France · Amendment · Amendement
I-CF1531
Amendement I-CF1531 — APRÈS ART. 33
Introduced
13 October 2024
Last action
19 October 2024 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Philippe Brun, Christian Baptiste, Laurent Baumel, Mickaël Bouloux, Estelle Mercier, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Christine Pirès Beaune
Subjects
Discovery layer
Source updated
19 October 2024
Summary
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié : Après le a de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre I er , du livre II, il est inséré un paragraphe composé d’un article unique ainsi rédigé : « Redevance pour pollution issue des produits contenant des micropolluants » « Art. L. 213‑10‑13. A. – Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article : « 1° Les microfibres plastiques que sont l’acrylique et le polyester ; « 2° Les métaux que sont le zinc, le cuivre, le plomb, le fer et les phtalates que sont le DEHP (Di-(2-ethylhexyl) terephthalate) ou DEHT ; « 3° Les détergents et solvants que sont le chloroforme et le tétrachloroéthylène. « 4° Les substances per- et polyfluoroalkylées. « Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 4° du présent A au regard de l’évolution de la connaissance sur leur impact éco-toxicologique. « B. – Est soumise à la redevance pollution micropolluant, la mise sur le marché des produits suivants contenant les substances listées au sein du A : « 1° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement, au sens du 11° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ; en raison des contaminations de l’eau issues du lavage des textiles synthétiques ; « 2° Les produits d’entretien et ménagers, en raison des rejets dans le réseau ou déversement des produits ; « 3° Les matériaux en PVC et plastiques alimentaires ou cosmétiques contenant les plastifiants de type phtalates (DEHT, DEHP…) « Un arrêté du ministre en charge de l’environnement précise la liste des produits relevant des 1° à 3° du présent B soumis à la redevance au regard des critères de concentration des particules listées dans le présent A et de capacité de transfert dans le milieu aquatique. « C. – Pour les produits mentionnés au présent B, les taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, sont fixés comme tel : Substance présente dans le produit Taux (par substance) Substances micropolluantes du 1° du présent A 1,2 % du prix du produit hors taxe Substances micropolluantes du 2° du présent A 0,4 % du prix du produit hors taxe Substances micropolluantes du 3° du présent A 0,8 % du prix du produit hors taxe Substances micropolluantes du 4° du présent A 1 % du prix du produit hors taxe « Ces taux sont cumulables dans la limite de 1,5 % du prix du produit hors taxe. « D. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits mentionnées du 1° au 3° du présent B à partir du 1 er janvier 2024. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits. « E. – Pour les produits visés au B, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. « F. – Les distributeurs de produits générant des micropolluants visés au A, font apparaître le montant de la redevance qu’ils ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures. » III. – L’article L. 213‑10 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour pollution micropolluants, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d’eau en période d’étiage, pour obstacle sur les cours d’eau et pour protection du milieu aquatique. « Lorsqu’un redevable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la présente sous-section, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article concernant le recouvrement de la redevance pollution micropolluants. »
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Timeline
13 October 2024
Dépôt
Source: dateDepot
19 October 2024
Publication
Source: datePublication
19 October 2024
Rejeté
Source: dateSort
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Sponsors
- Stéphane Delautrette · SOC · Député
- Philippe Brun · cosignataire
- Christian Baptiste · cosignataire
- Laurent Baumel · cosignataire
- Mickaël Bouloux · cosignataire
- Estelle Mercier · cosignataire
- Jacques Oberti · cosignataire
- Sophie Pantel · cosignataire
- Christine Pirès Beaune · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO59048B0324P1D1N001531
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0324P1D1N001531
- france · AMANR5L17PO59048B0324P1D1N001531 · source updated 19 October 2024