France · Question · Question écrite
18662
Question 18662 — marchés publics
Introduced
3 September 2019
Last action
3 September 2019 · Question
Status
posée
Sponsors
—
Subjects
Healthcare, European Union
Source updated
3 September 2019
Summary
Mme Danielle Brulebois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation de la notion de pouvoir adjudicateur en application des règles de la commande publique pour les associations et en particulier celles du secteur médico-social. Afin de savoir si les associations du secteur médico-social, personnes morales de droit privé, peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, il convient tout d'abord, conformément au 2° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, d'apprécier si elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial. À ce critère de la nature du besoin en vue de la satisfaction duquel la personne privée a été créée, il convient d'ajouter une des trois conditions suivantes : être en présence d'une personne morale de droit privé dont l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, ou dont la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur, ou dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur. Lors de sa journée nationale consacrée aux associations et fondations du 29 janvier 2019, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a précisé qu'en ce qui concerne les associations gestionnaires d'établissements sociaux et médico-sociaux, l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet relative aux marchés publics ne devrait pas s'appliquer. Concernant le contrôle par les autorités de tarification, il concerne l'activité et le patrimoine des établissements (et non du gestionnaire) et n'est donc pas considéré comme un contrôle créant une dépendance et pouvant influencer sur les décisions de l'organisme gestionnaire. Concernant les financements reçus, les prix de journée et le forfait soins ne sont pas des subventions mais la contrepartie-prix de services rendus aux usagers et ne sont donc pas des financements publics. Seules les subventions de fonctionnement sans contrepartie spécifique (par exemple CNR) et les subventions d'investissements pourraient être retenues au titre de financements publics et ont donc un caractère minoritaire. Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement quant à cette analyse.
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Timeline
3 September 2019
Question
Source: dateQuestion
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Réponse
text · FR · 3 September 2019
Question
text · FR · 3 September 2019
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- Danielle Brulebois · auteur
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/questions/QANR5L15QE18662
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/QANR5L15QE18662
- france · QANR5L15QE18662 · source updated 3 September 2019