France · Amendment · Amendement
I-CF1808
Amendement I-CF1808 — APRÈS ART. 5
Introduced
5 October 2023
Last action
12 October 2023 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Joël Giraud, Constance Le Grip, Emmanuel Lacresse
Subjects
Discovery layer
Source updated
12 October 2023
Summary
I. La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLIX ainsi rédigé : « XLIX : Crédit d’impôt en faveur des organismes de logement social qui réalisent des investissements dans les logements neufs en métropole « Art. 244 quater Z. – I. – Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423‑1‑1 du même code bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses consacrées à l’acquisition ou la construction de logements neufs, destinés dans les départements métropolitains à la location à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 du même code et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. « II. – Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa ainsi que la limite des dépenses appréciée par mètre de carré de surface habitable. « III. – Le taux du crédit d’impôt est de 10 %. « IV. – Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année de livraison du logement neuf. « V. – Le présent article est applicable aux acquisitions et constructions de logements neufs ayant bénéficié d’un prêt aidé ou d’une subvention accordés à partir du 1 er janvier 2024. » II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
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Timeline
5 October 2023
Dépôt
Source: dateDepot
11 October 2023
Publication
Source: datePublication
12 October 2023
Retiré
Source: dateSort
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Sponsors
- Daniel Labaronne · RE · Député
- Joël Giraud · cosignataire
- Constance Le Grip · cosignataire
- Emmanuel Lacresse · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO59048B1680P1D1N001808
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO59048B1680P1D1N001808
- france · AMANR5L16PO59048B1680P1D1N001808 · source updated 12 October 2023