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Person

Valérie Rabault

France

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Question· Question écrite6064open

Question 6064 — communes

France · National Assembly · 7 March 2023

Mme Valérie Rabault interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur le soutien financier aux communes rurales accueillant des réfugiés ukrainiens. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, des millions d'ukrainiens ont fui la guerre et leur pays. En France, de nombreuses communes se sont engagées dans une démarche de solidarité pour permettre l'accueil de ces réfugiés ukrainiens dans les meilleures conditions possibles et favoriser leur insertion. Cet engagement doit être salué, en même temps qu'il doit être préservé. Or pour de nombreuses communes rurales, l'accueil de ces réfugiés représente un effort financier non négligeable qu'elles ne sont pas toujours en capacité d'assumer. Dans certaines d'entre elles, ceux-ci peuvent représenter près de 10 % de la population de la commune. Alors que l'accueil de ces réfugiés s'installe dans la durée au regard de l'évolution de la guerre, certaines communes ont exprimé le souhait que l'État accroisse le niveau de son soutien financier, par exemple en prenant en compte les réfugiés ukrainiens dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement, au même titre que le reste de la population. Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce sujet et plus globalement sur le soutien financier que l'État entend apporter aux communes qui se mobilisent pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Concrètement, elle propose au Gouvernement d'intégrer à la « population DGF », utilisée pour le calcul de la DGF 2023, le nombre de réfugiés ukrainiens présents dans la commune au 1er janvier de l'année 2023 (et préciser l'estimation de la DGF).

Question· Question écrite5664answered

Question 5664 — anciens combattants et victimes de guerre

France · National Assembly · 21 February 2023

Mme Valérie Rabault interroge Mme la secrétaire d'État auprès du ministre des armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, sur les conditions d'octroi de la demi-part fiscale supplémentaire accordée aux veuves pour celles dont l'époux n'a pu solliciter l'obtention de la carte du combattant mais remplissait les conditions requises pour l'obtenir. Il ressort des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la carte du combattant ne peut être délivrée à titre posthume. Toutefois, dans une réponse publiée au Journal officiel du 27 décembre 1982, l'État a admis qu'il était « possible d'accorder le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial (...) aux veuves d'anciens combattants qui seraient en possession d'une attestation, délivrée par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur résidence, établissant que leur époux remplissait les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant ». Ainsi, dans le cas où un ancien combattant n'avait pas fait valoir ses droits à la carte du combattant, l'État a autorisé la délivrance à la veuve d'une attestation à titre posthume, lui ouvrant droit à la qualité de ressortissante de l'ONAC et donc au bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire. Il semble toutefois que l'État ait opéré un changement de doctrine suite à une circulaire diffusée le 21 avril 2009, considérant désormais que la « délivrance d'attestations, certificats ou autres pièces administratives à un ayant cause d'un combattant, distinct du demandeur ayant lui-même combattu (...) ne peut en aucun cas ouvrir des droits à celui ou celle qui les détient » (JO Sénat du 10 décembre 2009 - page 2876). D'après les estimations de la Fédération nationale des anciens combattants, quelques dizaines de veuves seraient concernées et ainsi privées du droit à réparation en raison de l'application de cette nouvelle doctrine. Au regard du faible nombre de dossiers concernés, elle lui demande si le Gouvernement envisage d'assouplir sa doctrine pour permettre aux veuves en possession d'une attestation établissant que leur époux pouvait prétendre à la qualité de combattant de bénéficier de la demi-part fiscale supplémentaire.

Question· Question écrite5516answered

Question 5516 — impôts locaux

France · National Assembly · 14 February 2023

Mme Valérie Rabault interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les conditions d'assujettissement des associations sportives à la taxe d'habitation. L'article 1407 du code général des impôts dispose que la taxe d'habitation est due « pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ». Sur la base de cet article, des associations sportives ont récemment été assujetties à la taxe d'habitation, lorsque l'administration fiscale a estimé que les locaux qu'elles occupent ne sont pas librement accessibles au public. Le Gouvernement avait pourtant indiqué (réponse ministérielle Haby, JO AN, 27 juin 1983, n° 29477, p. 2873) que « les salles de compétition, vestiaires et locaux d'hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables » à la taxe d'habitation. Cette interprétation de la loi fiscale par le Gouvernement semblait donc notamment exclure de l'assujettissement à la taxe d'habitation les locaux des associations sportives équipés pour permettre la pratique d'activités sportives (courts de tennis couverts, salles de billard etc), qui pourraient de facto être assimilés à des salles de compétition. Aussi, elle souhaiterait qu'il lui précise les conditions d'assujettissement des associations sportives à la taxe d'habitation au regard de la loi et de la jurisprudence en vigueur.