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France · Amendment · Amendement

I-CF799

Amendement I-CF799 — APRÈS ART. 11:

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 September 2022

Last action

6 October 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Michel Castellani, Paul-André Colombani, Paul Molac

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 October 2022

Summary

« I. Dans les communes classées dans des zones mentionnées au II où il existe un déséquilibre marqué entre les résidences principales et les résidences secondaires, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement par les ménages, la région, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers, à l’exception, en Corse, des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié. Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire, lorsque ce montant dépasse un montant au mètre carré déterminé par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l'organe délibérant de la région et, en Corse, de la collectivité de Corse. La taxe est égale à 10 % de ce montant, elle est due par le cédant. Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U. Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 736. Le produit de la taxe est reversée à la région. Tout ou partie du produit mentionné au I peut être affecté à la commune ou au groupement de communes par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la région ou de la collectivité de Corse et de celui de la commune ou du groupement de communes. En Corse, le produit de la taxe est reversée intégralement à la collectivité de Corse. La région ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux. II. Sont classées dans ces zones, les communes qui répondent aux critères suivants : 1° elles détiennent un taux de résidences secondaires au dessus de la moyenne nationale ; 2° elles détiennent un taux de pauvreté élevé entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ; 3° elles font l’objet d’une évolution rapide des prix du foncier et de l’immobilier sur dix ans. Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des communes comprises dans ces zones sont déterminées par décret en Conseil d’État.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 September 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 October 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 October 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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