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France · Amendment · Amendement

I-CF1029

Amendement I-CF1029 — APRÈS ART. 5

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2023

Last action

11 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Robin Reda, Charles Sitzenstuhl

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 October 2023

Summary

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 39 decies . – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : « 1° L’ensemble des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation permettant la mise en œuvre de procédés moins énergivores ; « 2° Installations permettant la réduction de la consommation de matières premières fossiles et l’intégration des énergies renouvelables dans les procédés de production ; « 3° Matériels destinés à la collecte, au tri, au recyclage des matières premières, au réemploi et à la valorisation des déchets ; « 4° Installations servant à l’assainissement de l’air, à l’épuration des eaux ou à la production d’énergie renouvelable ; « 5 ° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique visant à décarboner l’appareil productif. » « La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1 er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au septième alinéa du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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