France · Amendment · Amendement
I-1029
Amendement I-1029 — APRÈS ART. 18
Introduced
11 October 2018
Last action
19 October 2018 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Aude Amadou, Pierre-Alain Raphan
Subjects
Discovery layer
Source updated
19 October 2018
Summary
I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater F bis ainsi rédigé : « Art. 244 quater F bis. – I. – Les entreprises comptant moins de deux-cent cinquante salariés imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet le financement de la création et du fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs en leur sein, soit le financement d’une part des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité physique et sportive régulière. « II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. « III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 300 € par salarié et à 75 000 € au total. « Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies . « Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. » « IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant de ce qui précède est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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Timeline
11 October 2018
Dépôt
Source: dateDepot
16 October 2018
Publication
Source: datePublication
19 October 2018
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Perrine Goulet · DEM · Député
- Aude Amadou · cosignataire
- Pierre-Alain Raphan · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001029
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001029
- france · AMANR5L15PO717460B1255P1D1N001029 · source updated 19 October 2018