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Guy Bricout

France

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Question 19777 — professions de santé

France · National Assembly

M. Guy Bricout interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les études médicales, les dispositions spécifiques aux infirmiers diplômés d'État et sur la réforme en cours. En effet, le dispositif commun actuel est celui sanctionné par le concours de fin PACES, le nombre de places étant fixé par arrêté correspondant au numerus clausus . Le nombre d'inscription en PACES est au maximum deux inscriptions. Pour les infirmiers diplômés d'État (IDE), il convient de différencier plusieurs possibilités : les IDE avec deux ans d'exercice et n'ayant jamais effectué de PACES et les IDE avec deux ans d'exercice et ayant déjà effectué une ou deux PACES. Les IDE n'ayant jamais bénéficié de la PACES peuvent s'inscrire en PACES (deux fois) en bénéficiant du numerus clausus paramédical, celui-ci est un nombre de places réservé spécifiquement aux IDE. Mais ils peuvent également candidater pour un accès direct en deuxième année des études médicales. Il n'est possible toutefois de candidater que deux fois pour cette passerelle. Cette passerelle se déroule en deux étapes : la première est la phase d'admissibilité au cours de laquelle le candidat envoie à son centre d'examen une lettre de motivation et un curriculum vitae . S'il est retenu, celui-ci est convoqué pour la phase d'admission à un entretien avec un jury. Le caractère arbitraire de la passerelle est alors évident. Les IDE ayant déjà bénéficié de la PACES peuvent également s'inscrire en PACES en bénéficiant du numerus clausus paramédical, mais cette fois, une seule inscription est possible. Ils peuvent également candidater à la passerelle relative à l'arrêté sus-cité, mais cette fois-ci une seule candidature pourra être déposée. La réforme actuelle prévoit la suppression du numerus clausus . Ainsi, pour les IDE, la seule voie d'accès serait l'accès direct en deuxième année des études médicales. M. le député évoque le cas dans sa circonscription d'un infirmier diplômé d'Etat, qui a été inscrit deux fois en PACES. Son souhait est de faire des études médicales. Lorsqu'il a débuté ses études d'infirmier, il connaissait l'existence du numerus clausus paramédical, et c'est en partie pour cela qu'il a choisi cette voie. Est venue ensuite la passerelle ouverte aux paramédicaux. Ces deux modalités d'accès spécifiques aux paramédicaux mettent en avant les compétences de ceux-ci. Le numerus clausus médical sanctionne une année d'acquisition de connaissances, alors que la passerelle est arbitraire. Avec la suppression du numerus clausus paramédical, il ne restera que la passerelle d'accès direct, avec ses conditions. Il souhaiterait savoir si les services du ministère de la santé comptent prendre en compte cet aspect de la réforme en cours.

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Question 19751 — personnes handicapées

France · National Assembly

M. Guy Bricout alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'embauche de travailleurs handicapés dans un cadre adapté à leur singularité. En effet, antérieurement à la loi n° 2018-771, adoptée le 5 septembre 2018, les entreprises du secteur concurrentiel et les collectivités pouvaient s'acquitter de leur obligation d'emploi de travailleurs handicapés en passant des contrats de sous-traitance et de prestation de services avec les entreprises du secteur du travail protégé ESAT et EA. Depuis l'adoption de cette loi ce type de contrat, qui permettait l'embauche de travailleurs handicapés dans un cadre adapté à leur singularité, ne sera que partiellement autorisé. Les familles sont très inquiètes sur les modalités d'application de cette loi et craignent des conséquences négatives sur l'emploi des personnes porteuses d'un handicap mental avec déficience intellectuelle. La personne handicapée déficiente intellectuelle est nantie de potentiels et de marge de progression dont on doit faciliter au mieux le développement, mais elle se caractérise également par des difficultés réelles et des invariants cliniques qui la rendent réceptive aux influences extérieures sans capacité d'analyse objective. Elle réagit plus de façon émotionnelle que rationnelle et risque de se mettre en danger. Elle présente souvent une lenteur du raisonnement, un déficit d'abstraction et surtout une non maîtrise des codes sociaux. Angoissée face à une difficulté, elle peut réagir par un comportement perturbateur qualifié de troubles du comportement. L'entreprise classique du secteur marchand évolue et se développe dans un environnement concurrentiel et compétitif où l'agilité est une des conditions de sa survie et de son développement. Cet environnement est peu compatible avec les capacités d'adaptation beaucoup plus lentes d'une personne porteuse d'un handicap mental. Une autre réalité : alors que le taux de chômage reste élevé dans notre pays les employeurs peinent à recruter par manque de de formation, de compétences des demandeurs d'emploi exempts de handicap. Ces entreprises sont-elles prêtes à embaucher des travailleurs déficients intellectuels ? Seules les personnes déficientes légères et sans troubles du comportement peuvent espérer intégrer ce monde compétitif. Toutefois si l'expérience en milieu ordinaire se soldait par un échec, ou si l'entreprise subissait une restructuration avec restriction de personnel, on doit pouvoir offrir au travailleur la possibilité de réintégrer le secteur du travail protégé. Si les nouvelles dispositions de la loi 2018-771 sur l'ORTH venaient à remettre en cause l’avenir des ESAT et des EA, cette réintégration serait compromise et le travailleur déficient intellectuel victime d'une rupture de parcours aux conséquences irréversibles : chômage de longue durée, perte des acquis, isolement. D'autre part, dans les territoires où le taux de chômage est élevé et le tissu économique pauvre, une des rares possibilités, pour la personne déficiente intellectuelle d'accéder à une reconnaissance sociale par le travail, sont l'ESAT ou l'EA. Ces structures ayant vocation également à être des dispositifs passerelle vers le milieu ordinaire, si tel est le choix du travailleur. Les familles et les travailleurs porteurs d'un handicap ne souhaitent pas que l'on mette en péril des structures qui ont fait leur preuve. Ils sont ouverts à toute expérience d'inclusion sociale mais en respectant, un principe énoncé par une association de personnes déficientes intellectuelles : « ce que vous faites sans nous vous le faites contre nous ». Au travers de ce principe les personnes déficientes intellectuelles revendiquent leur droit à l'autodétermination. Les familles ne peuvent que souhaiter l'inclusion sociale par le travail et l'accès aux entreprises du secteur marchand, comme l'accès à un habitat inclusif ou encore à la santé. Elles n'acceptent plus d'être culpabilisées et accusées de surprotection parce qu'elles s'inquiètent légitimement de l'avenir de leur enfant, surtout lorsqu'elles ne seront plus présentes pour compenser les carences d'une société normative qui montre beaucoup de difficultés à être réellement inclusive et à accepter la différence. Ce n'est pas une loi, aussi bien intentionnée soit-elle, qui d'un coup de baguette magique changera cet état de fait. Les familles ne demandent qu'à travailler à faire évoluer la société. Elles souhaitent œuvrer à ce que la singularité de toute personne soit considérée comme une des composantes de la diversité humaine. Mais elles estiment que l'inclusion sociale des personnes porteuses d'un handicap passe par : des réponses personnalisées prenant en compte la singularité de chacun, quel que soit cette singularité ; des réponses évolutives adaptées à l'évolution de la société tant en termes technologiques, que philosophiques et sociétaux ; et surtout des réponses durables sécurisées par la solidarité nationale. Les familles demandent à ce que ces critères soient pris en compte dans les modalités d'application de cette loi aux risques, si cela n'était pas fait, d'éloigner définitivement un bon nombre de travailleurs handicapés déficients intellectuels de l'accès à un emploi. Il souhaite se faire le porte-parole de celles-ci et requérir son sentiment sur cette question.

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Question 16428 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Guy Bricout interroge M. le ministre de l'intérieur sur, d'une part, le nombre (actuel et à venir, année par année) de voitures radars déployées sur tout le territoire, à savoir les voitures banalisées qui opèrent dans le flot de la circulation, le nombre de flashes émis par ces véhicules et le nombre de procès-verbaux établis en conséquence du fonctionnement de ces véhicules et, d'autre part, si l'externalisation de la conduite des voitures-radars a eu un impact direct sur ces mêmes statistiques.

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Question 16403 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'identifier clairement les effets du passage à 80 km/h de la limitation de vitesse sur les routes à double sens sans séparateur central. En effet, le bilan annuel de l'accidentologie de l'Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR) présente de nombreuses variables qui permettent d'analyser les données de sécurité routière (accidentologie par département, type de route, usager, classe d'âge, sexe,....). Un isolement des données qui concernent les portions de routes dont la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h dans les bilans de mortalité et d'accidentologie de la Sécurité routière faciliterait l'analyse des effets du passage à 80 km/h. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner des consignes claires et précises pour que soient isolées les données des portions limitées à 80 km/h dans les bilans de mortalité et d'accidentologie de la Sécurité routière et ce, dès le prochain bilan.

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Question 16034 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Guy Bricout interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le fait de bien vouloir lui indiquer, année par année, depuis 1988, d'une part, le nombre de contribuables français qui ont procédé à une expatriation fiscale et le montant des patrimoines et des revenus concernés, d'autre part, la perte globale qui en a résulté pour les finances publiques y compris au titre des impôts fonciers et des droits de succession non perçus que de la TVA non perçue sur les biens consommés par ces expatriés.

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Question 15939 — travail

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la procédure de solidarité financière prévue par le code de la sécurité sociale. Afin de faire rentrer les cotisations et contributions plus rapidement, les URSSAF utilisent de plus en plus fréquemment la procédure de solidarité financière des clients donneurs d'ordre de travailleurs indépendants redressés dans le cadre du travail dissimulé. Pratiquement, le donneur d'ordre est obligé de vérifier, via une attestation de vigilance, que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement (dès lors que la conclusion d'un contrat porte sur une obligation d'une certaine valeur : 5 000 euros HT - CSS art L. 243-15, code du travail articles L. 8222-1 et D. 8222-5). Faute d'être à jour de ses obligations, le donneur d'ordre sera tenu de devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Il est clair que cette procédure qui accroît les obligations administratives des entreprises revient davantage à assurer le recouvrement des cotisations qu'à lutter contre le travail dissimulé (sachant, comme l'indique une circulaire interministérielle que le débiteur solidaire est « généralement beaucoup plus solvable financièrement que l'auteur du travail dissimulé » ; circulaire Dilti interministérielle du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d'ordre en matière de travail dissimulé, BO ministère de l'emploi, 2006, n° 3). Or la loi offre peu de garanties aux donneurs d'ordre pour se défendre contre les prétentions des URSSAF. Ainsi, faute de précisions dans les textes, la jurisprudence décide que l'URSSAF n'est pas tenue de joindre le procès-verbal constatant le travail dissimulé (Cass civ.2°. 13 octobre 2011 pourvoi n ° 10-19386) ; de même, l'organisme de recouvrement n'est pas obligé d'indiquer les salariés concernés par l'infraction. Les moyens de défense se révèlent donc pour le moins compliqués et beaucoup de cotisants sont confrontés à l'arbitraire. Il lui demande donc ce que le Gouvernement entend proposer afin d'améliorer le caractère contradictoire de cette procédure.

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Question 15620 — travail

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 22 février 2018 portant sur la réforme de l'assurance chômage engagée à l'invitation du Gouvernement et qui constitue une réponse à la feuille de route transmise par le ministère du travail, le 14 décembre 2017. Aussi, l'article 3 dudit ANI intitulé : « Dispositions relatives à l'emploi durable », a acté la mise en œuvre de négociations sectorielles relatives à l'emploi durable et à la modération du recours aux contrats de travail courts. Ces négociations devaient prévoir deux conditions : un diagnostic qualitatif et quantitatif du recours aux contrats courts, et la fixation d'objectifs quantitatif et qualificatifs mesurables. Le résultat de ces négociations de branche devait être apprécié au plus tard le 31 décembre 2018, avec un bilan d'étape au 31 juillet 2018. Or, l'article 57 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pour la « Liberté de choisir son avenir professionnel », fait abstraction des termes de l'ANI du 22 février 2018, et renvoie à nouveau, sur la base d'une lettre de cadrage du Premier ministre, le sujet des contrats courts à la négociation interprofessionnelle anticipée de la future convention d'assurance chômage qui devrait aboutir mi-janvier 2019. Pour autant, les acteurs interprofessionnels ont souhaité s'engager pleinement dans cette démarche sur la base de la confiance entre le Gouvernement et les partenaires sociaux. C'est d'ailleurs le cas de la branche des métiers de la propreté, qui a souhaité respecter les termes de l'ANI du 22 février 2018, en présentant les conclusions de son diagnostic de branche établi avec l'Unedic, en juin 2018. Ce diagnostic a débouché en septembre 2018 à la signature, avec 90 % de sa représentation syndicale, de deux accords paritaires : d'une part celui de « modération du recours aux contrats de travail courts » et d'autre part « sur les règles encadrant les CDD et CTT ». Cette question des contrats courts se trouve au cœur de l'activité économique de la branche de propreté, car, si la branche compte 83 % de CDI et 17 % de CDD, 74 % d'entre eux interviennent pour des motifs de remplacement de salariés absents, dont les raisons d'hygiène (a fortiori pour les écoles et les hôpitaux etc.,) nécessitent l'impérieuse continuité de service attendue par les clients. Ainsi, il lui demande si 1) Les branches professionnelles qui, à l'instar de la propreté, se sont d'ores et déjà engagées dans la modération du recours aux contrats dits courts, se verront exonérées de la mise en place du bonus-malus annoncé par le Gouvernement 2) Afin de clarifier ses intentions et le champ d'application de cette mesure, le Gouvernement peut préciser la notion de contrats visés dans l'article 52 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

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Question 15555 — professions de santé

France · National Assembly

M. Guy Bricout appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les propositions issues des travaux de la commission santé qu'il a mis en place dès son élection. Devant l'augmentation du nombre de professionnels sortant des écoles d'ostéopathie et devant la paupérisation intellectuelle et pratique des jeunes diplômés, les membres, dont un ostéopathe fait partie, proposent de modifier le cursus de formation de la manière suivante : création d'une formation universitaire de 3 ans délivrant une licence de profession de santé ; pendant ces 3 ans, permettre aux étudiants l'accès aux différents services hospitaliers afin de pratiquer les bilans propres à chaque spécificité professionnelle; après obtention de cette licence de santé, permettre l'accès aux écoles privées dispensant en 2ans une formation pratique d'ostéopathie avec délivrance d'un diplôme d'État d'ostéopathe ( D. E.O.) ; obliger les écoles à accueillir des ostéopathes externes expérimentés pour encadrer l'enseignement pratique et les examens, ceci afin de garantir aux patients des soins de qualité dans le respect de la déontologie, aux professionnels une formation sérieuse débouchant sur un avenir porteur. Il souhaiterait connaitre son avis sur ces propositions bienveillantes.

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Question 1436 — transports routiers

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur les délais de transmission du diplôme et du titre de conduite permettant d'exercer la profession de conducteur routier. Il s'avère en effet qu'à l'heure actuelle les demandeurs d'emploi de ce secteur et les entreprises de transport sont particulièrement pénalisés par le système en place qui induit des temps de délais beaucoup trop importants entre le moment ou le futur conducteur réussit son examen professionnel et le moment où il peut effectivement commencer à exercer. Ainsi, entre le temps de transmission du diplôme par la Direction du travail, la validation du permis en préfecture, l'impression du permis et sa réception par l'intéressé, il faut souvent compter entre 5 à 10 semaines. De tels délais ont pour effet de décourager les entreprises de transport d'embaucher dans le cadre de contrats en alternance puisque les jeunes ainsi recrutés ne peuvent finalement commencer à exercer que plusieurs semaines après le début de leur contrat. Aussi, compte-tenu de l'impact tant économique que social de ce dysfonctionnement, il lui demande si elle envisage de trouver une solution adaptée qui pourrait être, par exemple, de calquer l'autorisation d'exercer du nouveau diplômé sur les mêmes règles que la FIMO, c'est à dire avec en sa possession le procès-verbal d'obtention du titre.

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Question 14121 — environnement

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur l'enjeu de l'ambroisie. 1,2 million de Français sont victimes d'allergies au pollen de cette espèce en fort développement en cette année 2018 et qui entraîne des problèmes de pertes de biodiversité en raison de son caractère invasif. L'ambroisie colonise facilement tout espace non végétalisé. C'est pourquoi, elle se développe particulièrement dans les parcelles agricoles et plus particulièrement dans les cultures de printemps faiblement couvrantes comme le tournesol. La question du désherbage des parcelles de tournesol s'avère essentielle pour que les producteurs puissent continuer à avoir des rendements satisfaisants et une production de qualité. Il est déjà observé une diminution des surfaces qui génère une famine des abeilles. En effet, le tournesol est l'une des principales cultures mellifères. 60 % de la production française de miel dépend du colza et du tournesol. C'est donc toute la filière apicole qui est aujourd'hui inquiète pour son avenir et celui du service de la pollinisation. Les agriculteurs doivent également bénéficier d'un accompagnement agronomique pointu : semis sous couvert, allongement des rotations, décalage des dates de semis... Enfin, les solutions de demain seront le fruit de la recherche scientifique et technique. Si la lutte biologique contre l'ambroisie n'est pas encore possible à ce jour, elle le sera peut-être demain grâce à la mobilisation de la recherche. Aussi, il lui demande comment le Gouvernement entend assurer durablement aux agriculteurs l'accès à l'ensemble des moyens de lutte contre l'ambroisie et les accompagner sur le terrain : arrachage manuel, binage des cultures, utilisation de variétés de tournesol tolérantes permettant un désherbage sélectif en post-levée (VTH), mise en place de faux-semis.

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Question 13625 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation pose plusieurs difficultés majeures pour les opérateurs de la mobilité partagée mais également pour les clients locataires. D'une part, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. Cette atteinte au droit de contester le FPS révèle un manquement au principe à valeur constitutionnelle du droit au recours. Par ailleurs, cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location en courte durée d'un véhicule. Face à ce constat, il lui demande qu'une modification de la loi MAPTAM soit envisagée afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 13619 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Dans la situation présente, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation à des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il lui demande que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue législative rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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Question 13618 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Alors qu'auparavant, les entreprises de location avaient la possibilité, en cas d'amende de stationnement, de désigner le locataire responsable, désormais, elles doivent d'abord acquitter le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. Toute clause introduisant la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client serait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Les conséquences financières sont considérables et vont jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il est important de souligner que les acteurs de la mobilité partagée apportent une réponse adaptée aux besoins de mobilité des usagers, représentent une alternative à la possession d'un véhicule et contribuent fortement au renouvellement vertueux du parc automobile ; les flottes de locations sont constituées de véhicules récents renouvelés en moyenne tous les 6 mois. Le projet de loi d'orientation des mobilités devant répondre aux problématiques de la mobilité du quotidien des usagers, il lui demande qu'un mécanisme de désignation du client de l'opérateur de mobilité partagée soit envisagé dans le projet de loi d'orientation des mobilités.

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Question 13514 — gens du voyage

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le comportement des gens du voyage. En effet, certains arrivant avec des centaines de caravanes ont pris l'habitude de venir squatter, soit des anciennes pistes appartenant à des bases aériennes désaffectées, voire des friches industrielles, en usant également de branchements illégaux sur des réseaux d'eau potable ou encore électriques. La conséquence en est que les responsables des collectivités territoriales n'en peuvent plus, par exemple la commune de Niergnies. Hélas, malgré la bonne volonté des élus locaux, il arrive encore trop souvent que les infrastructures, bâties, construites puis mises à la disposition des requérants soient saccagées, vandalisées et qu'ainsi la tension monte au point que les forces de l'ordre soient appelées pour faire cesser les incivilités et autres menaces envers les élus comme les populations. Il est demandé au Gouvernement de garantir le droit de propriété, d'indemniser les victimes et de poursuivre les auteurs de ces destructions. Même si le nomadisme est un droit dérivant du droit naturel puisque l'on fut jadis, dans l'histoire de l'humanité, des peuples étant à la recherche des moyens de subsistance dans la nature avant que l'on devienne sédentaires, l'intérêt général est que les besoins des parties soient satisfaites, il lui demande d'apporter des éclaircissements sur cette question.

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Question 12272 — propriété intellectuelle

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la situation des entreprises de dentelles de Caudry qui voient leur marché en baisse du fait du développement exponentiel d'une industrie dans les pays émergents, à faible coût de main d'œuvre et peu scrupuleuse du savoir-faire et des emplois régionaux et à la recrudescence de copies de leurs dessins les ayant obligés à doubler le coût des procédures en contrefaçons. Il appelle son attention sur l'opportunité que l'appellation d'origine contrôlée « Dentelle Calais Caudry », fierté et patrimoine de la région des Hauts-de-France puisse voir son « process dentelle » inscrit au registre du patrimoine culturel français afin d'être mieux protégé. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur sujet.

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Question 11734 — emploi et activité

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les menaces qui pèseraient sur le dispositif d'exonération pour l'emploi de travailleurs occasionnels agricoles (TO-DE). Ce dispositif pourrait être supprimé par le Gouvernement au 1 er janvier 2019. Cette mesure impacterait financièrement les agriculteurs à hauteur de 178 millions d'euros, appliquée à la masse salariale saisonnière de 2016. La perte financière, pour un employeur par contrat saisonnier pour un mois pour un salaire à 1,10 SMIC (SMIC+ ICCP) serait de 189 euros. Sur cette base, la perte globale enregistrée pour les agriculteurs de la région Hauts-de-France, qui enregistrent 37 995 contrats TO-DE, se chiffrerait à 7 181 055 euro par an. L'allègement général de charges envisagé par la suppression du CICE ne compensera pas la suppression annoncée de cette exonération. Les secteurs fortement employeurs de main d'œuvre occasionnelle, en particulier l'arboriculture, le maraîchage, l'horticulture, les producteurs de semences et la viticulture, seront directement pénalisés, venant dégrader plus encore leur compétitivité, alors même que la France doit faire face à une concurrence féroce des pays voisins. Il lui demande si le Gouvernement envisage de compenser durablement cette perte qui menace la délocalisation des productions agricoles et la décroissance rapide d'un secteur d'activité qui emploie 14 % des actifs français.

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Question 11113 — personnes handicapées

France · National Assembly

M. Guy Bricout appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les inquiétudes de l'Association pour adultes et jeunes Handicapés APAJH Nord. Il s'avère que les buts de cette association sont clairement énoncés dans ses statuts à savoir : la création et le développement de structures économiques propres à intégrer les personnes en situation de handicap en milieu de travail protégé ou ordinaire. Ainsi, l'activité de leurs entreprises adaptées vise clairement à rendre possible l'accès au travail des salariés en situation de handicap, à soutenir et accompagner l'émergence et la consolidation de leur projet professionnel en vue de leur valorisation et de leur promotion. Pour prendre deux exemples, l'entreprise adaptée Le Sextant basée à Lille s'est spécialisée dans le secteur de la propreté et intervient chez de nombreux prestataires et collectivités publiques. Elle est donc identifiée auprès de l'INSEE par un code NAF « Aide par le travail » (code 8810C). Il en est de même pour l'entreprise adaptée « Challenge » située à Caudry qui intervient sur plusieurs types de prestations (espaces verts, conditionnement de divers articles textiles, propreté etc.). Or, le 17 avril 2018, l'APAJH Nord a reçu un mail de la DIRECCTE lui demandant de modifier le code NAF de ses entreprises adaptées afin qu'il reflète l'activité qu'elles exercent réellement. Il leur demande donc de revenir sur le code 8810 C « aide par le travail » qui correspond pourtant parfaitement à leur mission sociale : employer des personnes en situation de handicap ayant difficilement accès à l'emploi. Modifier ces codes NAF aurait pourtant un certain nombre de conséquences non-négligeables : remettre en cause le modèle de ces structures et du financement dont elles bénéficient pour compenser le handicap, une instabilité due au changement régulier du code NAF de l'activité principale en fonction du chiffre d'affaires selon les années. Un tel changement induirait également des situations inextricables. Ainsi, si le code NAF de l'activité principale de l'entreprise adaptée Le Sextant était celui de l'activité propreté (81.2) et l'application de sa convention collective cela induirait l'obligation de l'application de l'annexe 7 de cette convention et donc la reprise des salariés du prestataire en cas de reprise du marché. Dès lors il deviendrait impossible pour Le Sextant de respecter à la fois cette annexe 7 et son obligation en tant qu'entreprise adaptée d'embaucher 80 % de salariés en situation de handicap dans ses effectifs de production. Face à tant de complexités qui risquent de freiner fortement l'activité de cette association pourtant primordiale, il aimerait connaître sa position et comment elle envisagerait de régler cette situation.

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Question 11083 — maladies

France · National Assembly

M. Guy Bricout interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance et la prise en charge de la fibromyalgie. La fibromyalgie, pathologie reconnue officiellement depuis 1992, figure dans le CIM 10 (classification internationale des maladies) sous le numéro M79.7 et ce depuis 2006. En 2009, le Parlement européen a adopté une déclaration afin que ce syndrome soit reconnu à part entière. L'expertise collective engagée par l'INSERM dont le rapport est promis depuis 5 ans est enfin prévue pour mars 2019 et comme Mme la ministre l'a annoncé, ce ne sera qu'une première base de travail pour la HAS. Mais les malades ne peuvent attendre ce rapport car leur nombre est grandissant et leur souffrance quotidienne, pour certains depuis 40 ans ! Les causes, la reconnaissance, la prise en charge, le traitement de la maladie restent sans avancées faute d'un budget recherche affecté à la fibromyalgie, pourtant sollicité par les associations de malades. Il convient dès maintenant de permettre aux personnes atteintes une reconnaissance, un traitement cohérent et harmonisé entre spécialistes, entre maisons départementales des personnes handicapées, entre caisses de maladie pour éviter une précarité financière et sociale. En effet les centres anti-douleurs sont saturés et les rendez-vous trop espacés dans le temps. L'expérimentation « coupe-file » ne paraît déjà plus d'actualité et pourtant débutée en 2016, les associations en attendent toujours le retour. Il lui demande si le Gouvernement compte doter les centres anti-douleurs de moyens accrus en personnels et matériels faute de traitements thérapeutiques efficaces et remboursés.

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Question 11082 — maladies

France · National Assembly

M. Guy Bricout attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le financement de la recherche sur les cancers et maladies mortelles de l'enfant. Si l'on prend l'exemple du cancer, celui-ci emporte chaque année 500 enfants en France et 6 000 en Europe, soit l'équivalent de 240 classes d'écoles. En France, malgré le triplement du nombre d'enfants inclus dans des essais cliniques entre 2007 et 2015 (853 enfants en 2007, 2 443 en 2015 selon l'institut national du cancer), le nombre de décès d'enfants de cette maladie n'a pas reculé sur cette période. Même si elle a permis des progrès entre les années 50 et 80, on ne peut visiblement pas se limiter à la recherche clinique sur des maladies pour certaines spécifiques à l'enfant. Un benchmark très instructif a été réalisé par des associations américaines, en collaboration avec une association française membre de la fédération « Grandir sans cancer ». Sur ces dernières années, le gouvernement de Barack Obama est intervenu sur le réglementaire, notamment en votant le Creating Hope act qui récompense les industriels du médicament qui mettent sur le marché des traitements pour les cancers et maladies mortelles de l'enfant. Mais il a pu constater que les mesures incitatives seules, proches du réglement pédiatrique européen, ne suffisaient pas. C'est pourquoi le président Obama a signé en 2014, le Gabriella Miller Kids First Research act . Dans sa continuité, les républicains ont travaillé sur le Kids First Research Act 2 qui garantit des financements fléchés, en plus des moyens existants, plus importants que la France par habitant, sur les cancers et maladies mortelles de l'enfant. Cette intervention de la force publique, gravée dans la loi, favorise la stabilité et permet l'émergence de projets ambitieux. En France, l'essentiel de la recherche pédiatrique est financée par les associations, souvent créées par des parents d'enfants décédés (comme « Le sourire de Lucie » et tant d'autres). Malheureusement, elles ne peuvent apporter tous les moyens nécéssaires. De nombreux projets sur des cancers et maladies mortelles de l'enfant existent mais l'argent manque. Il lui serait possible de lui présenter de nombreux chercheurs qui s'organisent, qui se fédèrent mais qui passent un « temps de dingue » à répondre à des appels à projets en vain. Beaucoup sont tentés de renoncer à la recherche pédiatrique ou partir à l'étranger. Ou de changer de métier. Un rapport parlementaire a démontré que les moyens manquaient pour la recherche sur les cancers et les autres maladies mortelles de l'enfant (30 à 40 millions d'euros par an seraient nécessaires en plus des moyens existants) mais aussi, en matière d'aide aux familles. Faut-il attendre que les États-Unis « fassent le job » ? Il souhaiterait savoir si elle est prête à soutenir une proposition de loi visant à créer un financement dédié pour la recherche publique sur les cancers et maladies mortelles de l'enfant, en plus de l'appui déjà apporté déjà aux mesures incitatives.

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Question 11021 — énergie et carburants

France · National Assembly

M. Guy Bricout appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le manque d'information dont disposent de nombreux élus et plus particulièrement des maires sollicités sur l'installation des compteurs Linky. En effet, nombreux sont ces derniers, notamment dans sa circonscription, qui se trouvent dépourvus devant les sollicitations de leurs administrés ou des collectifs anti-Linky qui refusent catégoriquement l'installation des compteurs arguant notamment, de dysfonctionnements, de risques sanitaires et du non-respect de la vie privée. Ainsi, alors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a confirmé, par des études poussées, que le compteur Linky n'avait pas d'impact sur la santé, il s'avère que bon nombre de Français continuent de remettre en cause ces données scientifiques. Les élus, et notamment les maires, se trouvent ainsi tiraillés entre deux discours sans bénéficier de supports d'information assez tangibles, tant législatifs que scientifiques, pour aider à leur prise de décision. Aussi, il aimerait qu'il puisse lui indiquer quelle est très exactement la législation en vigueur et de quelles marges de manœuvre disposent précisément les élus, notamment les maires, en la matière et s'il envisage de développer l'information sur les modalités de déploiement du compteur Linky auprès de ces mêmes élus.

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Question 18219 — sécurité sociale

France · National Assembly · 28 May 2024

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la fréquente utilisation de l'intelligence artificielle au cours des contrôles diligentés par les URSSAF (contrôle d'assiette et lutte contre la fraude sociale). Selon les affirmations mêmes de l'URSSAF Caisse nationale, les organismes pratiqueraient « un datamining accru ». Et de poursuivre : « l'Urssaf s'inscrit en permanence dans une démarche d'amélioration des modalités de sélection des entreprises contrôlées. Depuis 2013, les modèles élaborés par la direction statistique font l'objet de plans expérimentaux permettant de les valider et de les affiner dans un objectif d'industrialisation. La part des contrôles comptables d'assiette issus du datamining a fortement augmenté en 2022 puisqu'elle est de 55 % des TPE (moins de 10 salariés) et 50 % des PME (de 10 à moins de 250 salariés), bien au-delà des 35 % attendus. Le taux de redressement des cotisations pour les TPE, à 8,5 %, témoigne de la qualité des sélections opérées » (URSSAF. Essentiel 2022. Contrôle des usagers). Par cette phrase, l'URSSAF indique clairement pratiquer maints contrôles par le biais de prospection de données. Déjà, dans un article du journal Les Echos du 22 juillet 2019, il avait été noté que les URSSAF disposaient de trois leviers pour lutter efficacement contre le travail illégal (à la définition particulièrement large et aux garanties restreintes pour les cotisants) : le renforcement des équipes, la modernisation des outils informatiques, avec un recours accru au traitement massif de données pour savoir où trouver les fraudeurs, c’est-à-dire le datamining (ou des algorithmes statistiques brassant des millions de données puis définissent des profils d'entreprises à risque) et enfin, l'accès aux bases de données des autres administrations. Le problème est que les cotisants ne sont jamais informés de ces pratiques alors que l'article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose qu'« une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé » (texte précisé par l'article R. 311-3-1-1 du même code) Si la lutte contre la fraude doit constituer une priorité, elle doit s'effectuer dans la transparence et avec des garanties réelles pour le cotisant. Il lui est donc demandé quelles mesures il entend prendre afin que les cotisants soient dûment informés des pratiques de datamining .

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Question 18218 — sécurité sociale

France · National Assembly · 28 May 2024

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur le rescrit social créé par l'ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005, qui a pour finalité de sécuriser les pratiques que les entreprises mettent en oeuvre, permettant à tout cotisant ou à son conseil d'interroger l'organisme de recouvrement dont il dépend (Urssaf, CGSS notamment) sur l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale. La procédure à respecter est inscrite à l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale. Il est prévu à l'article L. 243-6-3 IV du code de la sécurité sociale qu'« un rapport est réalisé chaque année par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur les principales questions posées et les réponses apportées. Il est transmis au ministre en charge de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité ». L'article R. 243-43-2 VII du code de la sécurité sociale dispose : « Une sélection des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l'objet d'une publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir rendues anonymes ». Or il semble que très peu de rapports ou de décisions aient été publiées. Il lui est donc demandé quelles mesures il entend prendre afin que la publicité des décisions soit effective.

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Question 18192 — retraites : généralités

France · National Assembly · 28 May 2024

M. Guy Bricout attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l'article L. 242-1-3 du code de la sécurité sociale dont l'origine remonte à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Suivant cette disposition, « lorsqu'un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, nécessaires à la correction de ces droits ». Il est en effet clair qu'un redressement URSSAF, CGSS ou MSA n'est pas neutre puisqu'il concerne dans l'immense majorité des cas des cotisations de retraite (patronales et salariales) qui se doivent d'être inscrites sur le relevé de carrière des salariés concernés. Or force est de constater que lorsqu'un redressement a lieu, lesdits montants ne se retrouvent pas nécessairement dans ledit relevé. Qui plus est, les salariés concernés ne sont pas forcément informés qu'un redressement a été opéré et ne reçoivent aucune information en ce sens. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin que la transparence soit assurée vis-à-vis des salariés pour que les cotisations retraites, en cas de redressement, soit effectivement enregistrées sur leur relevé de carrière et qu'ils en aient connaissance.