France · Question · Question écrite
15486
Question 15486 — impôts et taxes
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Status
posée
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Subjects
European Union, Taxation
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Summary
M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le sursis de paiement accordé, dans le cadre du dispositif d' exit tax , aux contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France. Un doute a pu exister quant à la neutralité fiscale d'un apport de titres frappés par l' exit tax , à un moment donc où le contribuable a quitté fiscalement la France. L'administration fiscale avait déjà rassuré en se prononçant par voie de rescrit en faveur de la neutralité fiscale de telles opérations d'apport. Le législateur a d'ailleurs, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2013, confirmé cette neutralité en proposant une rédaction plus claire : l'apport de titres grevés d' exit tax postérieurement au départ ne met pas fin au sursis de paiement prévu par l'article 167 bis lorsque l'opération entre dans le champ d'application de l'article 150-0 B du code général des impôts (sursis d'imposition) ou de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (report d'imposition). Il apparaît donc que le maintien du sursis de paiement ne concerne que les opérations d'apport entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B et 150-0 B ter du code général des impôts. S'il ne fait aucun doute que les apports de titres d'une société française peuvent bénéficier du maintien du sursis de paiement, la réponse est moins évidente s'agissant de l'apport de titres de sociétés n'ayant pas leur siège social au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. En effet, dans ce cas, l'opération d'apport est exonérée d'impôt en France, et il n'y a donc pas lieu d'appliquer les articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts. Ainsi, il souhaiterait savoir si le sursis de paiement est également maintenu dans le cadre d'opérations d'apports de titres de sociétés étrangères, titres frappés par l' exit tax lors du transfert du domicile fiscal hors de France, dès lors que ces opérations d'apport, si elles avaient été situées en France, entreraient dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter du code général des impôts.
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