Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

I-CF1084

Amendement I-CF1084 — APRÈS ART. 9

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 October 2024

Last action

17 October 2024 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Béatrice Piron, Christophe Marion, Stéphane Buchou, Moerani Frébault

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 October 2024

Summary

Le chapitre I er du titre X du code des douanes est complété par un article 268 quater ainsi rédigé : « Art. 268 quater . – I. – Les metteurs en marché de matières fertilisantes telles que définies au 1 de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime, hors amendements, sont redevables de la taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés. Pour l’application du présent article : « 1. Les engrais azotés minéraux s’entendent par engrais produits à partir de minerais extraits du sous-sol ou fabriqués à partir de l’azote de l’air. Cela comprend les engrais minéraux simples et les engrais minéraux composés ; « 2. Les engrais organo-minéraux s’entendent par engrais contenant à la fois des matières organiques d’origine végétale et/ou animale et des matières fertilisantes minérales. Ils doivent contenir au minimum un pour cent d’azote d’origine organique et sont exempts d’azote de synthèse organique ; « 3. Les engrais organiques s’entendent par engrais dont la totalité des éléments nutritifs a une origine animale ou végétale. « II. – Le fait générateur intervient et la taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés est exigible au moment où les produits mentionnés au I sont mis sur le marché à destination des consommateurs. « III. – La taxe incitative à la baisse d’impact climatique des engrais azotés est assise sur le volume total des produits mentionnés au I pour lesquels elle est devenue exigible au cours de l’année civile. « Ce montant est égal au produit de l’assiette définie au premier alinéa du présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’engrais azotés distribuée fixé au même IV, et le taux exprimé en tonne CO2 équivalent par tonne d’engrais azotés distribuée déterminé dans les conditions prévues au IV. Si le taux est inférieur ou égal au seuil carbone fixé au IV, la taxe est nulle. « IV. – Le tarif de la taxe, le seuil carbone national exprimé en tonne de CO2 équivalent par tonne d’engrais azotés distribuée, la méthode d’évaluation de l’intensité carbone des intrants agricoles distribués par les redevables décrits en I, le recouvrement de la taxe, son contrôle et tous autres modalités d’application sont définies par décret. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 October 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 October 2024

    Non soutenu

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.