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France · Amendment · Amendement

CF426

Amendement CF426 — ART. 13 BIS

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 December 2018

Last action

14 December 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Émilie Cariou, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Anne-Laure Cattelot, Jean-René Cazeneuve, Philippe Chassaing, Olivier Damaisin, Dominique David, Benjamin Dirx, Stella Dupont, Sophie Errante, Olivier Gaillard, Perrine Goulet, Romain Grau, Olivia Grégoire, Stanislas Guerini, Nadia Hai, Alexandre Holroyd, Christophe Jerretie, François Jolivet, Daniel Labaronne, Michel Lauzzana, Fabrice Le Vigoureux, Marie-Ange Magne, Amélie de Montchalin, Cendra Motin, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Hervé Pellois, Pierre Person, Valérie Petit, Xavier Roseren, Laurent Saint-Martin, Jacques Savatier, Olivier Serva, Benoit Simian, Marie-Christine Verdier-Jouclas, Caroline Abadie, Bérangère Abba, Damien Adam, Lénaïck Adam, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, François André, Pieyre-Alexandre Anglade, Jean-Philippe Ardouin

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 December 2018

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – Après l’article 119  bis du code général des impôts, il est inséré un article 119  bis  A ainsi rédigé : « «  Art. 119  bis  A  (nouveau). – 1. Sans préjudice du 2 de l’article 119  bis et des articles 119  ter , 145 et 216, les versements mentionnés au 2 du présent article sont soumis à une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l’article 187 lorsqu’ils sont effectués, sous quelque forme que ce soit, par une personne qui est établie ou à sa résidence en France, que leurs bénéficiaires soient établis ou aient leur résidence en France ou à l’étranger. « « Par dérogation au premier alinéa du présent 1, le taux de la retenue à la source est de 75 % lorsque le bénéficiaire du versement est établi ou a sa résidence dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2  bis du même article 238‑0 A, sauf si la personne ayant effectué le versement apporte la preuve que ce dernier n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des sommes versées dans un tel État ou territoire. « « 2. La retenue à la source prévue au 1 s’applique aux versements répondant aux conditions prévues aux 1° et 2° du présent 2 ou aux versements visés au 3° du même 2.  « « 1° Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117  bis , ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ; « « 2° Le versement est lié, directement ou indirectement : « «  a)  À une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par le bénéficiaire du versement au profit, directement ou indirectement, de la personne qui effectue ce dernier ; « «  b)  Ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui effectue le versement de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions au bénéficiaire du versement ; « «  c)  Ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour le bénéficiaire du versement, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions ; « « 3° Le versement consiste en la distribution de produits d’actions ou parts sociales ou de produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis qui ne respecte pas la condition prévue à l’article L. 232‑12‑1 du code de commerce. « « 3. La retenue à la source est appliquée par l’établissement payeur lors de la mise en paiement des versements mentionnés au 2 du présent article. « « 4. La retenue à la source ne s’applique pas aux versements. « « Le bénéficiaire des versements mentionnés au 2 peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif, que ceux‑ci ne constituent pas indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts et qu’ils correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. « « Lorsque les versements mentionnés au 2 du présent article constituent indirectement des produits d’actions et de parts sociales ou des produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, le bénéficiaire de ces versements peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que ceux-ci correspondent à des opérations qui ont principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal. Le remboursement est minoré du montant qui résulte de l’application à ces versements de la retenue à la source dans les conditions prévues au 2 de l’article 119 bis ou, le cas échéant, par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions signée entre la France et l’État ou territoire où le bénéficiaire est établi ou a sa résidence. « « Les documents permettant d’apporter les preuves mentionnées au présent 4 et les modalités selon lesquelles ils sont fournis par le bénéficiaire à l’établissement payeur mentionné au 3 sont fixées par décret. « « 5. L’établissement payeur des versements mentionnés au 2 du présent article adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements, ainsi que les documents fournis par le bénéficiaire mentionnés au dernier alinéa du 4. » « II. – Après l’article L. 232‑12 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑12‑1 ainsi rédigé : « « Art. L. 232‑12‑1 (nouveau). – La distribution de dividendes ou de revenus assimilés suppose de la part de la personne qui en bénéficie de détenir les actions, droits ou parts ouvrant droit à cette distribution pendant au moins quarante‑cinq jours au cours des trois mois précédant la mise en paiement prévue à l’article L. 232‑13. « « Le non-respect de la condition prévue au premier alinéa entraîne l’application de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis A du code général des impôts. » « II. Les articles 119  bis  A du code général des impôts et L. 232‑12‑1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du I, s’applique aux versements et distributions réalisés à compter du 1 er  janvier 2019. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 December 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 December 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 December 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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