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France · Amendment · Amendement

I-2252

Amendement I-2252 — APRÈS ART. 27

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

10 October 2019

Last action

22 October 2019 · Publication

Status

Retiré

Sponsors

Cécile Untermaier, Yves Blein, Gilles Lurton, Fadila Khattabi

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 October 2019

Summary

I. – Le chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est complété par une section XVI ainsi rédigée : « Section XVI « Contribution à l’accès au droit et à la justice «  Art. 1609 octotricies. – I. – Il est institué une contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice ». « II. – Cette contribution est due par les personnes : « 1° Titulaires d’un office ministériel ou nommées dans un office ministériel : «  a) De commissaire-priseur judiciaire ; «  b) De greffier de tribunal de commerce ; «  c) D’huissier de justice ; «  d) De notaire ; « 2° Exerçant à titre libéral l’activité : «  a) D’administrateur judiciaire ; «  b) De mandataire judiciaire. « III. – Le fait générateur de cette contribution intervient à la clôture de l’exercice comptable. « IV. – La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur le montant total hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations réalisées par les professionnels mentionnés au II au cours de l’année civile précédente ou du dernier exercice clos. « Son taux est de 0,5 % sur la fraction de l’assiette comprise entre 300 000 € et 800 000 € et de 1 % sur la fraction de l’assiette qui excède 800 000 €.  « Les seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent IV sont multipliés : « 1° Pour les personnes morales, par le nombre d’associés et de salariés équivalent temps plein exerçant au sein de la personne morale une des professions mentionnées au II ; « 2° Pour les personnes physiques, par le nombre de personnes et de salariés équivalent temps plein exerçant une des professions mentionnées au II, en tant que titulaires d’un office ministériel, à titre libéral ou en tant que salariés employés par la personne physique.  « V. – Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 au titre du mois de mars de l’année ou au titre du premier trimestre de l’année civile ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l’article 287. « VI. – La contribution n’est pas recouvrée lorsque le montant dû est inférieur à 50 €. « VII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. « VIII. – Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 10 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 October 2019

    Retiré

    Source: dateSort

  3. 22 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

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