France · Amendment · Amendement
I-CF799
Amendement I-CF799 — APRÈS ART. 11:
Introduced
30 September 2022
Last action
6 October 2022 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Michel Castellani, Paul-André Colombani, Paul Molac
Subjects
Discovery layer
Source updated
6 October 2022
Summary
« I. Dans les communes classées dans des zones mentionnées au II où il existe un déséquilibre marqué entre les résidences principales et les résidences secondaires, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement par les ménages, la région, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers, à l’exception, en Corse, des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié. Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire, lorsque ce montant dépasse un montant au mètre carré déterminé par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l'organe délibérant de la région et, en Corse, de la collectivité de Corse. La taxe est égale à 10 % de ce montant, elle est due par le cédant. Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U. Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière au sens de l’article 736. Le produit de la taxe est reversée à la région. Tout ou partie du produit mentionné au I peut être affecté à la commune ou au groupement de communes par délibérations concordantes de l'organe délibérant de la région ou de la collectivité de Corse et de celui de la commune ou du groupement de communes. En Corse, le produit de la taxe est reversée intégralement à la collectivité de Corse. La région ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux. II. Sont classées dans ces zones, les communes qui répondent aux critères suivants : 1° elles détiennent un taux de résidences secondaires au dessus de la moyenne nationale ; 2° elles détiennent un taux de pauvreté élevé entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ; 3° elles font l’objet d’une évolution rapide des prix du foncier et de l’immobilier sur dix ans. Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste des communes comprises dans ces zones sont déterminées par décret en Conseil d’État.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
30 September 2022
Dépôt
Source: dateDepot
5 October 2022
Publication
Source: datePublication
6 October 2022
Rejeté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Jean-Félix Acquaviva · LIOT · Député
- Michel Castellani · cosignataire
- Paul-André Colombani · cosignataire
- Paul Molac · cosignataire
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/amendements/AMANR5L16PO59048B0273P1D1N000799
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L16PO59048B0273P1D1N000799
- france · AMANR5L16PO59048B0273P1D1N000799 · source updated 6 October 2022