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France · Amendment · Amendement

I-CF2299

Amendement I-CF2299 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 October 2023

Last action

10 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Michel Castellani, Stéphane Lenormand, Max Mathiasin, Olivier Serva, Estelle Youssouffa

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 October 2023

Summary

I. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2024 et 2025, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3-1 du même code est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite globale de 900 € par an, dont 600 € au maximum pour les frais de carburant II. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, par dérogation aux trois premiers alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail, l’employeur peut prendre en charge, au titre de l’année 2024 et de l’année 2025, dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3261‑3 dudit code, la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au même article L. 3261‑3 exposés par ses salariés peut, au titre de l’année 2024 et de l’année 2025, être cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code. III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, pour les années 2024 et 2025, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261‑2 du code du travail et excédant l’obligation de prise en charge définie au même article L. 3261‑2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale. IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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