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Person

André Chassaigne

France

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Question· Question écrite18709open

Question 18709 — travail

France · National Assembly · 11 June 2024

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur les modalités de présentation de réclamations individuelles dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Le code du travail reconnaît depuis de nombreuses années aux institutions représentatives du personnel, parallèlement à leurs attributions consultatives, la mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que les réclamations portant sur les conventions et accords applicables dans l'entreprise. Cette attribution essentielle a été en partie remise en cause depuis l'entrée en vigueur des ordonnances « travail » du 22 septembre 2017, actant la fusion des instances au sein du comité social et économique (CSE) en lieu et place des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). S'il est toujours prévu que la délégation du personnel au CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés puisse présenter à l'employeur des réclamations individuelles et collectives à l'occasion de réunions mensuelles dédiées à cet effet, cette faculté reste un droit théorique dans les entreprises avec un effectif supérieur à 49 salariés. En effet, en fin de parcours législatif, dans le cadre de l'adoption de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances « travail » du 22 septembre 2017, les rapporteurs, prétextant la correction d'une erreur matérielle, ont supprimé en commission mixte paritaire des dispositions relatives à l'organisation et au déroulé des réunions relatives aux réclamations individuelles et collectives dans les entreprises d'au moins 50 salariés inscrites à l'article 2315-27 du code du travail. Ce défaut de dispositions légales complique aujourd'hui fortement la mission des représentants du personnel dans les entreprises concernées, ces derniers étant empêchés concrètement de faire remonter aux employeurs les problématiques liées à la bonne application du droit du travail faute de réunions prévues à cet effet. Pire, cette carence peut entraîner l'absence de registre et de sa consultation par les salariés ou l'inspection du travail, l'absence de délit d'entrave, ou encore l'absence de périodicités et de délais de réponse opposables à l'employeur. Or l'exposé des motifs de la loi de ratification disposait avec précision qu'« à l'intérieur du cadre défini par la loi, c'est désormais la négociation qui fixera les règles de fonctionnement dans l'entreprise et dans la branche ». Ce faisant, il résulte de cette situation une inégalité de compétences entre les élus du personnel selon la taille de l'entreprise, contraire au principe d'égalité devant la loi. Rétablir la possibilité pour les élus du personnel dans les entreprises d'au moins 50 salariés de porter des réclamations individuelles et collectives à l'occasion de réunions spécifiques avec l'employeur et permettre le droit individuel de porter des réclamations auprès de l'employeur garantiraient le principe d'égalité entre les entreprises de moins de 50 salariés, dans lesquelles il est prévu la tenue de réunions sur les réclamations et les entreprises comprenant un effectif supérieur. Au regard de ces arguments, il lui demande si elle entend rétablir la possibilité pour les élus du personnel dans les entreprises d'au moins 50 salariés de porter des réclamations individuelles et collectives et de permettre les réclamations individuelles auprès de l'employeur.

Question· Question écrite18708open

Question 18708 — travail

France · National Assembly · 11 June 2024

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur les modalités et conséquences des fusions de conventions collectives. L'article L. 2261-32 du code du travail permet au ministre chargé du travail, eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, d'engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives d'une branche avec celui d'une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues, sous des conditions fixées par ce même article. L'article suivant prévoit qu'en cas de fusion des champs d'application de plusieurs conventions collectives en application du I de l'article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d'un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu'elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la fusion ou du regroupement. Ainsi, les conséquences des arrêtés de fusion pris en 2019 commencent à se faire ressentir. Pour exemple, la convention collective de la reprographie a été fusionnée avec celles des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. Les salariés issus de la convention de la reprographie perdent la prime dite du treizième mois suite à la fusion de leur ancienne convention. Dans une période où le pouvoir d'achat des salariés est mis à mal, cette mesure constitue une nouvelle dégradation des conditions de vie de ces salariés. Cette fusion a donc, comme d'autres, été effectuée sur la base du moins-disant social. Pour autant et en l'espèce, des syndicats, notamment la CGT Filpac, ont émis des propositions progressistes permettant une fusion de leur convention sans porter préjudice aux salariés. Au regard de ces arguments, il lui demande si elle va organiser des rencontres avec les organisations syndicales afin que ces fusions ne soient pas source d'appauvrissement pour les salariés considérés.

Question· Question écrite18367open

Question 18367 — pharmacie et médicaments

France · National Assembly · 4 June 2024

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention, sur l'inquiétude des pharmaciens quant au projet gouvernemental de « déverrouiller certaines professions [...] comme la vente en ligne de médicaments par les pharmacies ». Fait rarissime, les pharmacies d'officine ont lancé un appel à la grève générale le 30 mai 2024. Dans le viseur de leur protestation, l'annonce du Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, d'une libéralisation de la vente en ligne de médicaments. Pour les professionnels du secteur, cette libéralisation est inopportune pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'ensemble des patients ont facilement accès à leur pharmacie. Ensuite, sous prétexte de simplifier l'accès aux soins, elle fera du médicament un bien de consommation comme les autres, avec tous les risques que cela comporte pour la santé mais aussi en matière de financiarisation du secteur. Enfin, elle menacera la présence des pharmacies sur les territoires, notamment en zone rurale où elles sont parties intégrantes du système de soins. En effet, dans un contexte de désertification médicale, les pharmacies remplissent un rôle essentiel auprès des patients pour un renouvellement de traitement, un conseil de santé, un dépistage ou une vaccination, voire la prescription de certains médicaments. Comme le rappelle l'Union de syndicats des pharmaciens d'officine (USPO), « le réseau officinal est donc crucial pour les patients et pour l'accès aux soins ». Et de préciser que le secteur est déjà fragilisé et que 330 pharmacies ont fermé l'année dernière. Il lui demande la position du Gouvernement quant aux conséquences qu'aurait une libéralisation de la vente en ligne de médicaments sur le réseau officinal.