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France · Amendment · Amendement

II-1841

Amendement II-1841 — APRÈS ART. 39

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 November 2017

Last action

17 November 2017 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Denis Masséglia, Martine Leguille-Balloy, Hervé Pellois

Subjects

Discovery layer

Source updated

17 November 2017

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A – À l’article 200 quater  : 1° Le b du 1 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; b) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ; c) Après le mot : « vitrées », la fin du 2° est ainsi rédigée : « en remplacement de parois vitrées simples ainsi que de volets isolants en sus des matériaux précédemment cités. Ces acquisitions doivent concerner au moins 50 % des parois vitrées du logement concerné ; » 2° Aux c et d et aux f et g à k du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ; 3° Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1 payées du 1 er janvier au 31 décembre 2018, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » B – Au 1 de l’article 278‑0 bis A, après la référence : « article 200 quater », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n° XXXXX du XXXXX de finances pour 2018 ». II. – A – Le b du 1° du A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 27 septembre 2017, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 27 septembre 2017. B – Le 3° du A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1 er janvier 2018, à l’exception de celles payées jusqu’au 31 décembre 2018 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1 er janvier 2018. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 17 November 2017

    Non soutenu

    Source: dateSort

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