France · Question · Question écrite
7288
Question 7288 — agriculture
Introduced
10 June 2025
Last action
16 September 2025 · Réponse
Status
répondue
Sponsors
—
Subjects
Environment, Agriculture, Transport, Police, Labour
Source updated
16 September 2025
Environment · Agriculture · Transport · Police · Labour
Summary
M. Hervé de Lépinau interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la question des rave parties organisées sur des terres agricoles. Malgré la multiplication des arrêtés préfectoraux et municipaux interdisant ces rassemblements illégaux, le phénomène des rave parties connaît une augmentation significative, attirant désormais plusieurs milliers de participants. Ces évènements entraînent de nombreuses plaintes des agriculteurs français, victimes de l'occupation illégale et des dégradations de leurs terrains, avec pour conséquence directe l'entrave à leurs activités agricoles, voire la destruction pure et simple des cultures. Cette situation s'est notamment produite récemment lors d'une rave party illégale organisée en Lozère. Les participants et organisateurs ont ignoré l'arrêté préfectoral interdisant la manifestation et ont empêché les agriculteurs d'exercer leurs activités, entraînant la dégradation des terrains. En réaction, certains agriculteurs ont été contraints de détruire le matériel utilisé pour organiser l'évènement afin de préserver leurs champs. Par ailleurs, ces rassemblements illégaux exposent régulièrement les participants à des risques importants, en raison du non-respect systématique des normes de sécurité applicables. En mai 2025, ces manquements ont provoqué au moins un décès, cinq hospitalisations et nécessité la prise en charge médicale d'une centaine de personnes par les services de secours. Face à cette situation, il lui demande quelles mesures sont envisagées par son ministère afin de lutter efficacement contre la multiplication inquiétante de ces rave parties en milieu agricole.
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Timeline
10 June 2025
Question
Source: dateQuestion
16 September 2025
Réponse
Les raves-parties illégales constituent des troubles majeurs à l'ordre public qui doivent être sanctionnés comme tels. La responsabilité des organisateurs est engagée par le non-respect des prescriptions légales et réglementaires relatives à ces rassemblements festifs non-déclarés, se tenant dans des lieux inadaptés de nature à mettre en danger les participants. Par ailleurs, la consommation d'alcool et de stupéfiants aggrave encore les risques encourus. Enfin, la diffusion de musique amplifiée est de nature à troubler fortement la tranquillité publique des riverains. Les festivals de musique dénommés "rave-parties" constituent des rassemblements festifs à caractère musical au sens de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure. Dès lors qu'ils répondent aux caractéristiques cumulatives prévues par l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure (diffusion de musique amplifiée, nombre prévisible de participants supérieur à 500, annonce par tout moyen de communication, choix d'un terrain présentant des risques potentiels pour la sécurité des participants en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux), leur organisateur doit déclarer le rassemblement auprès de la préfecture au plus tard un mois avant la date prévue. Le préfet peut l'interdire. Lorsque le rassemblement n'entre pas dans le champ de ces dispositions, notamment parce que le public attendu est inférieur à 500 personnes, l'autorité de police générale (le maire si le rassemblement se déroule sur une seule commune ou le préfet si le ressort est pluricommunal) peut faire usage de ses pouvoirs de police sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de prévenir les atteintes à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Elle peut ainsi, par arrêté, restreindre la circulation, interdire la consommation d'alcool sur la voie publique pendant une plage horaire déterminée ou encore interdire le stationnement ainsi que le port et le transport de tout objet susceptible de présenter un danger. Si ces mesures préventives ne suffisent pas à assurer le bon déroulement de la manifestation et que les risques de troubles à l'ordre public sont importants au vu des circonstances locales, l'autorité de police générale peut interdire le rassemblement. Les services de l'État, sous l'autorité des préfets, se tiennent aux côtés des maires, lorsque la mesure leur incombe, pour les accompagner dans ces démarches. En ce qui concerne les sanctions pénales, en raison d'un défaut de déclaration préalable ou de la violation d'une interdiction prononcée par le préfet, les organisateurs sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1500 euros, conformément à l'article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et l'article 131-13 du code pénal. A ceci s'ajoute la peine complémentaire de travail d'intérêt général d'ores et déjà prévue pour les contraventions de cinquième classe. En outre, si le rassemblement se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le préfet, les équipements de diffusion de la musique peuvent être saisis, pour une durée maximale de six mois, en vue de leur confiscation par le tribunal aux termes de l'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure. Au-delà de ces sanctions, les rassemblements illégaux de moins de 500 participants ne demeurent pas impunis. En effet, des instructions fermes ont été données aux préfets pour prévenir l'installation des raves parties sauvages, saisir le matériel et réprimer les éventuelles infractions constitutives de troubles à l'ordre public qui y sont commises. A ce titre, les infractions de tapage nocturne, la détention de stupéfiants, la conduite après usage de stupéfiants ou sous l'influence de l'alcool et les infractions de police de la route font l'objet de poursuites. Enfin, dans certains cas, le rassemblement peut dégénérer en « attroupement » relevant des dispositions de l'article 431-3 du code pénal et être réprimé comme tel, l'article 431-4 réprimant d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de continuer volontairement à participer à un attroupement après sommations. Au vu des troubles évoqués, dont la réitération et le caractère préoccupant ont été à nouveau illustrés à l'occasion du rassemblement illégal de grande ampleur survenu au début du mois de mai dans le Lot, une réflexion sur le cadre juridique applicable est en cours, avec pour objectif de renforcer les sanctions afin que celle-ci soient plus dissuasives.
Source: dateReponse
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Réponse
text · FR · 16 September 2025
Question
text · FR · 10 June 2025
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- Hervé de Lépinau · auteur
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- france · QANR5L17QE7288 · source updated 16 September 2025