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France · Question · Question écrite

36605

Question 36605 — fonctionnaires et agents publics

openFrance· National Assembly· FR

Introduced

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Last action

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Status

posée

Sponsors

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Subjects

Transport, Police, Labour, Pensions

Source updated

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Transport · Police · Labour · Pensions

Summary

Mme Sophie Panonacle appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur la nature des contrats des agents des ports de plaisance gérés dans le cadre d'établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) de type régie à autonomie financière ou autres. L'avis du Conseil d'État du 3 juin 1986 a rappelé le principe selon lequel la nature industrielle ou commerciale de l'activité d'un service public entraîne la soumission à un statut de droit privé des personnes qui lui sont affectées. L'article L. 1211-1 du code du travail prévoit que les dispositions du livre II du code du travail relatif au « contrat de travail » s'appliquent au « personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ». Dans ces cas, la collectivité gérant un port de plaisance sous forme de SPIC doit donc transformer les contrats de droit public en contrats de droit privé. Ces dispositions sont également précisées dans l'article 1 de la convention collective des personnel des ports de plaisance (IDC : 1182) : « compte tenu du caractère industriel et commercial de l'activité d'exploitation d'un port de plaisance qu'il soit maritime, lacustre ou fluvial et conformément aux dispositions des articles L. 2211-1 et L. 2233-1 et suivants du code du travail, la présente convention collective s'applique aux établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), notamment aux ports de plaisance à gestion de droit public exploités en régie ». En dépit de cette obligation de statut de droit privé, de nombreuses collectivités locales (communes, EPCI) gestionnaires de port de plaisance affectent aux services portuaires en totalité ou en partie des agents fonctionnaires à statut de droit public. Or ces agents devraient être sous statut de droit privé et rattachés à la convention collective des personnels des ports de plaisance. Cette situation crée des différences de traitement des agents des ports de plaisance en termes d'embauche, de salaire, de congés, de retraite, etc., qu'ils soient agents de statut de droit public ou privé rattachés à la convention collective des ports de plaisance. En outre, les agents de statut public ne peuvent pas être recensés dans l'effectif de la branche professionnelle « port de plaisance », ce qui minimise le nombre de salariés. Aussi, elle lui demande si elle prévoit de rattacher les agents fonctionnaires travaillant au sein des équipes en charge de la gestion des ports de plaisance à la convention collective des personnels des ports de plaisance.

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