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Person

Alexandra Louis

France

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Question· Question écrite18455answered

Question 18455 — retraites : généralités

France · National Assembly · 3 February 2019

Mme Alexandra Louis attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des conjoints survivants de fonctionnaires, titulaires d'une pension de réversion attribuée avant la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, les pensions attribuées aux veufs étaient d'un montant inférieur à celles des veuves et les veufs étaient également pénalisés en ce qu'ils ne bénéficiaient pas de bonifications pour avoir assumé l'éducation de leurs enfants. La CJCE (devenue CIUE), par un arrêt du 29 novembre 2001 (AFF C 366/99 Joseph Griesmar c/ ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation) a estimé que le principe d'égalité des rémunérations était méconnu par une disposition telle que l'article L. 12, sous b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qu'elle excluait du bénéfice de la bonification qu'elle instaure pour le calcul des pensions de retraite, les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l'éducation de leurs enfants. La CJCE a également rappelé à cette occasion la portée rétroactive de ses arrêts. La loi du 21 août 2003, applicable à compter du 1er janvier 2004, a donc modifié les articles en cause et notamment l'article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en alignant les droits des veufs sur ceux des veuves. Cependant, le législateur n'a pas assorti cette loi de la rétroactivité, qui aurait permis aux veufs attributaires d'une pension avant le 1er janvier 2004, de bénéficier des nouvelles mesures prévues par ladite loi. Ainsi, la loi du 21 août 2003, dans le but louable de mettre fin à une inégalité, en a créé une autre entre les veufs attributaires d'une pension avant le 1er janvier 2004, et les veufs attributaires d'une pension à compter du 1er janvier 2004. Par ailleurs, cette loi a laissé subsister une inégalité de traitement entre les veufs et les veuves, s'agissant des pensions attribuées avant le 1er janvier 2004. Elle lui demande si le défaut de rétroactivité de la loi du 21 août 2003 n'entre pas en contradiction avec le principe d'égalité des rémunérations et retraites et le principe de rétroactivité consacrés par la CJCE dans l'arrêt précité, ainsi qu'avec le principe à valeur constitutionnelle d'égalité des droits reconnus aux femmes et aux hommes « dans tous les domaines » par l'article 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

Question· Question écrite18446open

Question 18446 — propriété

France · National Assembly · 3 February 2019

Mme Alexandra Louis interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la conformité des articles R. 131-4 et R. 131-6 du code de l'expropriation au règlement général sur la protection des données personnelles. En effet, lors d'une enquête parcellaire ou d'une enquête conjointe de déclaration d'utilité publique et parcellaire, le dossier d'enquête est laissé en mairie, à la libre disposition du public pendant toute la durée de l'enquête. Ce dossier contient des données personnelles sur les propriétaires réels ou cadastraux : leurs dates et lieux de naissance, leurs situations matrimoniales et leurs professions. En outre, les propriétaires concernés par ces enquêtes ne sont pas consultés en amont de la réalisation de cet état parcellaire et ne donnent donc pas leur accord sur la collecte et la diffusion de ces données recueillies par les cabinets fonciers spécialisés dans le droit de l'expropriation. Or, avec l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données personnelles, ces informations sont considérées comme des données personnelles et ne devraient pas pouvoir être diffusées sans l'accord des propriétaires. Actuellement, les préfectures exigent toujours cet état parcellaire avec les mêmes mentions obligatoires, à défaut de quoi, le dossier est rejeté et la procédure ne peut être menée. A ce titre, elle l'interroge sur la conformité des dispositions précitées du code de l'expropriation avec le règlement général sur la protection des données personnelles.