Question 3373 — laïcité
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3 February 2022 · France · National Assembly
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13 January 2022 · France · National Assembly
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15 December 2021 · France · National Assembly
14 December 2021 · France · National Assembly
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M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessité d'adopter une ordonnance rectificative avec effet rétroactif intégrant les dispositions de l'ancien article L. 142-12 du code de l'urbanisme, sous peine de voir les départements privés de leur droit de préemption des secteurs naturels sensibles nécessitant une forte protection. En effet, dans les périmètres dits « sensibles » définis par arrêté préfectoral, les départements bénéficient d'un droit de préemption instauré par l'article 65 de la loi de finances du 23 décembre 1960. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 18 juillet 1985, entrée en vigueur à compter du 1er juin 1987, qui autorise les départements à définir eux-mêmes les zones sensibles sur lesquelles ils peuvent exercer leurs droits de préemption. À titre transitoire, l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme autorise les départements à préempter les zones naturelles sensibles définies précédemment par les préfets sans avoir à en créer de nouvelles. Cependant, l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, qui réforme et simplifie le code de l'urbanisme, a abrogé ledit article L. 142-12. Même si le rapport du Président de la République qui présente cette ordonnance de simplification souligne expressément que celle-ci doit s'opérer à droit constant, l'absence de retranscription des articles concernant le droit de préemption des espaces naturels prive de base légale l'action des départements et des communes dans ce domaine et les place dans une certaine insécurité juridique. En mars 2020, le Conseil d'État a été saisi d'une affaire de ce type et, dans un délai de trois mois, doit répondre à la question de savoir si l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance du 23 septembre 2015 signifie que le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ne peut plus être exercé dans les zones délimitées par les préfets. Cette incertitude juridique risque de priver les départements du droit de préemption d'espaces naturels particulièrement sensibles et de fragiliser des actes et décisions pris en ce sens en cas de réponse défavorable du Conseil d'État. C'est pourquoi il lui paraît absolument nécessaire d'adopter une ordonnance rectificative avec effet rétroactif pour intégrer explicitement à nouveau dans le code de l'urbanisme les dispositions de l'article L. 142-12 abrogé en 2015. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question du démarchage commercial par téléphone. Depuis la loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014 et le décret d'application n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique (code de la consommation articles L. 221-16 et R. 223-1), le démarchage téléphonique est mieux encadré dans notre droit. Tout consommateur ne souhaitant pas être démarché peut inscrire son numéro de téléphone, fixe ou portable pour une durée de trois ans renouvelable sur la plateforme numérique Bloctel. Les entreprises ayant recours au démarchage ont interdiction d'appeler les numéros figurant sur cette liste sous peine d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. Dans les faits, les sollicitations téléphoniques sont de plus en plus nombreuses. Nombre de citoyens, souvent les plus âgés, sont quotidiennement démarchés, allant parfois jusqu'à une dizaine d'appels par jour. L'inscription sur Bloctel ne réduit que de façon marginale ces nuisances, de même que les réclamations déposées sur ce site par des usagers mécontents. Ces appels, souvent reçus à l'heure des repas, nuisent à la tranquillité des Français. De plus, la nature de ces démarchages fait également débat et s'apparente souvent à de la publicité mensongère ou de la vente forcée à l'encontre de personnes en situation de faiblesse. Afin de remédier à cette situation, l'augmentation des contrôles effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est-elle envisagée ? Le dispositif de sanctions pourrait-il être alourdi pour devenir véritablement dissuasif ? De plus, la mise en place d'un système technique permettant de bloquer les appels commerciaux sur demande de l'usager d'une ligne téléphonique pourrait être expérimentée. A tout le moins, un indicatif téléphonique spécifique ne pourrait-il pas permettre au consommateur de reconnaître les démarchages publicitaires ? Il souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement à ce sujet.
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M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la mise en œuvre des dispositions de l'article 40 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté et plus particulièrement sur le devenir des étudiants ayant bénéficié d'un passage par une « classe passerelle » en vue d'intégrer une section de technicien supérieur (STS). La volonté de substituer un processus d'orientation au processus classique de sélection dans les STS s'est matérialisée par les nouvelles prérogatives accordées à titre expérimental aux recteurs d'académie. Ces derniers ont désormais la possibilité d'admettre de droit dans des STS les étudiants qui auraient obtenu un avis favorable du conseil de classe de leur établissement d'origine lors de leur année de terminale, cette possibilité ne privant pas pour autant les étudiants de formuler leurs souhaits via la plateforme Parcoursup. Toutefois, certains étudiants ayant obtenu un avis favorable de leur conseil de classe n'ont fait l'objet d'aucune proposition d'admission en STS sur Parcoursup et dans le même temps n'ont pas pu bénéficier du dispositif expérimental faute de places pour les accueillir dans les formations demandées. Pour ces étudiants déboutés, des « classes passerelles » ont été créées et leur fonctionnement précisé par la circulaire n° 2018-089 du 18 juillet 2018. La participation volontaire des étudiants à ces classes passerelles témoigne de leur volonté de poursuivre leur scolarité et d'intégrer l'enseignement supérieur. Cette année doit être mise à profit pour pérenniser leurs acquis dans les matières fondamentales, éviter le décrochage scolaire et limiter les échecs en première année de BTS. La « passerelle » que ces étudiants ont patiemment bâtie durant cette année doit désormais pouvoir être franchie. La question se pose alors pour les étudiants ayant obtenu un avis favorable de leur conseil de classe en terminale et ayant intégré une classe passerelle après l'obtention de leur baccalauréat technologique. Ces derniers bénéficieront-ils d'une priorité d'admission en STS l'année suivante via Parcoursup ou sur intervention du recteur d'académie ? Il apparaît bien délicat qu'ils se retrouvent une nouvelle fois confrontés à l'absence d'offre de formations malgré tous les efforts consentis. Il souhaiterait connaître le nombre d'étudiants concernés par cette situation ainsi que les dispositions prévues pour éviter les déscolarisations suite à un passage par ces « classes passerelles ».
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M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'application des nouvelles dispositions du code de la santé publique relatives au recours à l'isolement et à la contention des mineurs dans le cadre d'une hospitalisation en établissement psychiatrique. L'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, lequel a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020. Cette abrogation, avec effet différé, laissait au législateur le soin de prendre un nouveau texte, au plus tard le 31 décembre 2020. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique modifié dispose désormais que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». La mise en œuvre de cette disposition, et particulièrement des nouvelles modalités d'information et de contrôle du juge des libertés et de la détention, a été précisée par le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021, ainsi que dans le cadre d'une circulaire (circulaire de présentation des dispositions du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement) et d'une instruction ministérielle (instruction n° DGOS/R4/2021/89 du 29 avril 2021) parus récemment. Toutefois, certaines difficultés relatives au sort des mineurs dans le cadre de ce dispositif demeurent sans réponse. En l'état actuel du droit, l'hospitalisation de ces derniers peut être décidée selon trois modalités : à la demande des représentants légaux, sur ordonnance du juge des enfants ou à la demande du représentant de l'État. M. le député souhaiterait obtenir des éclaircissements au sujet des régimes d'admission en hospitalisation psychiatrique applicables aux mineurs et, plus précisément, quelles modalités relèvent de la catégorie de l’« hospitalisation complète sans consentement » au sens de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Ce rattachement a son importance, dans la mesure où il conditionne la possibilité de mettre en œuvre une mesure d'isolement et de contention. Elle relève d'une particulière acuité pour les soins ordonnés à la demande du juge des enfants. Si l'on devait considérer, à la lumière des indications données par le Contrôleur général des lieux de privation de libertés dans ses rapports pour 2017 et 2021, que le placement direct sur décision du juge des enfants statuant dans le cadre de l'assistance éducative (article 375-9 du code civil) relève des soins sans consentement (en dépit du fait qu'il n'est pas répertorié comme tel dans le code de la santé publique ni ne donne lieu à inscription sur le registre de l'article L. 3212-11 du code de la santé publique), cela ne manquerait pas de confronter les professionnels à de nouvelles difficultés : par quel juge et selon quelles modalités les mesures d'isolement et de contention sont-elles contrôlées dans ce cadre ? Il lui demande sa position sur ce sujet.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le déroulement du calendrier scolaire pour l'année 2017-2018 et les conséquences d'un démarrage tardif des vacances d'été pour les stations balnéaires de la côte méditerranéenne. La fixation de la date des vacances d'été au 6 juillet 2018 pour l'année scolaire en cours a en effet pour conséquence indirecte de pénaliser sensiblement les acteurs économiques du littoral, qui, du fait de cette situation, se retrouvent dans l'impossibilité d'exploiter pleinement leurs activités durant la totalité de la saison estivale (le mois de juillet étant « amputé » d'une semaine pleine). Pour les stations balnéaires du littoral héraultais en particulier, l'enjeu est de taille puisque l'économie touristique représente environ 43 000 emplois et 21 940 000 nuitées sur la période estivale. Le démarrage tardif de la saison induit de fait la diminution du taux de remplissage des établissements d'hébergement marchands ayant lui-même pour conséquence de réduire l'activité commerciale des TPE-PME implantées sur ces territoires ainsi que la fréquentation des lieux touristiques et culturels. Un départ en vacances programmé plus tôt dans l'année, ou un départ en vacances échelonné dans le temps selon les zones, permettrait de limiter ce préjudice économique et de remédier, ce faisant, au taux d'absentéisme des élèves, particulièrement élevé à cette période. Il souhaiterait ainsi connaître sa position à l'égard de cette situation et sur la possibilité d'avancer la date des vacances d'été, voire de les organiser par zones, pour l'année 2018-2019.
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M. Christophe Euzet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le calendrier et les modalités de la réforme constitutionnelle annoncée par le président de la République. Au cœur des mutations promises, et au-delà même de la loi de moralisation de la vie politique déjà adoptée, le chef de l'État s'était engagé dans son discours devant le Congrès à réformer les institutions en profondeur. Le programme présidentiel comprend ainsi, en premier lieu, une réforme institutionnelle destinée à réduire le nombre des parlementaires, à repenser le Conseil économique, social et environnemental et à supprimer la Cour de Justice de la République. Il vise, en second lieu, à modifier les conditions de l'expression citoyenne en généralisant le vote électronique, en révisant le droit de pétition et en réservant une part des sièges à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel. En troisième et dernier lieu, et par-delà de la mesure-phare visant à limiter le nombre de mandats successifs à trois dans une même fonction élective, le président a formulé le souhait de moderniser la procédure législative en indiquant des pistes sur lesquelles devait porter la réflexion. Ces réformes ne sont pas toutes d'importance égale et n'imposent pas les mêmes voies procédurales. Certaines demandent une simple procédure législative, d'autres supposent une loi organique, d'aucunes, enfin, exigent une révision constitutionnelle. Il souhaiterait donc des indications sur les voies juridiques que le Gouvernement entend emprunter pour réaliser l'engagement présidentiel. Dans le même ordre d'idée, compte tenu des conditions très dissemblables dans lesquelles sont adoptés ces textes (procédures et règles de votation différentes), du lancement des travaux en ateliers au sein de l'assemblée et des résultats de l'élection sénatoriale partielle, mais aussi de la détermination récemment réaffirmée du chef de l'État sur ce sujet, il souhaiterait connaître l'agenda ainsi que l'ordre des priorités du Gouvernement à l'égard de cette réforme.
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M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le devenir des juristes assistants de l'ordre administratif au terme de leur contrat. Envisagée dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la création d'un statut de juriste assistant au sein de l'ordre administratif a pour vocation d'endiguer la montée des contentieux de masse qui ne cessent de rallonger les délais de rendu des décisions. Calqué sur le statut de juriste assistant de l'ordre judiciaire, créé par la loi du 8 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, cette avancée permettra de renforcer les rangs du personnel non magistrat chargé de l'aide à la préparation des décisions de justice. Recrutés en tant qu'agents contractuels d'État de catégorie A pour une durée de 3 années renouvelable, les candidats à un poste de juriste assistant de l'ordre administratif devront justifier de la titularité d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures ainsi que deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ces conditions constituent naturellement une garantie de la qualité des profils retenus ainsi que du maintien de la qualité de la justice. Toutefois, l'attractivité de cette fonction dépendra des perspectives qui seront offertes à ces juristes assistants expérimentés qui, au terme de leur contrat d'une durée maximale de six années, pourront légitimement aspirer à une intégration au sein de la magistrature. Or les conditions d'accès à la magistrature administrative et judiciaire sont différentes. Aucune voie sur titre n'étant prévue pour intégrer l'ordre administratif, les juristes assistants administratifs devront se soumettre à l'épreuve normale du concours pour prétendre intégrer la magistrature administrative. Dans le même temps, l'article 18-1 modifié de l'ordonnance relative au statut de la magistrature ouvre la possibilité d'un recrutement sur titre des juristes assistants de l'ordre judiciaire. Cette différence de traitement, si elle n'était pas corrigée, risquerait de décourager certains prétendants au poste de juriste assistant administratif et de précariser l'avenir de ces personnels pourtant indéniablement expérimentés et compétents. Il lui demande si l'ouverture d'une voie de recrutement sur titre, à l'image de ce qui existe déjà pour l'ordre judiciaire, est envisagée au sein de la magistrature administrative.
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M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les chantiers de la justice annoncés le 6 octobre 2017 et particulièrement sur le volet relatif à l'adaptation de l'organisation judiciaire en matière administrative. Dans la perspective annoncée d'un rapprochement entre la justice et le citoyen grâce à l'amplification du numérique et à une réflexion autour du maillage judiciaire du territoire, la question de l'accessibilité à la justice administrative paraît mériter d'être abordée. Au-delà de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, la justice administrative demeure encore trop éloignée des justiciables. Il serait souhaitable - à cette fin - d'organiser, dans le respect du dualisme juridictionnel, le rapprochement du juge administratif des justiciables, en lui faisant intégrer physiquement ( via l'organisation de permanences) les juridictions civiles de premier degré, pour une partie de son activité précontentieuse (par exemple, la conciliation et la médiation testées à titre expérimental dans le domaine de la fonction publique et celui des prestations et des aides sociales, pourraient avoir vocation à être généralisées et accueillies dans les murs des « maisons du droit » de proximité). Le dispositif ainsi créé ferait l'objet d'une évaluation (évolution du nombre de règlements précontentieux, du niveau de recours contentieux en nombre et des procédures introduites à leur suite devant les CAA) qui déterminerait sa viabilité à long terme. Il souhaiterait donc connaître son avis sur ces propositions.
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M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés d'accès aux soins rencontrées par nombre de nos concitoyens confrontés à des refus de prise en charge justifiés par l'existence d'une « patientèle complète » chez un professionnel de santé exerçant en ville. Si le caractère légitime d'un tel refus, lié à un motif professionnel tel que décrit à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique, n'est pas remis en cause, il contraint toutefois de nombreuses personnes à des recherches fastidieuses d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste disponible, et retarde d'autant la délivrance de soins. Plus encore, ce simple refus de prise en charge motivé par l'existence d'une patientèle jugée complète par le praticien, soulève des questionnements sur la notion même de « patientèle complète », par nature subjective car liée au mode d'exercice libéral de la profession. Les patients faisant face à des refus de soins successifs disposent de la faculté de saisir le conciliateur de leur caisse d'assurance maladie selon les dispositions prévues à l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale. Le champ de la saisine et les modalités de son étude sont précisés dans la circulaire DSS/SD4/2005/255 du 27 mai 2005 et visent à remédier à ces absences de prise en charge. Toutefois cette possibilité reste encore trop peu connue des patients, trop peu utilisée, pour des résultats souvent décevants. Face à cette situation il souhaiterait connaître sa position au sujet de la proposition suivante : la mise en œuvre d'une obligation faite aux praticiens de se déclarer en situation de « patientèle complète » auprès des services de l'assurance maladie et de l'administration ordinale d'appartenance permettrait de recenser les praticiens « indisponibles » et a contrario permettrait de dresser une liste de professionnels « disponibles » et susceptibles d'accepter de nouveaux patients. Cette liste serait régulièrement mise à jour, et accessible pour les patients dans plusieurs endroits tels que les mairies, les maisons France service, les établissements de santé et les établissements médicaux sociaux, les pharmacies ou encore en ligne sur des sites institutionnels. En cas de refus de soin rattaché à un motif de « patientèle complète », les professionnels de santé seraient ainsi tenus, dans un souci de continuité des soins, d'informer les patients sur l'existence de cette liste ou de la mettre directement à la disposition des demandeurs. Dans le même temps, il lui demande si des pistes d'objectivation de la notion de « patientèle complète » sont à l'étude.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la question du fonctionnement des maisons France Service. Ce réseau vise à faciliter l'accès aux services publics. Les récentes mobilisations citoyennes montrent une demande en termes de service public mais également en termes de dialogue démocratique. Les mobilisations de l'année 2019 montrent l'appétence des Français pour le débat mais aussi pour de nouveaux lieux de débat en réaction avec les lieux consacrés par la démocratie représentative. Dans la même logique, la demande de référendum d'initiative partagée s'inscrit dans une volonté de démocratie directe en opposition avec les procédures de la démocratie représentative. Les études et les recherches universitaires des sociologues, des géographes comme des constitutionnalistes convergent sur la nécessité de répondre à ces demandes et en même temps sur leur danger car elles peuvent être de nature à mener vers l'exact inverse du souhait de leurs initiateurs, à savoir des systèmes démocratiques illibéraux. Les députés, représentants élus de citoyens en demande d'un dialogue démocratique direct, sont sollicités afin d'inventer des modalités de dialogue de nature à rendre tout son sens au système représentatif. Dans cette perspective, serait-il envisageable de créer au sein de, ou d'affilier à, chaque maison France Service une salle de réunion permettant d'abriter des débats thématiques ? Ces débats seraient organisés par les collectivités territoriales (les mairies en particulier) ou les préfectures à leur initiative ou sur proposition des associations représentatives ou des collectifs représentatifs de citoyens. Ce type de réunion, organisé dans un but d'amélioration des conditions du débat citoyen, pourrait aider à vivifier toute déclaration d'intérêt public. Il pourrait être annoncé par SMS aux citoyens inscrits sur les listes électorales ou encore sur les réseaux sociaux ou par voie d'affichage sur le territoire de la commune. Il serait aussi de nature à donner une visibilité et une notoriété à chaque maison France Service qui manquaient aux précédentes maisons de services au public (MSAP). Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur la question de la modulation des tarifs autoroutiers. Le paiement d'un droit de péage lors de l'utilisation du réseau autoroutier national constitue la contrepartie d'un service rendu aux automobilistes par les sociétés gestionnaires de ces réseaux. La modulation des tarifs autoroutiers a déjà été mise en place sur certaines autoroutes. Elle constitue un moyen d'incitation pertinent permettant d'atteindre plusieurs objectifs, environnementaux notamment. À titre d'exemple, les tarifs pourront varier sur l'A1 et l'A14 en direction de Paris selon l'heure de passage du conducteur. Pour ce faire, SANEF, le gestionnaire de ces réseaux, a mis en place trois tarifications différentes en fonction des heures de circulation (tarif normal, rouge ou vert). Cette initiative vise à décongestionner ces autoroutes en incitant les automobilistes à circuler à des heures de moindre fréquentation. Toujours dans cette logique de modulation, la commission transports du Parlement européen a adopté le 24 mai 2018 la révision de l'euro-vignette. Elle propose de prendre plus fortement en compte l'impact environnemental des déplacements routiers et, en particulier, d'augmenter les péages en fonction des embouteillages générés en instituant une « redevance de congestion ». Selon le principe « pollueur-payeur », les péages pourraient également être modulés en fonction du niveau de CO2 émis par chaque véhicule. Ces mesures pourraient entrer en vigueur dès 2021 pour les camions et 2026 pour les véhicules légers en cas de vote favorable du Conseil de l'Union européenne. Toutefois, cette modulation devrait également exister lorsque le service rendu par les sociétés gestionnaires de ces réseaux ne correspond pas au prix payé par les utilisateurs. Cela est notamment le cas lorsque les automobilistes rencontrent sur leur parcours des zones de travaux qui les obligent à diminuer leur vitesse, créent régulièrement des ralentissements et rallongent leur temps de trajet. Ces perturbations, si elles se justifient par des améliorations apportées au réseau, sont totalement indépendantes de la volonté des automobilistes et représentent parfois plusieurs dizaines de kilomètres sur un parcours. Dans ce cas, une modulation à la baisse des tarifs autoroutiers calculée au prorata des kilomètres de travaux rencontrés sur un parcours est-elle envisageable ? Ce réajustement des tarifs, dont la charge incomberait aux sociétés gestionnaires des autoroutes, serait favorablement perçu par les Français qui ne connaissent en ce domaine, que des tarifs à la hausse. Il souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les difficultés que rencontrent les entreprises pour appliquer aux salariés protégés, énumérés à l'article L. 2411-1 du code du travail qui dispose que « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail » en cas de mission en intérim ou de contrat très courts (quelques jours). En effet, la fin d'une mission ou d'un contrat ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail pour les salariés protégés énumérés à l'article L. 2411-1 du code du travail. Cependant, en cas de mission en intérim courte ou de CDD très court (quelques jours) de type Tesa (Titre emploi simplifié agricole) par exemple, les deux parties ne disposent pas du temps matériel nécessaire pour que le salarié informe par courrier son employeur qu'il dispose du statut de salarié protégé, que l'employeur informe la DIRECCTE - Inspection du travail de la nécessité d'autoriser la fin de ce contrat ou de cette mission et que l'inspecteur du travail mette fin à cette mission. Ce cas de figure n'est pas une exception, les missions en intérim de courte durée (parfois une journée) ou les CDD courts étant fréquents, notamment dans le milieu agricole (pour les vendanges par exemple). De plus, ce type de mission en intérim ou de CDD ayant par essence une date de fin de validité naturelle spécifiée sur ledit contrat, les entreprises ne pensent pas toujours à demander à l'inspection du travail l'autorisation d'arrêter ce contrat, même pour des salariés protégés. Cette disposition inadaptée aux contrats très courts et très difficile à mettre en place pour les entreprises génère beaucoup d'activité judiciaire qui pourrait utilement être évitée. Un salarié en Alsace a engagé vingt-deux procédures en dix ans sur ce motif. Sans vouloir en aucune manière porter atteinte à la protection des salariés, il lui demande si le ministère du travail pourrait autoriser les entreprises et les entreprises de travail temporaire à exclure les missions ou CDD très courts (moins de deux semaines par exemple) de la demande d'autorisation de fin de contrat ou de mission auprès de l'inspection du travail pour les salariés sous statut protecteur.
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M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la fragilisation probable de la situation des agences de l'eau au regard des dispositions prévues par le projet de loi de finances pour l'année 2018. Confrontées aux défis du changement climatique, dont les effets sur l'eau sont chaque année plus perceptibles, et à l'aube d'un 11ème programme (2019-2024) à l'ambition affichée, les six agences de l'eau françaises telles que définies à l'article L. 213-8-1 du code l'environnement font face à une situation ambivalente. Elles sont d'une importance vitale pour l'intérêt collectif. Toutefois, désormais limitées dans leur financement par un mécanisme de « plafond mordant » dont le seuil sera abaissé pour 2018 tout en demeurant soumises à de nouvelles contributions à destination d'autres agences environnementales, celles-ci devront poursuivre une activité opérationnelle de qualité en faveur des acteurs du secteur. Les arbitrages présentés font état de mesures qui diminueront les ressources financières de ces institutions et limiteront d'autant les subventions destinées à l'accompagnement de projets, portés dans 85 % des cas par des collectivités territoriales. L'article 54 du PLF pour 2018, en prévoyant la création d'une contribution des agences de l'eau au bénéfice d'opérateurs de l'environnement grève ainsi le budget des agences de l'eau d'une somme de 297 millions d'euros de dépenses obligatoires (soit 14,1 % de leur budget) ainsi répartie : 195 millions d'euros en faveur de l'Agence française pour la biodiversité, 65 millions pour les parcs nationaux et 37 millions d'euros en faveur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. On ne peut que souscrire à la volonté de parfaire la situation financière des organismes en question. Cela étant, la diminution du plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau conformément aux dispositions du I.A.4°) de l'article 19 du PLF pour 2018 interdira que les sommes collectées au-delà du seuil fixé à 2,105 milliards d'euros pour 2018 soient allouées à la politique de l'eau car directement reversées au budget de l'État. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître la position du ministre d'État sur les modalités envisagées pour garantir le maintien d'un niveau d'investissement efficace dans le secteur et sur l'éventuelle mise en œuvre de mécanismes compensatoires visant à poursuivre le financement des projets relatifs à l'eau portés par des collectivités territoriales, sans rompre pour autant avec l'effort de redressement des finances publiques.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la possibilité d'ouvrir le dispositif LireLactu.fr à tous les lycéens et tous les collégiens à domicile pour la durée du confinement, suite à l'épidémie de coronavirus covid-19. La plateforme numérique Lirelactu.fr permet aux collégiens et aux lycéens d'accéder gratuitement et en streaming à une douzaine de titres de la presse nationale et internationale depuis leur établissement scolaire en se connectant au wifi de leur collège ou de leur lycée dont la plateforme reconnaît l'adresse IP. En cette période de confinement, eu égard aux nombreuses rumeurs et fausses informations qui circulent à propos de l'épidémie de covid-19, il serait particulièrement important que les élèves ne s'informent pas que sur les réseaux sociaux mais aient accès à une presse pluraliste et de qualité pour se documenter et développer leur esprit critique. Ceci pourrait se concrétiser via l'environnement numérique de travail (ENT) de chaque établissement et par conséquent avec un mot de passe, ce qui permettrait de garantir une traçabilité. Ce dispositif exceptionnel pourrait être interrompu dès la reprise des cours. Cette mesure s'inscrirait dans la même logique que celle des éditeurs scolaires qui viennent de mettre gratuitement leurs manuels numériques sur leurs plates-formes, ou que celle de la Khan Academy , adaptée en français par Bibliothèques sans frontières, pour les mathématiques et les sciences. D'une manière générale, il serait intéressant qu'une publicité plus grande soit donnée, sur les sites institutionnels, aux ressources pédagogiques et documentaires en ligne qui sont en libre accès. Cette information devrait aussi être largement diffusée auprès des enseignants, des élèves et de leurs parents pour garantir des supports et une information de qualité afin de favoriser la continuité pédagogique.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le cas particulier des étudiants français en séjour, échange ou stage à l'étranger face aux mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus covid-19. En effet, de nombreux étudiants français poursuivant leurs études à l'étranger, que ce soit en Europe dans le cadre du programme Erasmus + ou dans d'autres pays, ont dû rentrer précipitamment en France mi-mars 2020 quand les mesures de confinement ont été instaurées. Leurs universités françaises de rattachement leur ont vivement conseillé de rentrer en France avant la fermeture des frontières et la mise en place de mesures strictes de confinement. De plus, de nombreuses universités étrangères ont également fermé leurs portes et de nombreux pays ont pris des mesures de confinement similaires à la politique française en la matière, ce qui rend inutile, voire dangereux dans certains pays au système de santé vulnérable, le maintien de ces étudiants français à l'étranger. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir quelles dispositions ont été prises pour la validation des études ou des stages brutalement interrompus de ces étudiants. Il lui demande si une politique nationale harmonisée est mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ou si chaque université va devoir mettre sur pied elle-même un système de validation qui tienne compte des spécificités des cursus suivis à l'étranger sans dévaloriser le diplôme français. Dans tous les cas, ces étudiants devront bénéficier d'une bienveillante attention. De plus, il tient à souligner l'anxiété et les difficultés financières que ce retour précipité peut entraîner pour certains étudiants. Ils ont été contraints de prendre des billets d'avion au dernier moment à des prix parfois exorbitants. Ayant quitté leurs logements sans préavis, ils sont généralement dans l'obligation de payer au moins un mois de loyer après leur départ, parfois plus. Or, certains étudiants ont déjà reçu de leurs universités françaises des courriers leur disant que les bourses mobilité attribuées en cas de séjour à l'étranger seraient versées au prorata du nombre de jours passés dans le pays d'accueil. En adéquation avec les mesures annoncées par le communiqué du 19 mars 2020 du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il lui demande si elle confirme le fait que les étudiants conserveraient leurs bourses mobilité jusqu'à la fin de l'année universitaire ou, à tout le moins, que les frais supplémentaires inhérents à la brusque interruption de leur séjour seraient pris en charge comme cela semble être le cas pour le programme Erasmus +.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le cas particulier des étudiants rédigeant des travaux de recherche face aux mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus covid-19. En effet, tous les étudiants rédigeant des travaux de recherche tels que mémoires de master, thèses ou tout type de mémoire demandé dans le cadre de leurs études ont besoin d'accéder, quelle que soit la discipline concernée, à des ressources documentaires et, pour certains d'entre eux, d'effectuer des expériences et des recherches en laboratoire. Or, depuis le lundi 16 mars 2020, les universités sont fermées en raison des mesures de confinement, comme l'ensemble des établissements scolaires français. De ce fait, les étudiants n'ont plus accès qu'aux ressources documentaires en ligne pour effectuer leurs recherches. Or, il se trouve que l'ensemble des ressources documentaires est loin d'être numérisé en France. Si les bibliothèques universitaires disposent de bouquets d'abonnements à des revues scientifiques en ligne, les monographies, les comptes-rendus de colloques, les revues plus spécialisées ou plus confidentielles et de nombreux autres types de documents sont rarement disponibles sous format numérique. De même, les étudiants ne peuvent accéder aux laboratoires pour mener à bien leurs travaux de recherche. Cette situation peut gravement obérer la bonne réalisation de leurs recherches et la rédaction de leurs mémoires. Il souhaiterait savoir si des mesures ont été prévues pour permettre aux étudiants de mener à bien la rédaction de leurs travaux de recherche malgré le manque de moyens documentaires et expérimentaux dû à la fermeture des universités. Il lui demande s'il est envisagé, par exemple, de repousser la date de dépôt des mémoires de master, des thèses ou de tous travaux de recherche pour laisser aux étudiants le temps d'accéder à nouveau aux laboratoires et à la documentation papier après la fin du confinement et la réouverture des universités. Il lui demande aussi s'il serait également envisageable, à titre d'exemple, de mettre en place un service minimum dans les bibliothèques ou encore des mécanismes d'envois postaux d'ouvrages non accessibles en version numérique.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la question de la mise en libre-accès de l'ensemble de la documentation scientifique en ligne pour les chercheurs, les enseignants et les étudiants pendant le confinement dû à l'épidémie de covid-19. En effet, pendant cette période de confinement, qui peut durer plusieurs semaines, les bibliothèques universitaires et les centres de recherche sont fermés. Les chercheurs n'ont donc accès qu'à la documentation scientifique en ligne. Pour lutter contre la pandémie, une véritable course contre la montre s'est engagée. Que ce soit pour travailler à la mise au point de traitements et de vaccins ou pour aider au diagnostic et à la prise en charge des patients, médecins et chercheurs ont un besoin crucial d'accéder à l'ensemble de la littérature scientifique disponible. Des cellules de veille scientifique et bibliographique sont d’ores et déjà mises en place. Or cet accès est trop souvent soumis à des abonnements payants. L'accès à toutes les ressources académiques, et non seulement celles en santé, est également impacté par la crise sanitaire et nécessiterait d'être également ouvert, qu'il s'agisse des sciences exactes ou appliquées, des sciences humaines et sociales ou des disciplines transverses. Les accès à la littérature scientifique sont aussi essentiels à d'autres publics en proie aux fausses informations sur le virus. Plusieurs associations scientifiques et professionnelles telles que Couperin (Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l'accès aux publications numériques), l'ADBU (Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation) et l'EPRIST (Association des responsables de l'information scientifique et technique des organismes de recherche français) ont déjà lancé un appel en ce sens. Certains éditeurs, faisant preuve d'un vrai sens du service public et de la solidarité, s'y sont déjà engagés. Il est primordial que tous leur emboîtent le pas. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation prévoit d'intervenir auprès de l'ensemble des éditeurs pour qu'ils mettent de manière immédiate, transparente et totale à la disposition de toute la communauté scientifique la totalité des ressources documentaires numériques.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les grandes difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants en raison de la cessation de leur activité. En effet, en raison du confinement mis en place le 17 mars 2020, tous les commerces ne figurant pas dans la liste officielle des magasins pouvant continuer leur activité sont fermés. Certains d'entre eux avaient commencé, avant le confinement, des opérations de liquidation des stocks pour cause de cessation d'activité ou de changement d'enseigne. De même, des opérations de liquidation des stocks pouvaient avoir été programmées pendant la période de confinement. L'arrêt d'activité de ces commerces a suspendu de manière brutale et prolongée ces opérations commerciales. Les liquidations de stocks font l'objet d'une réglementation précise, distincte de celle des soldes, prévue à l'article L. 310-1 et suivants du code de commerce. Le non-respect de cette réglementation expose le contrevenant à des sanctions. Il souhaiterait savoir si des mesures administratives et réglementaires exceptionnelles sont prévues pour faciliter la reprise d'activité au moment du déconfinement, en particulier en ce qui concerne la liquidation des stocks. Une nouvelle déclaration en mairie devra-t-elle être effectuée si le report de la vente en liquidation excède deux mois, comme c'est actuellement le cas ? Les mairies étant fermées en période de confinement, il est par ailleurs actuellement impossible pour les commerçants de déposer une nouvelle demande ou de modifier les dates des demandes existantes. En raison du caractère inédit et indépendant de la volonté du commerçant de ce report, la durée de validité de la déclaration en cours pourra-t-elle être exceptionnellement prolongée ? De même, le délai de deux mois au moins avant le début de la vente pour déposer la déclaration de vente en liquidation en mairie peut être exceptionnellement réduit à cinq jours en cas de motif imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement habituel de l'établissement commercial (incendie, inondation, acte de vandalisme, etc.). L'actuel confinement peut-il être assimilé à ces circonstances exceptionnelles et invoqué par les commerçants pour déposer leur dossier auprès de leur mairie dans un délai de cinq jours au lieu de deux mois avant le début de la liquidation des stocks ? De façon générale, M. le député souligne l'importance d'alléger les modalités réglementaires de la reprise d'activité pour favoriser la relance d'une économie durement éprouvée par la crise, notamment dans les petites structures commerciales. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'assimilation malencontreuse du protoxyde d'azote à un « gaz hilarant ». Ce gaz d'usage domestique, en vente libre, est fréquemment détourné de son usage premier pour être inhalé, souvent par les plus jeunes des Français. Dans ce cas, le protoxyde d'azote s'assimile à une drogue et fait l'objet d'une fiche détaillée sur le site internet national drogues-info-service. Ce phénomène a été largement remarqué et relayé par la presse nationale et locale. Toutefois, le traitement médiatique qui lui est réservé relève d'une forme d'irresponsabilité qu'il conviendrait de faire cesser. La grande majorité des articles ou reportages traitant de ce sujet utilisent la qualification générique de « gaz hilarant » pour désigner les usages détournés du protoxyde d'azote. Or, l'utilisation de l'adjectif « hilarant », désignant les effets supposés de la prise de protoxyde d'azote, se trouve en total décalage avec les risques de santé publique engendrés par cette activité. Cette assimilation serait même de nature à encourager un public toujours plus jeune à inhaler du protoxyde d'azote en le présentant comme un « gaz hilarant » et non comme une drogue lorsqu'il est absorbé sous cette forme. Il souhaiterait connaître l'état des dispositifs engagés pour lutter contre cette pratique et savoir dans quelle mesure un changement de sémantique serait possible, à commencer par le site drogues-info-service qui lui aussi cède à ce raccourci inopportun.
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M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la mise en œuvre de la procédure d'exemption des communes du dispositif SRU en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et vise plus généralement à souligner les difficultés rencontrées par les communes balnéaires pour atteindre l'objectif de construction de logements sociaux fixé par cette même loi. Sans aucunement vouloir ici remettre en cause les dispositions de la loi SRU en matière de politique locale de l'habitat, ni les programmes de construction de logements sociaux, vecteurs indispensables de la cohésion des territoires, M. le député attire son attention sur la situation particulière de communes qui, malgré leur bonne foi, n'ont pu atteindre l'objectif légal des 25 %, et se retrouvent sous le coup de pénalités qui remettent largement en cause leur équilibre financier. L'exemple est double sur sa circonscription, et dans chaque cas, ces communes moyennes sont des stations balnéaires dont le modèle économique repose sur le tourisme. En raison de réserves foncières insuffisantes liées à leur topographie, des obligations de la loi littoral, et par souci de limiter l'emprise sur les parties balnéaires de leur station, sources d'emplois et de rentrées financières pour elles, Agde et Marseillan se retrouvent dans l'incapacité de satisfaire à leur objectif triennal malgré une production de logements sociaux en hausse constante depuis plusieurs années. Leurs demandes d'exemption du dispositif SRU formulées au titre de l'article L. 302-5 du CCH dont les modalités d'application ont été précisées par l'instruction gouvernementale du 9 mai 2017 ont été rejetées par le décret n° 2017-1810 du Premier ministre pris le 28 décembre 2017. Sous réserve d'une annulation contentieuse, ces deux communes devront s'acquitter de pénalités à hauteur de 114 000 et 500 000 euros pour l'année 2018, soit entre 4 % et 5 % de leur budget de fonctionnement, pénalités qui se verront majorées pour 2019. Loin d'encourager les communes balnéaires à produire du logement social, ces pénalités constituent un frein supplémentaire au développement de programmes de construction et contribuent à les maintenir en position délicate. Cette situation n'est pas réductible à la seule septième circonscription de l'Hérault et M. le député sait, pour en avoir discuté avec bon nombre de ses collègues, que d'autres communes littorales françaises sont concernées. Il lui demande si une application circonstanciée du dispositif SRU est envisageable pour tenir compte des spécificités des communes littorales.
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