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France · Question · Question écrite

1733

Question 1733 — transports

answeredFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 March 2017

Last action

8 April 2018 · Réponse

Status

répondue

Sponsors

—

Subjects

Healthcare, Transport, Police

Source updated

8 April 2018

Healthcare · Transport · Police

Summary

M. Yves Daniel appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la cohésion des territoires, sur les facilités de circulation accordées aux transports d'intérêt public. Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). Si des dispositions du code de la route permettent aux ambulances d'emprunter, sous certaines conditions, les couloirs d'autobus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci sont situés, les VSL ne bénéficient pas des mêmes facilités, en dehors de ceux transportant des produits sanguins labiles. De plus, les voies de bus sont dans tous les cas accessibles aux taxis dont la plupart sont conventionnés avec l'assurance maladie, ce qui n'est pas sans créer une distorsion de concurrence et une inégalité de traitement envers les patients. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position quant à l'ouverture des voies de bus des agglomérations à toutes les catégories de véhicules sanitaires, permettant ainsi d'utiliser le réseau de la voirie urbaine en vue d'une stratégie de mobilité durable, performante et d'intérêt général, sans aucune incidence budgétaire pour les collectivités et dans une optique de fluidification du trafic routier, avantageuse en termes sécuritaire et environnemental.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 March 2017

    Question

    Source: dateQuestion

  2. 8 April 2018

    Réponse

    Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins (article R. 6312-14 du code de la santé publique). L'article R. 311-1 du code de la route définit de façon exhaustive une liste des véhicules d'intérêt général qui sont répartis en deux catégories. La première catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une priorité de passage, comme les véhicules hospitaliers ou affectés exclusivement aux services hospitaliers à la demande du service d'aide médicale d'urgence. Selon les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de la route, ces véhicules peuvent, dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission, déroger aux dispositions du livre IV du code de la route relatives aux règles de circulation, comme celles de l'article R. 412-7 interdisant la circulation sur les voies réservées à certaines catégories de véhicules. La seconde catégorie comprend les véhicules qui bénéficient d'une facilité de passage, à laquelle appartiennent notamment les ambulances qui peuvent alors se prévaloir du droit d'emprunter les voies de bus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle celles-ci sont situées. Les VSL, du fait de la nature de leurs missions, ne peuvent être inclus en tant que tel dans les « véhicules d'intérêt général », définis à l'article R. 311-1 du code de la route. Ils peuvent toutefois agir en qualité de véhicules d'intérêt général prioritaire s'ils sont affectés aux services hospitaliers à la demande du SAMU ou être assimilés aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage s'ils agissent en qualité de « véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains ». Enfin, il revient à l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, en vertu des dispositions des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, de fixer la liste des catégories d'usagers autorisés à emprunter les voies réservées, notamment les couloirs dédiés aux transports en commun.

    Source: dateReponse

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  • Réponse

    text · FR · 8 April 2018

    Open at official source

  • Question

    text · FR · 9 March 2017

    Open at official source

    Reading translation

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