Question· Question écrite16056open
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les frais de représentation des membres du Gouvernement. Aucun texte ne définit, n'encadre ni ne plafonne les frais de représentation des membres du Gouvernement. Elle lui demande s'il a fixé un plafond annuel de dépenses à ne pas dépasser à chacun des membres du Gouvernement ou si leurs dépenses de représentations sont totalement discrétionnaires.
Question· Question écrite16058answered
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les marchés publics relatifs à son cabinet ministériel. Elle lui demande lui indiquer la liste des marchés publics passés pour les dépenses de fonctionnement de son cabinet depuis son entrée en fonction, le 15 mai 2017.
Question· Question écrite16054answered
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le Premier ministre sur le cumul des mandats des membres de son Gouvernement. Les projets de lois présentés en conseil des ministres du 9 mai 2018 (pour une démocratie représentative, responsable et efficace) et reportés sine die , prévoient de rendre incompatible un certain nombre de fonctions locales avec une fonction gouvernementale. Elle lui demande de lui indiquer si actuellement, certains membres du Gouvernement continuent d'exercer des mandats locaux et à percevoir les indemnités afférentes à ceux-ci.
Question· Question écrite16052answered
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur la charte de déontologie des membres du Gouvernement. Le 17 mai 2012, une charte de déontologie des membres du Gouvernement a été instaurée et signée par les membres du Gouvernement Ayrault. Elle lui demande de lui indiquer si les membres de son Gouvernement ont eu à signer cette charte ou si la circulaire du 24 mai 2017 relative au travail gouvernemental fait désormais office de charte.
Question· Question écrite16057open
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les frais de logement des membres du Gouvernement. Elle lui demande de lui indiquer si les circulaires n° 5077/SG du 30 juillet 2005 et n° 5241/SG du 9 juillet 2007 relatives aux conditions de logement des membres du Gouvernement sont toujours en vigueur et si elles ont fait l'objet de modifications.
Question· Question écrite16055open
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les effectifs des cabinets ministériels. Le décret n° 2017-1063 du 18 mai 2017 relatif aux cabinets ministériels ( Journal officiel du 19 mai 2017) prévoit que le cabinet d'un ministre ne peut comprendre plus de dix membres, ce chiffre étant abaissé à huit membres pour un ministre délégué et à cinq collaborateurs pour un secrétaire d'État. Elle lui demande de lui indiquer si certains membres du Gouvernement ont été contraints de dépasser ces plafonds à titre exceptionnel et si la pratique des personnels administratifs officieux affectés en cabinets ministériels a définitivement disparue.
Question· Question écrite16007open
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur la charte de déontologie des collaborateurs du président de la République. Le 19 décembre 2014 était adoptée une charte de déontologie des collaborateurs de l'Elysée. Le 18 juillet 2018, le quotidien Le Monde révélait les agissements de M. Benalla. Elle interroge M. le Premier ministre sur le fait de savoir si la charte de déontologie des collaborateurs mise en place par le président François Hollande était encore en vigueur au moment des faits commis par M. Benalla et, dans l'hypothèse où elle ne n'était plus, si M. le Président de la République entend remettre en vigueur cette charte.
Question· Question écrite15528open
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sur la suppression de la comptabilisation des prestations effectuées par les ESAT pour les entreprises dans le quota de 6 % de travailleurs handicapés. Aujourd'hui, la loi impose aux entreprises un quota de 6 % de travailleurs handicapés dans ses effectifs. Ce chiffre est un objectif, malheureusement pas encore pleinement rempli. Le Gouvernement a annoncé un projet visant à supprimer de la comptabilisation de ce quota de 6 % les prestations effectuées par les ESAT au bénéfice des entreprises. Seul l'emploi direct de travailleurs handicapés serait comptabilisé. Cette décision constitue un risque majeur de déstabilisation d'un secteur entier du monde associatif venant en aide aux personnes handicapées, à savoir le volet industriel et commercial. Les clients actuels, perdant alors tout avantage à commanditer des prestations auprès des ESAT, pourraient ne plus recourir à leurs services. Pour l'ex-région Auvergne, ce sont 41 établissements en milieu protégé qui sont potentiellement menacés par cette décision. Or ces prestations industrielles et commerciales représentent jusqu'à la moitié du budget des ESAT et financent les actions de soutien aux personnes handicapées. Aussi, près de quatre mois après cette annonce, elle lui demande d'indiquer si le Gouvernement envisage de publier un décret visant à prendre en compte les efforts des employeurs en direction des personnes handicapées et notamment leur coopération économique avec les ESAT et les EA.
Question· Question écrite16009answered
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les effectifs du secrétariat général de la présidence de la République et du cabinet du Président de la République. Suite au précédent de M. Benalla, elle lui demande de lui indiquer si toutes les nominations des conseillers de M. le Président de la République font désormais l'objet d'une publication au Journal officiel et si tous ses conseillers sont assujettis à une déclaration d'intérêts.
Question· Question écrite16053open
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les circulaires relatives à l'organisation gouvernementale et au travail gouvernemental. L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 prévoit que les instructions et circulaires font l'objet d'une publication. Elle lui demande de lui indiquer pourquoi les circulaires portant sur l'organisation gouvernementale et le travail gouvernemental, numérotées SG, ne font pas systématiquement l'objet d'une publication au Journal officiel de la République.
Question· Question écrite12357open
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Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les menaces qui pèseraient sur le dispositif d'exonération pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles (TO-DE). Ce dispositif pourrait être supprimé par le Gouvernement au 1er janvier 2019. Cette mesure impacterait financièrement les agriculteurs à hauteur de 144 à 178 millions d'euros, appliquée à la masse salariale saisonnière de 2016. La perte financière, pour un employeur par contrat saisonnier pour un mois pour un salaire à 1,10 (SMIC + ICCP) serait de 189 euros. Sur cette base, la perte globale enregistrée pour les agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui enregistraient 119 099 contrats TODE en 2016 se chiffrerait à 22,5 millions d'euros par an. L'allègement général de charges envisagé en remplacement du CICE ne compensera pas la suppression annoncée de cette exonération TODE. Les secteurs fortement employeurs de main d'œuvre occasionnelle, en particulier l'arboriculture, le maraîchage, l'horticulture, les producteurs de semences et la viticulture seront directement pénalisés, venant dégrader plus encore leur compétitivité, alors même que la France doit faire face à une concurrence féroce des pays voisins. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement envisage de compenser durablement cette perte qui menace la délocalisation des productions agricoles et la décroissance rapide d'un secteur d'activité qui emploie 14 % des actifs français.
Question· Question écrite16004open
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le manque d'encadrement et de contrôle des activités des centres de santé bucco-dentaires dits low cost par les autorités compétentes et le rapport récent de l'IGAS à ce sujet. En effet, saisie en mai 2016 d'une mission relative aux centres de santé dentaire, notamment ceux dits low cost , l'IGAS a rendu un rapport sur la situation de patients souffrant de soins mal ou incomplètement réalisés à la suite de la liquidation judiciaire en 2016 des centres Dentexia et proposé des modes de régulation des centres dentaires garantissant la qualité et la sécurité des soins. La suppression, en 2009, de l'autorisation préalable à l'ouverture d'un centre de santé, conjuguée à une demande des patients pour des soins dentaires moins coûteux, a abouti à un accroissement de 25 % du nombre des centres de santé dentaire entre 2011 et 2016. Cette progression n'a pas été régulée, dans un contexte où les contrôles des agences régionales de santé et de l'assurance maladie sont rares cela a entraîné des dérives importantes. Le rapport préconise donc des régulations juridiques, financières et sanitaires renouvelées pour garantir la sécurité des soins délivrés aux usagers, comme l'instauration d'une déclaration d'intérêts à remplir par les dirigeants des centres, un ciblage coordonné des contrôles des instances sanitaires et financières, de nouveaux référentiels de qualité pour la santé bucco-dentaire, élaborés par la Haute autorité de santé et la définition de bonnes pratiques en concertation avec les professionnels. Ainsi, les centres dentaires devraient être soumis aux même règles que tous les professionnels de santé avec l'obligation de respecter les codes de la santé et de déontologie sous contrôle des ARS et des conseils de l'ordre pour les praticiens salariés. Aussi, elle lui demande d'indiquer les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre pour assurer un meilleur contrôle des centres dentaires et améliorer la prévention dans le secteur dentaire.
Question· Question écrite15295open
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Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les conditions de travail des auxiliaires de vie scolaire (AVS) et des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH). Depuis de nombreuses années, des personnels sous contrats divers, appelés AVS, interviennent dans les écoles pour assurer l'accompagnement des élèves en situation de handicap, et remplissent là une mission de service public. Les missions d'accompagnement des élèves en situation de handicap sont confiées à des personnels qui relèvent soit d'un statut d'accompagnant AESH, recrutés sous contrat de droit public, soit d'un statut d'agent engagé par contrat type CUI-CAE recrutés sous contrat de droit privé, régi par le code du travail. Quel que soit le statut, ces professionnels sont confrontés à des conditions d'exercice de plus en plus précaires d'un point de vue financier et matériel. Les contrats sont trop souvent à durée déterminée et la rémunération ne correspond pas à l'engagement et au dévouement de ces personnels. La priorité portée par le Gouvernement de faire de l'école le vecteur de l'inclusion sociale, en permettant l'accompagnement des élèves en situation de handicap accompagnés par des personnes « avec un statut sécurisé et mieux payé », doit nécessairement s'accompagner aujourd'hui d'une réelle reconnaissance de ces personnels. Le rôle de ces accompagnants est indispensable à l'épanouissement scolaire des enfants en situation de handicap. Avec bienveillance, détermination et pédagogie, ils œuvrent quotidiennement au bien-être et à l'inclusion de ces jeunes handicapés. Ainsi, elle lui demande d'indiquer quelles mesures concrètes le Gouvernement entend prendre afin d'améliorer le statut et les conditions d'exercice des AVS et des AESH.
Question· Question écrite11361answered
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Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les difficultés d'interprétation de certaines dispositions issues du décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 relating tox aides personnelles au housing, pour ce qui concerne les modalités de maintien et de suspension de l'aide personnelle au housing (APL). Le décret n° 2016-748 du 6 juin 2016 a modifié les articles R. 351-30 et R. 351-30-1 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'aide personnelle au housing (APL). article R. 351-30, II, E, du code de la construction et de l'habitation dispose que « si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de housing, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de housing, déduction faite de l'aide, l'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnalisée au housing, notamment pour tenir compte des recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par le présent article et par article R. 351-30-1 ». Puis article R. 351-30-1, II, dispose que « en cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du housing s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'aide est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux ». Ainsi, les allocataires de bonne foi peuvent bénéficier d'un maintien du versement de l'APL, notamment sur recommandation de la CCAPEX, dès lors qu'ils payent leur dépense courante de housing, qu'il s'agisse d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation lorsque le bail est résilié. Cependant, certaines caisses d'allocations familiales refusent, en dépit des recommandations des CCAPEX, de maintenir l'APL pour des allocataires réglant leur dépense courante de housing, dès lors qu'un plan d'apurement de la dette ou, lorsque le bail est résilié, un protocole de cohésion sociale (CCH, art. L. 353-15-2) n'a pas été signé. Or la conclusion d'un plan d'apurement de la dette ou d'un protocole de cohésion sociale n'est pas toujours immédiatement envisageable, alors même que le ménage consent un effort pour régler au moins sa dépense courante de housing, en tout ou en partie. La suspension de l'APL compromet alors la possibilité d'un maintien dans le housing ou d'une mutation vers un housing plus adapté. Aussi, elle souhaite que le Gouvernement lui précise si, au regard des dispositions des article R. 351-30, II, E et R. 351-30-1, II, du code de la construction et de l'habitation, le maintien de l'APL est possible pour les allocataires s'acquittant uniquement du paiement de leur dépense courante de housing, en l'absence de signature d'un plan d'apurement de la dette et, lorsque le bail est résilié, d'un protocole de cohésion sociale.
Question· Question écrite103open
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Mme Christine Pires Beaune interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre de l'article 109 de la loi de finances pour 2017. Destiné à lutter contre la fraude fiscale internationale en permettant à l'administration fiscale d'indemniser des aviseurs, ce dispositif expérimental d'une durée de 2 ans débutant le 1er janvier 2017 a pour objet de permettre à l'administration de valider, d'exploiter et d'utiliser les documents obtenus par ce moyen pour les opposer aux contribuables identifiés, potentiellement en situation irrégulière sur le plan fiscal. Le Gouvernement souhaite agir sur la dépense, mais les rentrées fiscales engendrées par la détection des fraudeurs fiscaux internationaux sont aussi un moyen majeur de résorption du déficit public. Au moment où la Cour des comptes constate la situation critique des comptes publics notamment due à des rentrées fiscales plus faibles qu'attendues de la part du service de traitement des déclarations rectificatives (STDR), il est donc urgent d'appliquer ce dispositif. C'est une question d'efficacité et de justice fiscales. Il convient de noter que le succès du STDR repose fondamentalement sur la capacité de l'administration fiscale à obtenir du renseignement en matière de fiscalité internationale et à maintenir ainsi la pression sur les fraudeurs qui ont dès lors intérêt à régulariser « spontanément » leur situation. Aussi, 6 mois après la mise en place du dispositif et sans attendre le rapport au Parlement prévu à l'issue de la première année, elle souhaite donc savoir si le dispositif est pleinement utilisé par l'administration fiscale, conformément à l'esprit de la loi, en matière d'indemnisations versées, ou au niveau de l'exploitation et de l'opposabilité des informations aux contribuables identifiés.
Question· Question écrite13372answered
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'évolution des négociations conventionnelles des infirmières libérales avec l'Assurance maladie. Les trois syndicats représentatifs des infirmiers ont quitté la table des négociations considérant que l'enveloppe proposée par l'Assurance maladie est totalement déconnectée des enjeux liés au virage ambulatoire psalmodié par les tutelles. Les propositions qu'ils ont soutenues pour faire évoluer la nomenclature et valoriser le rôle des infirmières diplômées d'État libérales (IDEL) dans le circuit du médicament ou encore les inscrire comme filière naturelle après chirurgie, ne sont reprises par l'Assurance maladie qu' a minima . Par ailleurs, un sujet aussi majeur que l'implication des IDEL dans le suivi de la chimiothérapie orale à domicile est tout simplement écarté au profit des missions attribuées aux futurs infirmiers de pratiques avancées. L'un des principaux syndicats a entamé, lundi 10 septembre 2018, une grève visant à dénoncer le traitement réservé à la profession par le Gouvernement. Il résulte de cette situation de blocage des conséquences préjudiciables pour l'Assurance maladie et les patients (arrêt de toute prescription de matériels et pansements avec renvoi systématique des patients chez le médecin traitant ; facture systématique de tous les actes de vaccination antigrippale jusqu'ici souvent gratuits car intégrés ou associés à d'autres soins). Alors que vont bientôt commencer les discussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, elle lui demande si le Gouvernement entend prendre des mesures concrètes, à hauteur des efforts consentis envers les autres professions, permettant la reprise des négociations engagées avec les infirmières s'il y a plus d'un an.
Question· Question écrite10862answered
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur le projet de réforme de la distribution de la presse. Cette distribution est actuellement régie par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques dite « loi Bichet ». Elle impose au réseau l'obligation de distribuer n'importe quel titre de presse sur tout le territoire français. Le projet du Gouvernement envisage d'une part, de mettre fin au système des coopératives de presse pour donner le pouvoir à une société privée et d'autre part, de restreindre le nombre de titres qui seront vendus. Ces décisions, si elles venaient à être confirmées, suscitent des inquiétudes grandissantes chez les professionnels. En premier lieu, les dispositions envisagées pourraient mettre fin au devoir d'impartialité du réseau. Par ailleurs, les professionnels redoutent une remise en cause de la pluralité de la presse dans la mesure où la loi Bichet impose aujourd'hui d'assurer la diffusion de tous les quotidiens, hebdomadaires et autres revues ayant obtenu la reconnaissance par la commission paritaire du titre « Presse » (2 500 titres). Avec la fin de l'obligation de distribuer partout sur le territoire, de nombreux journaux de petits éditeurs ne seront plus vendus car ils ne pourront pas concurrencer les grands éditeurs dans les négociations avec les marchands de presse. Ils ont également des inquiétudes, partagées par leurs clients, relatives à un nouveau risque de fracture territoriale entre les grandes villes et les territoires ruraux. Les petits marchands de presse en campagne ne seront plus livrés pour les petits journaux ou la presse de niche. Les professionnels des secteurs ruraux risquent de fermer ou de perdre une clientèle qui devra se déplacer en ville pour trouver le magazine, la revue ou le journal qu'elle souhaite lire. Ces professionnels du monde rural redoutent également une disparition programmée des points de vente de presse dans les communes rurales au profit des grandes et moyennes surfaces. Aussi, elle lui demande d'indiquer les mesures retenues par le Gouvernement afin de prendre en compte les intérêts légitimes des diffuseurs de presse, plus particulièrement en milieu rural.
Question· Question écrite15291open
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés auxquelles sont confrontés les Français à l'occasion d'un renouvellement de carte d'identité. La circulaire du 1er mars 2010 stipule que le certificat de nationalité française ne doit être demandé qu'en fin de procédure, si aucun document permettant de prouver la nationalité n'a été fourni à l'administration par le demandeur. Pourtant, il est constaté dans les faits que les demandes de certificats de nationalité sont récurrentes, voir automatiques, bien que des documents permettant de prouver la nationalité soient fournis. Au-delà des complexités administratives engendrées afin d'obtenir ces pièces complémentaires, ainsi que l'allongement des délais d'obtention de la carte d'identité, cela est souvent ressenti par les citoyens comme une remise en question de la nationalité et de leur appartenance à la Nation. Aussi elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour lutter contre un excès de zèle surprenant de la part de certains services de l'administration dont il a la charge.
Question· Question écrite10790answered
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Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'article 1401 du code général des impôts (CGI). De nombreuses communes sont amenées à utiliser chaque année la procédure d'abandon de terrain pour de très petites parcelles qui sont devenues d'utilisation publique dans le cadre de l'alignement de voiries. Bien qu'encore la propriété de particuliers privés, ces parcelles sont incluses dans la voirie communale. Cette procédure permet de régulariser des situations souvent anciennes et de simplifier le cadastre. Jusqu'à une date récente l'administration des finances publiques autorisait les maires à utiliser la procédure d'abandon de terrain prévue à l'article 1401 du code général des impôts. Les services de l'État exigent désormais que les problèmes liés aux alignements de voiries soient traités soit par acte notarié, soit par acte administratif. Les actes notariés ont un coût important et ne peuvent pas être supportés par les finances de collectivités rurales et les actes administratifs nécessite d'avoir un service communal dédié qui n'existe pas dans les petites communes. La seule solution est donc le recours à la procédure prévu à l'article 1401 du CGI. Aussi, elle lui demande d'indiquer si les dispositions de l'article 1401 du CGI peuvent être légalement utilisées pour les opérations d'alignements de voirie avec une déclaration d'abandon de terrain d'un particulier à la commune.
Question· Question écrite13708answered
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Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur un point particulier concernant le régime juridique applicable aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. En vertu de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d'économie mixte locales, la société revêt la forme de la société anonyme régie par le Livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des dispositions du Titre II relatif aux sociétés d'économie mixte locales. La même disposition vise les sociétés publiques locales, lesquelles doivent revêtir la forme de société anonyme régie par le même livre du code de commerce. L'article L. 1531-1 ajoute que, sous réserve des dispositions de ce dernier, elles sont soumises au Titre II du présent livre du code général des collectivités territoriales, à savoir les dispositions concernant les sociétés d'économie mixte locales. Cet emboîtement des différents régimes doit donc être compris comme soumettant sociétés d'économie mixte locales et sociétés publiques locales à un régime dérogatoire au droit commun des sociétés pour les seules dispositions expresses relevant du régime particulier découlant des lois applicables aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. Autrement dit, quand lesdites lois ne disent rien, le droit commun des sociétés doit s'appliquer. Sur ce point, et malgré ce régime de droit public s'appliquant à ces sociétés, la jurisprudence considère qu'elles demeurent soumises à un régime de droit privé, y compris pour les sociétés publiques locales dont l'actionnariat est à 100 % public. L'ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne s'appliquant qu'aux sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent une participation au capital, la question se pose, dans les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés publiques locales, de la présence de salariés au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Le code de commerce prévoit à cet égard deux régimes, l'un obligatoire, l'autre facultatif. La première relève de l'article L. 2323-62 du code du travail. Dans cette hypothèse, ces délégués siègent au conseil d'administration, mais sans avoir le statut d'administrateurs. Le second, qui relève de l'article L. 225-27 1° du code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société, moniste ou dualiste (L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce). Elle aimerait donc savoir ce qui s'oppose à l'application de ce régime de progrès social relevant de l'article L. 225-27 alinéa 1° du code de commerce. Certes, il s'agit de structures empreintes d'un régime spécifique découlant de la présence de collectivités territoriales mais pour lesquelles le législateur renvoie au droit commun des sociétés pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les articles précités du code général des collectivités territoriales concernant sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales.
Question· Question écrite13707open
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Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur un point particulier concernant le régime juridique applicable aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. En vertu de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d'économie mixte locales, la société revêt la forme de la société anonyme régie par le Livre II du code de commerce, sous réserve de l'application des dispositions du Titre II relatif aux sociétés d'économie mixte locales. La même disposition vise les sociétés publiques locales, lesquelles doivent revêtir la forme de société anonyme régie par le même Livre du code de commerce. L'article L. 1531-1 ajoute que, sous réserve des dispositions de ce dernier, elles sont soumises au Titre II du présent Livre du code général des collectivités territoriales, à savoir les dispositions concernant les sociétés d'économie mixte locales. Cet emboîtement des différents régimes doit donc être compris comme soumettant sociétés d'économie mixte locales et sociétés publiques locales à un régime dérogatoire au droit commun des sociétés pour les seules dispositions expresses relevant du régime particulier découlant des lois applicables aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés publiques locales. Autrement dit, quand lesdites lois ne disent rien, le droit commun des sociétés doit s'appliquer. Sur ce point, et malgré ce régime de droit public régissant ces sociétés, la jurisprudence considère qu'elles demeurent soumises à un régime de droit privé, y compris pour les sociétés publiques locales dont l'actionnariat est à 100 % public. L'ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ne s'appliquant qu'aux sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou ses établissements publics détiennent une participation au capital, la question se pose, dans les sociétés d'économie mixte locales et les sociétés publiques locales, de la présence de salariés au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Le code de commerce prévoit à cet égard deux régimes, l'un obligatoire, l'autre facultatif. Le premier relève de l'article L. 2323-62 du code du travail. Dans cette hypothèse, ces délégués siègent au Conseil d'administration, mais sans avoir le statut d'administrateurs. Le second, qui relève de l'article L. 225-27 1° du code de commerce, est de portée générale et implique une modification des statuts de la société décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Ces dispositions sont applicables quelle que soit la forme de la société, moniste ou dualiste (L. 225-79 et L. 225-80 du code de commerce). Par ailleurs, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre maximal d'administrateurs. Ceux-ci sont des administrateurs à part entière et prennent part à la vie de la société et on ne voit pas pour quelles raisons il faudrait appliquer un régime différent entre société d'économie mixte locale et société publique locale puisque les textes fondateurs de ces entités renvoient automatiquement, pour tout ce qui ne relève pas du code général des collectivités territoriales, au Livre II du code de commerce. Rien ne s'oppose à l'application de ce régime de progrès social relevant de l'article L. 225-27 alinéa 1° du code de commerce aux sociétés d'économie mixte locales ainsi qu'aux sociétés publiques locales. Certes, il s'agit de structures empreintes d'un régime spécifique découlant de la présence de collectivités territoriales mais pour lesquelles le législateur renvoie au droit commun des sociétés pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans les articles précités du code général des collectivités territoriales concernant sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales. Le même genre de questions se pose pour la création d'un poste de censeur au sein de ces entités. Admis par la pratique au sein des sociétés d'économie mixte, rien ne s'oppose également à une telle instauration au sein d'une société publique locale. Certes, celui-ci n'a qu'un rôle consultatif mais il peut jouer un rôle essentiel, soit spontanément, soit à la demande du conseil d'administration, notamment dans le contrôle de l'application des statuts, sans que l'on puisse y voir un affaiblissement du contrôle analogue, bien au contraire. Elle souhaite donc avoir une réponse du Gouvernement sur cette question au moment même où le projet de loi Pacte envisage de renforcer la présence des administrateurs salariés dans les grandes sociétés, laissant ainsi de côté les entreprises de plus petite taille, dont relèvent les sociétés d'économie mixte et les sociétés publiques locales.
Question· Question écrite16013answered
France · National Assembly
Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les commandes de sondages et le recours aux cabinets de conseil par l'Elysée. Dans le rapport annuel de la Cour des comptes relatif aux comptes et à la gestion des services de la présidence de la République, rendu public le 24 juillet 2018, il est précisé qu' « il n'a pas été réalisé de sondage d'opinion, ni fait appel à un cabinet de conseil » par l'Elysée pour l'exercice 2017. Elle lui demande de lui indiquer si tel a été le cas également pour l'exercice 2018.
Question· Question écrite10638open
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Mme Christine Pires Beaune attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la situation dramatique dans laquelle se trouvent des exploitations apicoles confrontées à des surmortalités massives de colonies d'abeilles en sortie d'hiver 2017-2018, dans plusieurs régions françaises. Depuis le mois d'avril 2018, de nombreux apiculteurs alertent sur la catastrophe tant écologique qu'économique dont ils sont victimes : à l'issue de la période hivernale, ils ont constaté une perte massive de colonies. Incapables de produire du miel, ces apiculteurs sont dans l'impossibilité de vivre de leur métier. Ils ont alerté les pouvoirs publics tant au niveau national que régional et ils demandent la mise en place d'un plan exceptionnel de sauvegarde des exploitations sinistrées. Courant juin 2018, le ministère de l'agriculture a lancé une enquête auprès de ses services déconcentrés. Les résultats de cet état des lieux confirment que tout ou partie des régions Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, PACA et Bourgogne-Franche-Comté connaissent effectivement une augmentation des mortalités hivernales en 2017-2018 par rapport aux hivers précédents, cette augmentation étant particulièrement importante en Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, et plus de 3 mois après les premières alertes, les apiculteurs n'ont aucune réponse sur l'engagement de l'État quant à un plan de soutien des apiculteurs sinistrés. Des exploitations apicoles vont disparaître faute d'un engagement concret des pouvoirs publics. Aussi, elle lui demande d'indiquer les actions engagées par le Gouvernement pour la mise en œuvre urgente d'un plan de sauvegarde des apiculteurs sinistrés.
Question· Question écrite16059answered
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Mme Christine Pires Beaune interroge M. le Premier ministre sur les missions confiées à des personnalités extérieures au Gouvernement. Elle lui demande de lui adresser la liste des missions, études et expertises confiées par les membres du Gouvernement, depuis le début de la XVe législature, au titre du décret n°2011-142 du 3 février 2011.
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