France · Amendment · Amendement
I-2516 (Rect)
Amendement I-2516 (Rect) — APRÈS ART. 23
Introduced
22 October 2025
Last action
20 November 2025 · Non soutenu
Status
Non soutenu
Sponsors
Stéphane Viry, Paul Molac, Jean-Marie Fiévet
Subjects
Discovery layer
Source updated
20 November 2025
Summary
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Chapitre IV bis « Sachets de nicotine à usage oral « Art. 613 –La commercialisation au détail des sachets de nicotine à usage oral est réalisée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 3513‑18‑2 (nouveau). II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° À l’intitulé, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigé : « La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral comprend : » 3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ; 4° Le titre I er est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V : « Sachets de nicotine a usage oral « Section 1 : Éléments taxables et territoires « Art. L. 315‑1 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre I er du livre I er , par celles de la section 1 du chapitre I er du présent titre et par celles de la présente section. « Art. L. 315‑2 – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes. « Art. L. 315‑3 – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine, contenant des arômes, d’autres ingrédients et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral, n’impliquant pas de processus de combustion et permettant l’absorption de la nicotine par la muqueuse buccale. « Section 2 : « Fait générateur « Art. L. 315‑4 – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre I er et par celles de la section 2 du chapitre I er du présent titre. « Section 3 : « Montant de l’accise « Art. L. 315‑5 – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre I er , par celles de la section 3 du chapitre I er du présent titre et par celles de la présente section. « Sous-section 1 : « Règles de calcul « Paragraphe 1 : « Exonérations « Art. L. 315‑6 – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests : « 1° Poursuivant des fins scientifiques ; « 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits. « Paragraphe 2 : « Calcul de l’accise « Art. L315‑7 – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ; « Sous-section 2 : « Tarif « Article L315‑8 – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant : « Montant applicable à compter du 1 er mars 2026 : 30 « Montant applicable à compter du 1 er janvier 2027 : 50 « Montant applicable à compter du 1 er janvier 2028 : 70 « Section 4 : « Exigibilité « Art. L. 315‑10 Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre I er , par celles de la section 4 du chapitre I er du présent titre et par celles de la présente section. « Art. L. 315‑11 En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑8, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre. « Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315‑9. « Section 5 : « Personnes soumises aux obligations fiscales « Art. L. 315‑12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre I er , par celles de la section 5 du chapitre I er du présent titre et par celles de la présente section. « Art. L. 315‑13. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑11 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit. « Section 6 : « Constatation de l’accise « Art. L. 315‑14. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre I er et par celles de la section 6 du chapitre I er du présent titre. « Section 7 : « Paiement de l’accise « Art. L. 315‑15 – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre I er et par celles de la section 7 du chapitre I er du présent titre. « Section 8 : « Contrôle, recouvrement et contentieux « Art. L. 315‑16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre I er , par les dispositions de la présente section. « Art. L. 315‑17. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes. III. – Le titre I er du livre V de la troisième partie code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : « Chapitre III bis « Sachets de nicotine à usage oral « Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes. « Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral. « La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. « Art. L. 3513‑22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l’âge peut être assurée. « Art. L. 3513‑23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit. 2° Au premier alinéa des articles L. 3515‑1 et L. 3515‑2, les mots : « et L. 3513‑5 à L. 3513‑6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑5 à L. 3513‑6, L. 3513‑20 et L. 3513‑21 » ; 3° Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2‑1 A, les mots : « et L. 3513‑18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513‑18, L. 3513‑20 et L. 3513‑22 » 4° Le I de l’article L. 3515‑3 est complété par un 23° et un 24° ainsi rédigés : « 23° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l’article L. 3513‑20 ; « 24° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l’exception des communications et des publications mentionnées à l’article L. 3513‑22 ; 5° Le I de l’article L. 3515‑4 est complété par un 12° ainsi rédigé : « 12° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l’article L. 3513‑23.
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Timeline
22 October 2025
Dépôt
Source: dateDepot
17 November 2025
Publication
Source: datePublication
20 November 2025
Non soutenu
Source: dateSort
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- Ludovic Mendes · EPR · Député
- Stéphane Viry · cosignataire
- Paul Molac · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002516
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- france · AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002516 · source updated 20 November 2025