Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

Person

Christophe Euzet

France

Records

1,392 records where Christophe Euzet is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

Question· Question écrite7871answered

Question 7871 — santé

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la simplification du partage de l'information entre les professionnels de santé dans le cadre du chantier « virage numérique » de transformation du système de santé français. Si l'implication de l'ensemble des acteurs de santé est nécessaire à la réussite de cet objectif, l'existence d'une offre en solutions logicielles adaptée est une condition sine qua non de mise en œuvre opérationnelle du partage d'informations. Les solutions proposées actuellement aux acteurs hospitaliers semblent pourtant en inadéquation avec les impératifs fixés par le décret n° 2017-412 du 27 mars 2017 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant national de santé. Le discours porté par les éditeurs de solutions logicielles entretient auprès de la communauté hospitalière une confusion importante sur les notions d'identifiant, de convergence, de cible, de trajectoire ou encore de transition. Pourtant, la qualité des données collectées et la capacité à les croiser sont essentielles à leur traitement, notamment aux fins de recherche. Il serait envisageable, à cette fin, de mettre en place une procédure d'homologation confiée à une instance nationale (telle que la mission e-santé annoncée par le Premier ministre) des solutions concourant directement aux objectifs visés dans le chantier « Virage numérique ». Le dispositif ainsi créé permettrait davantage de transparence quant aux solutions existantes sur le marché, d'opérer un contrôle national sur l'adéquation de l'offre existante en solutions logicielles et les finalités de la stratégie de transformation du système de santé et d'éclairer la prise de décision des managers hospitaliers, particulièrement dans le contexte de convergence de systèmes d'informations ouverts sur leur territoire. Il souhaiterait donc connaître son avis sur cette proposition.

Question· Question écrite44916open

Question 44916 — impôt sur le revenu

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur la question de l'extension du crédit d'impôt pour un emploi à domicile aux cours de soutien scolaire donnés à distance. En effet, en raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé, en mars 2020, d'étendre le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile (égal à 50 % du montant des dépenses) aux cours de soutien scolaire donnés à distance pendant les périodes de confinement de 2020 et 2021. En effet, en raison des restrictions de déplacement induites par le confinement, les professeurs ne pouvaient pas toujours se rendre au domicile de leurs élèves. Or dans le domaine du soutien scolaire comme dans d'autres domaines (enseignement, télétravail, réunions) les habitudes du distanciel prises pendant les périodes de confinement se sont en partie gardées et beaucoup de familles souhaitent conserver des cours de soutien scolaire en distanciel pour des raisons de praticité et de diffusion du virus. Il lui semblerait légitime que ces cours particuliers à distance puissent bénéficier du crédit d'impôt de 50 % accordé à l'emploi d'un salarié à domicile et, en l'occurrence, à un cours de soutien scolaire à domicile, dans la mesure où l'enfant a été réellement en contact avec son professeur pendant toute la durée du cours via internet ou une application mobile et où ce cours a été donné de manière individuelle comme un cours à domicile. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Question· Question écrite43079open

Question 43079 — numérique

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès des ministres de l'économie, des finances et de la relance, et de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques, sur la possible attribution à la société chinoise Alibaba du stockage sur son cloud du fichier des personnes accréditées pour les jeux Olympiques Paris 2024. Or ce fichier, rassemblant des milliers de personnes françaises mais aussi étrangères, comporte de nombreuses données confidentielles concernant, par exemple, des policiers, agents de sécurité, etc. La société Alibaba héberge déjà plusieurs applications sensibles concernant les jeux Olympiques de 2024 à Paris, dont le site internet du Comité olympique. Certes, le Comité d'organisation des jeux Olympiques certifie que les données seront hébergées en Europe et que la société Alibaba s'engage à respecter le règlement général sur la protection des données (RGPD) européen. De plus, la société Alibaba fait partie de la quinzaine de « top-sponsors » du Comité international olympique et il est difficile pour le Comité olympique d'écarter un partenaire du CIO. Cependant, la société Alibaba a fait l'objet, depuis la fin de l'année 2020, d'une certaine reprise en main par le gouvernement chinois. Ce dernier a multiplié les enquêtes sur cette société accusée par les autorités de la concurrence chinoises de pratiques monopolistiques. En avril 2021, elle a été condamnée à une amende de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante. Sa filiale financière, Ant Financial, a été contrainte par l'État chinois de lui céder l'intégralité des données concernant ses 700 millions d'utilisateurs, ce qui revient à nationaliser l'économie numérique chinoise. L'emblématique fondateur de ce géant du e-commerce a disparu en novembre 2020 avant d'être poussé à se retirer de l'ensemble de ses activités. Ce contexte augure mal du respect de la confidentialité des données sensibles hébergées sur le cloud d'Alibaba par le Comité olympique français. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) a rendu un avis défavorable concernant cette attribution. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'intervenir pour réguler l'attribution de ces marchés sensibles et demander qu'une entreprise française ou européenne soit retenue pour des raisons de cybersécurité et de protection de données sensibles.

Question· Question écrite43063open

Question 43063 — impôts locaux

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'obligation de paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les propriétaires d'un garage, d'une place de parking ou d'une piscine même si l'utilisation de ces biens ne génère aucun déchet. En effet, selon l'article 1521 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties situées dans une zone où fonctionne le service d'enlèvement des ordures, que ces propriétés génèrent des déchets ou pas. Il est laissé à l'appréciation des communes ou des collectivités en charge du traitement des ordures qui le souhaitent de remplacer cette taxe, imposition indépendante de tout service rendu, par une redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui, elle, représente une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service effectivement rendu et dont seraient exonérées les personnes dont la propriété ne génère aucun déchet. Le coût de la collecte et du traitement des déchets étant de plus en plus élevé pour répondre à des normes environnementales de plus en plus strictes, les collectivités ont tendance à augmenter d'année en année la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui pèse de plus en plus lourd sur le budget des ménages. De plus, d'une commune à l'autre et parfois même au sein d'une même commune, le montant de cette taxe varie fortement selon des critères parfois difficiles à appréhender. Alors que, depuis 2018, la taxe d'habitation baisse régulièrement, qu'en 2021, 80 % des foyers fiscaux en sont exonérés et qu'en 2023 cette taxe sera totalement supprimée sur les résidences principales pour restituer du pouvoir d'achat aux ménages, est-il normal que les propriétés foncières qui ne génèrent aucun déchet et ne sont même pas pourvues d'un bac à ordures soient assujetties à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ? Il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes dont la propriété (de type place de parking ou garage) ne génère aucun déchet et n'est pas pourvue de containers à ordures, par exemple en transformant cette taxe en redevance qui ne serait acquittée que par les foyers possédant un container à ordures.

Question· Question écrite41988open

Question 41988 — pollution

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la nécessité d'harmoniser les mesures de pollution de l'air en France et de les calquer sur les seuils d'alerte préconisés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La pollution de l'air est un enjeu de santé publique dont on méconnaît souvent l'importance. Elle favorise le développement de maladies cardio-respiratoires comme l'asthme infantile, par exemple, pouvant mener à des hospitalisations voire à des décès. Qualifiée de « plus grand risque pour la vie humaine » par une étude de l'Université de Chicago, la pollution atmosphérique réduit l'espérance de vie de deux ans en moyenne au niveau mondial, ce qui est comparable aux méfaits du tabagisme. En France, elle serait responsable de 48 000 décès prématurés par an (soit 9 % de la mortalité) selon l'Agence de sécurité sanitaire (ANSES). Son coût est évalué à 70 à 100 milliards d'euros par an en France selon une commission d'enquête du Sénat en 2015. Or la surveillance de la qualité de l'air est confiée, dans le pays, aux préfectures et comprend deux seuils : un seuil d'information et de recommandation au-delà duquel le préfet émet des mesures de recommandations envers les personnes vulnérables et un seuil d'alerte au-delà duquel le préfet peut prendre des mesures coercitives (baisse de la vitesse automobile, restrictions de circulation, ralentissement de l'activité industrielle etc.). Parallèlement, un indice de la qualité de l'air basé sur la recherche de quatre polluants, appelé « indice ATMO », est fourni quotidiennement par un certain nombre d'associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA) pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Cet indice ATMO a été réactualisé depuis le 1er janvier 2021 et prend désormais en compte les particules fines PM2,5 qui sont les plus nocives. Or les modes de calcul et les polluants pris en compte par les préfectures pour déclencher les seuils d'information et d'alerte ne sont pas les mêmes que ceux de l'indice ATMO. Ils utilisent des seuils plus élevés et ne prennent pas en compte, en particulier, les taux de particules fines. Il peut donc arriver que l'indice ATMO soit très mauvais sans que les préfets ne déclenchent d'alertes. Ce double système de calcul parallèle entraîne de la confusion, un manque de clarté dans l'information des populations et un retard dans la prise de décision et la mise en place de mesures destinées à faire baisser la pollution de l'air en cas de pic. C'est pourquoi l'Agence de sécurité sanitaire recommande d'aligner les seuils d'information et d'alerte des préfectures sur les mesures de l'indice ATMO. Elle recommande même d'abaisser fortement ces seuils, suivant en cela les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, qui souligne que les risques pour la santé interviennent à des concentrations en polluants bien inférieures aux taux actuellement en vigueur. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le ministère de la transition écologique envisage de suivre les recommandations de l'ANSES, c’est-à-dire de mettre en cohérence les seuils réglementaires avec ceux de l'indice ATMO et même d'abaisser ces taux. Certes, cela entraînerait mécaniquement une augmentation des jours d'alerte mais cela permettrait surtout de mieux protéger la santé des citoyens et de favoriser une prise de conscience pouvant mener à l'acceptation de plans de lutte contre la pollution de l'air plus rigoureux.

Question· Question écrite41917open

Question 41917 — animaux

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la nécessité d'inscrire les chiens de race ou de type berger belge malinois dans la catégorie 2 des chiens susceptibles d'être dangereux (chiens de garde et de défense) au titre de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. En effet, les chiens de race ou de type berger belge malinois représentent une race « en vogue » et sont de ce fait très nombreux. Depuis plusieurs années, les bergers belges représentent la race de chiens ayant compté le plus grand nombre de naissances de chiots inscrits au LOF (plus de 12 000 en 2017) en France. Or il s'agit d'une race de chiens très physiques et intelligents qui possèdent un tempérament fort et ont besoin d'une éducation positive mais ferme et cohérente depuis leur plus jeune âge. De plus, ils doivent s'entraîner physiquement et mentalement plusieurs heures par jour pour canaliser leur grande énergie et ne pas s'ennuyer sinon ils risquent de devenir agressifs. Leurs grandes qualités en font d'excellents chiens de travail polyvalents fréquemment utilisés par l'armée, la police ou la gendarmerie, les douanes, les pompiers ou d'autres services d'ordre ou de secours dans lesquels ils sont formés et entraînés par des maîtres-chiens qualifiés au sein d'unités cynophiles. Cependant, comme chiens de compagnie, ils sont souvent aux mains de maîtres inexpérimentés qui ne leur consacrent pas assez de temps. De ce fait, leur éducation insuffisante fait que les propriétaires ne maîtrisent pas leur chien et les agressions causées par des malinois sont fréquentes : attaques d'autres animaux (chiens, chats, poules, poneys) lors de divagations voire agressions de personnes. De plus, les maires ne sont pas toujours au fait des mesures qu'ils peuvent prendre au titre de l'article L. 211-14-1 du code rural et de la pêche maritime (demande d'une évaluation comportementale du chien par un vétérinaire, obligation de formation pour le maître, détention du chien dans un lieu de dépôt adapté, voire même euthanasie). C'est pourquoi il serait hautement souhaitable d'inscrire les chiens de race ou de type berger belge malinois dans la catégorie 2 des chiens dangereux afin que leur évaluation comportementale par un vétérinaire soit systématique et que leurs propriétaires soient tenus de suivre une formation de sept heures donnant lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude et d'un permis de détention. Le suivi et le contrôle de ces chiens, susceptibles de causer un trouble manifeste à l'ordre public, notamment dans les communes rurales, en serait grandement facilité. Cela permettrait également aux futurs propriétaires de prendre conscience du fait que la possession d'un chien malinois n'est pas un acte anodin et de réduire les achats d'impulsion et les cas de délaissement ou de mauvaise éducation du chien. Il lui demande sa position sur ce sujet.

Question· Question écrite39792open

Question 39792 — droits fondamentaux

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'application des nouvelles dispositions du code de la santé publique relatives au recours à l'isolement et à la contention des mineurs dans le cadre d'une hospitalisation en établissement psychiatrique. L'article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a modifié l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, lequel a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020. Cette abrogation, avec effet différé, laissait au législateur le soin de prendre un nouveau texte, au plus tard le 31 décembre 2020. L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique modifié dispose désormais que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». La mise en œuvre de cette disposition, et particulièrement des nouvelles modalités d'information et de contrôle du juge des libertés et de la détention, a été précisée par le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021, ainsi que dans le cadre d'une circulaire (circulaire de présentation des dispositions du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement) et d'une instruction ministérielle (instruction n° DGOS/R4/2021/89 du 29 avril 2021) parus récemment. Toutefois, certaines difficultés relatives au sort des mineurs dans le cadre de ce dispositif demeurent sans réponse. En l'état actuel du droit, l'hospitalisation de ces derniers peut être décidée selon trois modalités : à la demande des représentants légaux, sur ordonnance du juge des enfants ou à la demande du représentant de l'État. M. le député souhaiterait obtenir des éclaircissements au sujet des régimes d'admission en hospitalisation psychiatrique applicables aux mineurs et, plus précisément, quelles modalités relèvent de la catégorie de l’« hospitalisation complète sans consentement » au sens de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Ce rattachement a son importance, dans la mesure où il conditionne la possibilité de mettre en œuvre une mesure d'isolement et de contention. Elle relève d'une particulière acuité pour les soins ordonnés à la demande du juge des enfants. Si l'on devait considérer, à la lumière des indications données par le Contrôleur général des lieux de privation de libertés dans ses rapports pour 2017 et 2021, que le placement direct sur décision du juge des enfants statuant dans le cadre de l'assistance éducative (article 375-9 du code civil) relève des soins sans consentement (en dépit du fait qu'il n'est pas répertorié comme tel dans le code de la santé publique ni ne donne lieu à inscription sur le registre de l'article L. 3212-11 du code de la santé publique), cela ne manquerait pas de confronter les professionnels à de nouvelles difficultés : par quel juge et selon quelles modalités les mesures d'isolement et de contention sont-elles contrôlées dans ce cadre ? Il lui demande sa position sur ce sujet.

Question· Question écrite39528open

Question 39528 — eau et assainissement

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la nécessité d'encadrer plus fortement la réalisation d'ouvrages de prélèvement d'eaux souterraines (forages ou puits). En effet, la prolifération anarchique de forages réalisés en dehors de toute déclaration légale par des particuliers, des agriculteurs, des campings , des gîtes ruraux pose de nombreux problèmes à plusieurs titres. Tout d'abord, cela contribue à faire baisser le niveau des nappes phréatiques par une consommation d'eau d'autant moins raisonnée qu'elle est gratuite. Or la gestion de l'eau et des épisodes de sécheresse est déjà un problème sensible à l'heure actuelle, notamment en été. Ce phénomène deviendra de plus en plus aigu dans les années à venir en raison du réchauffement climatique et il convient dès à présent de mettre en place de bonnes pratiques pour éviter que la surexploitation des nappes ne conduise à des dommages environnementaux irréversibles. D'autre part, la réalisation de forages individuels par des entreprises mal formées à ce type d'ouvrages peut poser de nombreux problèmes de salubrité et de santé publique : mise en communication involontaire d'aquifères pollués avec des aquifères sains ; contamination d'aquifères par des nitrates, des pesticides, des hydrocarbures ; intrusion d'eau salée dans les nappes phréatiques dans les zones littorales ; pollution du réseau public d'eau potable par les eaux non contrôlées issues de ces forages, les particuliers connectant souvent le réseau provenant du forage au réseau d'eau potable pour utiliser l'eau du forage à l'intérieur des habitations. Soucieuses de la protection des eaux souterraines, les politiques publiques encadrent dores et déjà l'installation de forages domestiques. Depuis le 1er janvier 2009, la réalisation de tels ouvrages est soumise à déclaration préalable en mairie sur formulaire Cerfa au moins un mois avant le début des travaux. Ensuite, au plus tard un mois après la fin des travaux, la déclaration initiale doit être actualisée en fonction des travaux réellement réalisés. En ce qui concerne les forages antérieurs au 1er janvier 2009, ils doivent être également déclarés en mairie avec toutes les données nécessaires sur leur configuration. Cependant, cette démarche spontanée est trop peu respectée et les municipalités ou les organismes de gestion de l'eau sont relativement démunis pour faire appliquer la législation en vigueur. C'est pourquoi une solution préconisée par les élus et les organismes de gestion de l'eau serait d'encadrer également les entreprises de forage. Il est en effet plus facile d'encadrer et de contrôler quelques dizaines d'entreprises au niveau de chaque département que des particuliers. Un recensement des entreprises de forage et de leurs compétences (forages de petite, moyenne ou grande capacité) pourrait être entrepris dans chaque département. L'obligation de déclaration du forage un mois avant la réalisation des travaux pourrait porter sur l'entreprise réalisant ces travaux et non sur le maître d'ouvrage. Elle pourrait faire l'objet d'un affichage comme pour les permis de construire. Les entreprises de forage devraient être pourvues d'une licence professionnelle dont l'obtention serait liée à une obligation de formation (rappel du code minier, des normes Afnor à respecter pour les forages, pratique professionnelle, outils à utiliser, normes de sécurité). La vente des matériaux nécessaires aux forages (en particulier les tubes) pourrait être conditionnée à la production de cette licence professionnelle par l'entreprise. Un carnet d'heures sur véhicules pourrait permettre d'encadrer l'activité de l'entreprise et de lutter contre les chantiers non déclarés. L'actualisation de la déclaration moins d'un mois après la fin des travaux pourrait donner lieu à un contrôle effectué par un organisme public de gestion de l'eau. Des sanctions pourraient être envisagées à l'encontre des entreprises effectuant des travaux non déclarés (retrait temporaire à définitif de la licence professionnelle). Cette meilleure visibilité permettrait d'établir au niveau de chaque département des plans prospectifs sur la gestion des eaux souterraines (détermination des zones fragiles, cartographie, etc.). Dans certaines communes du Sud de la France, jusqu'à 20 % des foyers sont équipés d'un forage individuel, le plus souvent non déclaré. Il s'agit donc là d'un phénomène qui est loin d'être anecdotique et qui va représenter un enjeu environnemental et de santé publique de plus en plus considérable dans les années à venir, l'eau devenant un bien commun de plus en plus rare et précieux. C'est pourquoi il est urgent d'encadrer plus fortement ces pratiques. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement a l'intention de s'emparer de cette question en mettant en place certaines des mesures préconisées ici.

Question· Question écrite38560answered

Question 38560 — professions de santé

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les inégalités de traitement entre les salariés des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux des secteurs public d'une part et privé à but non lucratif d'autre part. On ne peut que saluer l'effort très important de revalorisation des professions de santé qui a été concrétisé par les accords du Ségur de la santé signés le 13 juillet 2020. Ces derniers mettent en place une revalorisation salariale de 183 euros nets mensuels pour les professionnels du secteur public (hôpitaux et Ehpad) et 160 euros nets mensuels pour les personnels du secteur privé lucratif (cliniques et Ehpad). Ces accords concernent un million et demi de salariés. Une sorte de « Ségur bis » a accordé, à compter du 1er juin 2021, cette même revalorisation de 183 euros nets mensuels aux personnels des secteurs sociaux et médico-sociaux exerçant dans des structures rattachées à un établissement public hospitalier. Cette nouvelle mesure va s'appliquer à 18 500 personnes. Il est cependant regrettable que cette deuxième vague de revalorisation intervienne plusieurs mois après la première, ce qui pénalise les personnels concernés. Cette mesure crée en outre une inégalité entre les personnels dépendant de structures médico-sociales publiques (qui vont percevoir la prime) et ceux dépendant de structures privées à but non lucratif (qui ne vont pas la toucher). Cela est problématique car il s'agit de personnes exerçant la même profession (par exemple des aides-soignantes) qui, dans les deux cas sont, de la même manière, en première ligne face à la pandémie de la covid-19 et contribuent grandement à des missions de lien social comme le maintien à domicile de personnes âgées dépendantes ou de personnes handicapées. Cette inégalité risque d'entraîner des difficultés de recrutement pour les structures privées à but non lucratif qui sont déjà en tension et de désorganiser la filière de soin. Il semblerait légitime que l'ensemble des personnels de santé et médico-sociaux, tous secteurs confondus, bénéficient de la même revalorisation et selon le même calendrier pour ne pas rentrer dans des logiques concurrentielles dommageables à la fois pour les personnels concernés et pour la qualité des soins. Il souhaite connaître sa position sur le sujet.

Question· Question écrite38392open

Question 38392 — tourisme et loisirs

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie sur la nécessité de maintenir la présence de paillotes et restaurants de plage sur le littoral de l'Hérault pour la saison estivale 2021 et les saisons suivantes même en zone classée « Espace remarquable et caractéristique du littoral ». En effet, comme les autres activités liées au tourisme, les paillotes de plage sont lourdement impactées par l'épidémie de covid-19 et la baisse de la fréquentation touristique, notamment d'origine étrangère. Le tourisme représente, dans l'Hérault, premier département touristique d'Occitanie, un des secteurs les plus importants de l'activité économique. En 2018, il a généré 43 500 emplois et 284 millions d'euros d'investissement dans ce département. Dans ce contexte, les paillotes demeurent les « vaisseaux-amiraux » des loisirs, de la gastronomie et de la culture locale sur son littoral. Elles représentent près de 20 % de l'emploi saisonnier sur le littoral de l'Hérault et génèrent plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce maintien de paillotes sur les plages, même celles classées « Espace remarquable et caractéristique du littoral » devra, bien entendu se faire dans le strict respect du traité de concession État-commune et des conventions d'exploitation commune-exploitant. Les communes et les services de l'État devront demeurer particulièrement vigilants sur le respect des normes environnementales et la préservation des sites en ce qui concerne le montage et le démontage des installations, le traitement des déchets et des eaux usées, le respect des riverains et des autres usagers de la plage en matière de nuisance sonore et de troubles de voisinage. L'application stricte de ces règles devrait permettre de concilier maintien d'une activité touristique non délocalisable, traditionnelle et incontournable dans la culture locale d'une part et préservation de l'environnement d'autre part. Il lui demande son avis sur ce sujet.

Question· Question écrite31394open

Question 31394 — environnement

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur l'opportunité de créer un titre spécial de paiement affecté aux prestations en lien avec la transition énergétique, dit « chèque vert ». Outil pertinent de la finance alternative, le titre spécial de paiement permet d'allouer l'utilisation d'un bon financé par les parties à une relation de travail à une dépense ciblée. Le titre-restaurant, créé par l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, en constitue une illustration concrète et réussie. Appliqué au domaine de la transition énergétique, la mise en circulation d'un chèque vert, au-delà du gain de pouvoir d'achat qu'il engendrerait pour les travailleurs qui souhaiteraient en bénéficier, permettrait de financer certaines dépenses reconnues d'« utilité verte » (dont la liste pourrait être établie conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil qui aborde la taxinomie des activités durables et définit les activités contribuant de manière substantielle à l'atténuation du changement climatique). Du côté de l'employeur, l'adhésion à ce dispositif se traduirait par une baisse pérenne de cotisations sociales. Il serait ainsi possible de conditionner l'affectation de ce chèque vert à certains types de services réalisés par des entreprises ayant obtenu une labellisation environnementale nationale du type RGE ou européenne. L'émission de ces titres pourrait relever d'une Agence nationale pour les titres verts (ANTV), créée spécialement à cet effet et dont le statut relèverait de l'établissement public à caractère industriel et commercial. Il souhaiterait connaître sa position sur cette proposition.

Question· Question écrite30862answered

Question 30862 — tourisme et loisirs

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre de la culture sur la question du soutien aux discothèques, secteur lourdement impacté par l'épidémie de covid-19. En France, les discothèques représentent 1 600 entreprises employant 42 000 salariés. Dans de nombreuses villes françaises, les discothèques représentent une part importante des secteurs du loisir, du tourisme et de la culture. Après 15 semaines de cessation d'activité, les professionnels du secteur souffrent d'un manque de perspectives sur les conditions de réouverture de leurs établissements et plus généralement d'un manque de reconnaissance et de considération. Ce manque de perspectives quant à la réouverture des établissements va, d'une part, fragiliser grandement ce secteur et, d'autre part, favoriser le développement de soirées privées. Ces dernières sont organisées sans contrôles ni mesures de respect des règles sanitaires et présentent un risque accru de violences et de surconsommation d'alcool. Dans cette perspective, à l'approche de l'été, la réouverture des discothèques permettrait de mieux concilier loisirs et respect des règles sanitaires dans des lieux adaptés et encadrés. C'est pourquoi il souligne l'importance d'envisager la réouverture des discothèques et plus largement de réfléchir à un plan de soutien destiné à l'ensemble de ce secteur non délocalisable et économiquement et touristiquement attractif.

Question· Question écrite29822open

Question 29822 — Français de l'étranger

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la difficile situation des Français, binationaux ou Marocains résidant en France actuellement bloqués au Maroc à cause de l'épidémie de covid-19. Depuis la fermeture des frontières à la mi-mars 2020, 166 vols sont partis du Maroc, permettant le rapatriement de 30 000 personnes en France. De plus, 2 000 personnes ont pu partir par trois ferries depuis Tanger et Ceuta. Toutefois, plus de 10 000 personnes souhaitant rentrer en France sont encore bloquées au Maroc. Un bon nombre d'entre elles font face à de graves difficultés de santé, matérielles, professionnelles, familiales. Elles se sont inscrites auprès de l'ambassade de France au Maroc ou des consulats pour bénéficier d'un rapatriement. Actuellement, six avions de 120 places sont affrétés chaque semaine et quelques liaisons maritimes, notamment pour le port de Sète en mai 2020, sont organisées. Cependant, à ce rythme-là, il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour rapatrier en France tous ceux souhaitant rentrer. Le rapatriement des Français bloqués au Maroc pose indiscutablement des problèmes logistiques majeurs et les personnels des consulats et de l'ambassade de France au Maroc font leur possible pour répondre aux difficultés auxquelles ces Français font face. Cependant, sensible à la grande précarité et au désarroi confinant parfois à la détresse psychologique, dans lesquels se trouvent ces personnes, il lui demande s'il a l'intention d'augmenter les rotations aériennes et maritimes pour que satisfaction soit donnée au plus vite aux personnes bloquées au Maroc et souhaitant rentrer en France.

Question· Question écrite29576answered

Question 29576 — départements

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la nécessité d'adopter une ordonnance rectificative avec effet rétroactif intégrant les dispositions de l'ancien article L. 142-12 du code de l'urbanisme, sous peine de voir les départements privés de leur droit de préemption des secteurs naturels sensibles nécessitant une forte protection. En effet, dans les périmètres dits « sensibles » définis par arrêté préfectoral, les départements bénéficient d'un droit de préemption instauré par l'article 65 de la loi de finances du 23 décembre 1960. Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 18 juillet 1985, entrée en vigueur à compter du 1er juin 1987, qui autorise les départements à définir eux-mêmes les zones sensibles sur lesquelles ils peuvent exercer leurs droits de préemption. À titre transitoire, l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme autorise les départements à préempter les zones naturelles sensibles définies précédemment par les préfets sans avoir à en créer de nouvelles. Cependant, l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016, qui réforme et simplifie le code de l'urbanisme, a abrogé ledit article L. 142-12. Même si le rapport du Président de la République qui présente cette ordonnance de simplification souligne expressément que celle-ci doit s'opérer à droit constant, l'absence de retranscription des articles concernant le droit de préemption des espaces naturels prive de base légale l'action des départements et des communes dans ce domaine et les place dans une certaine insécurité juridique. En mars 2020, le Conseil d'État a été saisi d'une affaire de ce type et, dans un délai de trois mois, doit répondre à la question de savoir si l'abrogation de l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme par l'ordonnance du 23 septembre 2015 signifie que le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ne peut plus être exercé dans les zones délimitées par les préfets. Cette incertitude juridique risque de priver les départements du droit de préemption d'espaces naturels particulièrement sensibles et de fragiliser des actes et décisions pris en ce sens en cas de réponse défavorable du Conseil d'État. C'est pourquoi il lui paraît absolument nécessaire d'adopter une ordonnance rectificative avec effet rétroactif pour intégrer explicitement à nouveau dans le code de l'urbanisme les dispositions de l'article L. 142-12 abrogé en 2015. Il souhaite connaître son avis sur ce sujet.

Question· Question écrite28568open

Question 28568 — commerce et artisanat

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les grandes difficultés auxquelles sont confrontés les commerçants en raison de la cessation de leur activité. En effet, en raison du confinement mis en place le 17 mars 2020, tous les commerces ne figurant pas dans la liste officielle des magasins pouvant continuer leur activité sont fermés. Certains d'entre eux avaient commencé, avant le confinement, des opérations de liquidation des stocks pour cause de cessation d'activité ou de changement d'enseigne. De même, des opérations de liquidation des stocks pouvaient avoir été programmées pendant la période de confinement. L'arrêt d'activité de ces commerces a suspendu de manière brutale et prolongée ces opérations commerciales. Les liquidations de stocks font l'objet d'une réglementation précise, distincte de celle des soldes, prévue à l'article L. 310-1 et suivants du code de commerce. Le non-respect de cette réglementation expose le contrevenant à des sanctions. Il souhaiterait savoir si des mesures administratives et réglementaires exceptionnelles sont prévues pour faciliter la reprise d'activité au moment du déconfinement, en particulier en ce qui concerne la liquidation des stocks. Une nouvelle déclaration en mairie devra-t-elle être effectuée si le report de la vente en liquidation excède deux mois, comme c'est actuellement le cas ? Les mairies étant fermées en période de confinement, il est par ailleurs actuellement impossible pour les commerçants de déposer une nouvelle demande ou de modifier les dates des demandes existantes. En raison du caractère inédit et indépendant de la volonté du commerçant de ce report, la durée de validité de la déclaration en cours pourra-t-elle être exceptionnellement prolongée ? De même, le délai de deux mois au moins avant le début de la vente pour déposer la déclaration de vente en liquidation en mairie peut être exceptionnellement réduit à cinq jours en cas de motif imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement habituel de l'établissement commercial (incendie, inondation, acte de vandalisme, etc.). L'actuel confinement peut-il être assimilé à ces circonstances exceptionnelles et invoqué par les commerçants pour déposer leur dossier auprès de leur mairie dans un délai de cinq jours au lieu de deux mois avant le début de la liquidation des stocks ? De façon générale, M. le député souligne l'importance d'alléger les modalités réglementaires de la reprise d'activité pour favoriser la relance d'une économie durement éprouvée par la crise, notamment dans les petites structures commerciales. Il souhaite connaître sa position sur ce sujet.

Question· Question écrite27899answered

Question 27899 — recherche et innovation

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la question de la mise en libre-accès de l'ensemble de la documentation scientifique en ligne pour les chercheurs, les enseignants et les étudiants pendant le confinement dû à l'épidémie de covid-19. En effet, pendant cette période de confinement, qui peut durer plusieurs semaines, les bibliothèques universitaires et les centres de recherche sont fermés. Les chercheurs n'ont donc accès qu'à la documentation scientifique en ligne. Pour lutter contre la pandémie, une véritable course contre la montre s'est engagée. Que ce soit pour travailler à la mise au point de traitements et de vaccins ou pour aider au diagnostic et à la prise en charge des patients, médecins et chercheurs ont un besoin crucial d'accéder à l'ensemble de la littérature scientifique disponible. Des cellules de veille scientifique et bibliographique sont d’ores et déjà mises en place. Or cet accès est trop souvent soumis à des abonnements payants. L'accès à toutes les ressources académiques, et non seulement celles en santé, est également impacté par la crise sanitaire et nécessiterait d'être également ouvert, qu'il s'agisse des sciences exactes ou appliquées, des sciences humaines et sociales ou des disciplines transverses. Les accès à la littérature scientifique sont aussi essentiels à d'autres publics en proie aux fausses informations sur le virus. Plusieurs associations scientifiques et professionnelles telles que Couperin (Consortium unifié des établissements universitaires et de recherche pour l'accès aux publications numériques), l'ADBU (Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation) et l'EPRIST (Association des responsables de l'information scientifique et technique des organismes de recherche français) ont déjà lancé un appel en ce sens. Certains éditeurs, faisant preuve d'un vrai sens du service public et de la solidarité, s'y sont déjà engagés. Il est primordial que tous leur emboîtent le pas. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation prévoit d'intervenir auprès de l'ensemble des éditeurs pour qu'ils mettent de manière immédiate, transparente et totale à la disposition de toute la communauté scientifique la totalité des ressources documentaires numériques.

Question· Question écrite27803answered

Question 27803 — enseignement supérieur

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le cas particulier des étudiants rédigeant des travaux de recherche face aux mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus covid-19. En effet, tous les étudiants rédigeant des travaux de recherche tels que mémoires de master, thèses ou tout type de mémoire demandé dans le cadre de leurs études ont besoin d'accéder, quelle que soit la discipline concernée, à des ressources documentaires et, pour certains d'entre eux, d'effectuer des expériences et des recherches en laboratoire. Or, depuis le lundi 16 mars 2020, les universités sont fermées en raison des mesures de confinement, comme l'ensemble des établissements scolaires français. De ce fait, les étudiants n'ont plus accès qu'aux ressources documentaires en ligne pour effectuer leurs recherches. Or, il se trouve que l'ensemble des ressources documentaires est loin d'être numérisé en France. Si les bibliothèques universitaires disposent de bouquets d'abonnements à des revues scientifiques en ligne, les monographies, les comptes-rendus de colloques, les revues plus spécialisées ou plus confidentielles et de nombreux autres types de documents sont rarement disponibles sous format numérique. De même, les étudiants ne peuvent accéder aux laboratoires pour mener à bien leurs travaux de recherche. Cette situation peut gravement obérer la bonne réalisation de leurs recherches et la rédaction de leurs mémoires. Il souhaiterait savoir si des mesures ont été prévues pour permettre aux étudiants de mener à bien la rédaction de leurs travaux de recherche malgré le manque de moyens documentaires et expérimentaux dû à la fermeture des universités. Il lui demande s'il est envisagé, par exemple, de repousser la date de dépôt des mémoires de master, des thèses ou de tous travaux de recherche pour laisser aux étudiants le temps d'accéder à nouveau aux laboratoires et à la documentation papier après la fin du confinement et la réouverture des universités. Il lui demande aussi s'il serait également envisageable, à titre d'exemple, de mettre en place un service minimum dans les bibliothèques ou encore des mécanismes d'envois postaux d'ouvrages non accessibles en version numérique.

Question· Question écrite27802open

Question 27802 — enseignement supérieur

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur le cas particulier des étudiants français en séjour, échange ou stage à l'étranger face aux mesures de confinement prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus covid-19. En effet, de nombreux étudiants français poursuivant leurs études à l'étranger, que ce soit en Europe dans le cadre du programme Erasmus + ou dans d'autres pays, ont dû rentrer précipitamment en France mi-mars 2020 quand les mesures de confinement ont été instaurées. Leurs universités françaises de rattachement leur ont vivement conseillé de rentrer en France avant la fermeture des frontières et la mise en place de mesures strictes de confinement. De plus, de nombreuses universités étrangères ont également fermé leurs portes et de nombreux pays ont pris des mesures de confinement similaires à la politique française en la matière, ce qui rend inutile, voire dangereux dans certains pays au système de santé vulnérable, le maintien de ces étudiants français à l'étranger. Dans ce contexte, il souhaiterait savoir quelles dispositions ont été prises pour la validation des études ou des stages brutalement interrompus de ces étudiants. Il lui demande si une politique nationale harmonisée est mise en place par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ou si chaque université va devoir mettre sur pied elle-même un système de validation qui tienne compte des spécificités des cursus suivis à l'étranger sans dévaloriser le diplôme français. Dans tous les cas, ces étudiants devront bénéficier d'une bienveillante attention. De plus, il tient à souligner l'anxiété et les difficultés financières que ce retour précipité peut entraîner pour certains étudiants. Ils ont été contraints de prendre des billets d'avion au dernier moment à des prix parfois exorbitants. Ayant quitté leurs logements sans préavis, ils sont généralement dans l'obligation de payer au moins un mois de loyer après leur départ, parfois plus. Or, certains étudiants ont déjà reçu de leurs universités françaises des courriers leur disant que les bourses mobilité attribuées en cas de séjour à l'étranger seraient versées au prorata du nombre de jours passés dans le pays d'accueil. En adéquation avec les mesures annoncées par le communiqué du 19 mars 2020 du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il lui demande si elle confirme le fait que les étudiants conserveraient leurs bourses mobilité jusqu'à la fin de l'année universitaire ou, à tout le moins, que les frais supplémentaires inhérents à la brusque interruption de leur séjour seraient pris en charge comme cela semble être le cas pour le programme Erasmus +.

Question· Question écrite27800open

Question 27800 — enseignement secondaire

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la possibilité d'ouvrir le dispositif LireLactu.fr à tous les lycéens et tous les collégiens à domicile pour la durée du confinement, suite à l'épidémie de coronavirus covid-19. La plateforme numérique Lirelactu.fr permet aux collégiens et aux lycéens d'accéder gratuitement et en streaming à une douzaine de titres de la presse nationale et internationale depuis leur établissement scolaire en se connectant au wifi de leur collège ou de leur lycée dont la plateforme reconnaît l'adresse IP. En cette période de confinement, eu égard aux nombreuses rumeurs et fausses informations qui circulent à propos de l'épidémie de covid-19, il serait particulièrement important que les élèves ne s'informent pas que sur les réseaux sociaux mais aient accès à une presse pluraliste et de qualité pour se documenter et développer leur esprit critique. Ceci pourrait se concrétiser via l'environnement numérique de travail (ENT) de chaque établissement et par conséquent avec un mot de passe, ce qui permettrait de garantir une traçabilité. Ce dispositif exceptionnel pourrait être interrompu dès la reprise des cours. Cette mesure s'inscrirait dans la même logique que celle des éditeurs scolaires qui viennent de mettre gratuitement leurs manuels numériques sur leurs plates-formes, ou que celle de la Khan Academy , adaptée en français par Bibliothèques sans frontières, pour les mathématiques et les sciences. D'une manière générale, il serait intéressant qu'une publicité plus grande soit donnée, sur les sites institutionnels, aux ressources pédagogiques et documentaires en ligne qui sont en libre accès. Cette information devrait aussi être largement diffusée auprès des enseignants, des élèves et de leurs parents pour garantir des supports et une information de qualité afin de favoriser la continuité pédagogique.

Question· Question écrite27023answered

Question 27023 — travail

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre du travail sur les difficultés que rencontrent les entreprises pour appliquer aux salariés protégés, énumérés à l'article L. 2411-1 du code du travail qui dispose que « La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié ou d'un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l'inspecteur du travail » en cas de mission en intérim ou de contrat très courts (quelques jours). En effet, la fin d'une mission ou d'un contrat ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail pour les salariés protégés énumérés à l'article L. 2411-1 du code du travail. Cependant, en cas de mission en intérim courte ou de CDD très court (quelques jours) de type Tesa (Titre emploi simplifié agricole) par exemple, les deux parties ne disposent pas du temps matériel nécessaire pour que le salarié informe par courrier son employeur qu'il dispose du statut de salarié protégé, que l'employeur informe la DIRECCTE - Inspection du travail de la nécessité d'autoriser la fin de ce contrat ou de cette mission et que l'inspecteur du travail mette fin à cette mission. Ce cas de figure n'est pas une exception, les missions en intérim de courte durée (parfois une journée) ou les CDD courts étant fréquents, notamment dans le milieu agricole (pour les vendanges par exemple). De plus, ce type de mission en intérim ou de CDD ayant par essence une date de fin de validité naturelle spécifiée sur ledit contrat, les entreprises ne pensent pas toujours à demander à l'inspection du travail l'autorisation d'arrêter ce contrat, même pour des salariés protégés. Cette disposition inadaptée aux contrats très courts et très difficile à mettre en place pour les entreprises génère beaucoup d'activité judiciaire qui pourrait utilement être évitée. Un salarié en Alsace a engagé vingt-deux procédures en dix ans sur ce motif. Sans vouloir en aucune manière porter atteinte à la protection des salariés, il lui demande si le ministère du travail pourrait autoriser les entreprises et les entreprises de travail temporaire à exclure les missions ou CDD très courts (moins de deux semaines par exemple) de la demande d'autorisation de fin de contrat ou de mission auprès de l'inspection du travail pour les salariés sous statut protecteur.

Question· Question écrite26914open

Question 26914 — entreprises

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre du travail sur la difficulté à recenser les entreprises qui n'ont pas encore mis en place leur comité social et économique (CSE) alors que cette instance est obligatoire depuis le 1er janvier 2020 et que son absence peut entraîner de graves conséquences pour le fonctionnement des entreprises, les salariés et les employeurs. Instaurés par l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique, les CSE remplacent les anciens délégués du personnel, les comités d'entreprise et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Selon l'article 9 de ladite ordonnance, les CSE doivent avoir été mis en place dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés à compter du 1er janvier 2020. Or, selon un décompte syndical, près de la moitié des entreprises, notamment les plus petites, n'auraient pas encore mis en place ces comités. Les entreprises n'ayant pas pu organiser ces élections doivent établir un procès-verbal de carence. En l'absence de ce procès-verbal, se soustraire à cette obligation légale peut avoir de lourdes conséquences pour la bonne marche des entreprises. Les employeurs ayant omis d'organiser le scrutin pour l'élection de ce nouveau comité peuvent être poursuivis pour délit d'entrave selon l'article L. 2317-1 (un an d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende). De plus, en cas d'accident du travail ou de dommage imputé à l'entreprise, l'absence de CSE pourrait constituer un élément à charge pour l'employeur. Enfin, les employeurs ne disposent plus d'instances pour négocier de nouveaux accords, ce qui gèle la vie de l'entreprise, empêche le dialogue social et peut invalider certaines décisions. En effet, les salariés ne disposent plus de représentants. De ce fait, par exemple, un licenciement pourrait être invalidé, le salarié ne pouvant être représenté. De même, la négociation d'un intéressement ou d'un treizième mois est impossible. La mise en place des CSE a pour but la simplification du mille-feuille représentatif au sein des entreprises mais force est de constater la difficulté pour de nombreuses entreprises d'organiser ces élections pour diverses raisons : absence de candidats, ignorance des modalités d'organisation des élections qui diffèrent en fonction du nombre de salariés, formation des représentants au nouveau fonctionnement, ventilation des compétences des anciennes instances représentatives au sein de la nouvelle, etc. Face à cette situation qui peut se révéler très invalidante pour les entreprises et devant le refus de Mme la ministre de laisser perdurer au-delà du 31 décembre 2019 les anciennes instances représentatives dans les entreprises n'ayant pas encore mis en place le CSE, il lui demande si son ministère envisage de mettre en œuvre certains moyens pour recenser les entreprises n'ayant pas encore organisé le processus électoral du CSE et pour accompagner au mieux ces entreprises dans l'élaboration de cette procédure jusqu'au fonctionnement effectif de leur comité social et économique.

Question· Question écrite26023open

Question 26023 — services publics

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la question du fonctionnement des maisons France Service. Ce réseau vise à faciliter l'accès aux services publics. Les récentes mobilisations citoyennes montrent une demande en termes de service public mais également en termes de dialogue démocratique. Les mobilisations de l'année 2019 montrent l'appétence des Français pour le débat mais aussi pour de nouveaux lieux de débat en réaction avec les lieux consacrés par la démocratie représentative. Dans la même logique, la demande de référendum d'initiative partagée s'inscrit dans une volonté de démocratie directe en opposition avec les procédures de la démocratie représentative. Les études et les recherches universitaires des sociologues, des géographes comme des constitutionnalistes convergent sur la nécessité de répondre à ces demandes et en même temps sur leur danger car elles peuvent être de nature à mener vers l'exact inverse du souhait de leurs initiateurs, à savoir des systèmes démocratiques illibéraux. Les députés, représentants élus de citoyens en demande d'un dialogue démocratique direct, sont sollicités afin d'inventer des modalités de dialogue de nature à rendre tout son sens au système représentatif. Dans cette perspective, serait-il envisageable de créer au sein de, ou d'affilier à, chaque maison France Service une salle de réunion permettant d'abriter des débats thématiques ? Ces débats seraient organisés par les collectivités territoriales (les mairies en particulier) ou les préfectures à leur initiative ou sur proposition des associations représentatives ou des collectifs représentatifs de citoyens. Ce type de réunion, organisé dans un but d'amélioration des conditions du débat citoyen, pourrait aider à vivifier toute déclaration d'intérêt public. Il pourrait être annoncé par SMS aux citoyens inscrits sur les listes électorales ou encore sur les réseaux sociaux ou par voie d'affichage sur le territoire de la commune. Il serait aussi de nature à donner une visibilité et une notoriété à chaque maison France Service qui manquaient aux précédentes maisons de services au public (MSAP). Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

Question· Question écrite25947open

Question 25947 — famille

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'impossibilité pour les volontaires en service civique faisant garder leur jeune enfant par un assistant maternel agréé ou une assistante maternelle agréée de bénéficier du complément de libre choix du mode de garde (Cmg) délivré par la caisse d'allocations familiales (CAF). L'attribution du complément de libre choix du mode de garde (Cmg) est régie par le code de la sécurité sociale, articles L. 531-5 et L. 531-6 (conditions), R. 531-5 et R. 531-6, D. 531-17 à D. 531-20 et D. 531-22 à D. 531-24. Cette aide prend en charge en partie (à hauteur de 85 % au maximum) la rémunération du professionnel employé pour la garde d'enfant en fonction du revenu et de la situation familiale de la personne bénéficiaire. Pour pouvoir prétendre à ce complément, il faut exercer une activité professionnelle, être étudiant, percevoir le RSA, l'allocation aux adultes handicapés ou être en recherche d'emploi. Les personnes volontaires en service civique, dont le statut est encadré par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et le décret n° 2011-1009 du 24 août 2011, ne peuvent pas bénéficier du Cmg alors même qu'elles sont obligées de faire garder leurs enfants pendant leur temps de travail, surtout s'il s'agit de parents isolés. Le volontaire en service civique, qui a entre 16 et 25 ans, n'est ni un salarié, ni un stagiaire, ni un bénévole. Il n'est pas étudiant ni en recherche d'emploi. Bien que travaillant au moins 24 heures par semaine et percevant une indemnité, il ne peut bénéficier des mêmes aides qu'un salarié. Cette situation est fort regrettable car elle peut dissuader certains jeunes, en particulier de jeunes parents, de s'engager dans une activité très formatrice et valorisante, porteuse de nos valeurs républicaines et créatrice de lien social. Face à cette incohérence, il l'interroge sur la possibilité pour les volontaires en service civique de bénéficier des mêmes prestations sociales que les salariés et en particulier du complément de libre choix du mode de garde (Cmg). Il souligne que les jeunes qui font le choix de s'engager dans une mission de service civique le font souvent par conviction républicaine et au nom de valeurs fortes de transmission, de solidarité et de partage. Le caractère modique de l'indemnité perçue (entre 580 et 688 euros) pour un temps plein ne leur permet pas de faire face à des frais de garde d'enfant en bas âge. L'impossibilité de percevoir le Cmg peut être vécue comme discriminante par des parents volontaires en service civique, en particulier quand il s'agit de mères isolées. Il souhaiterait savoir comment elle compte remédier à cet état de fait.

Question· Question écrite25538open

Question 25538 — professions de santé

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les difficultés d'accès aux soins rencontrées par nombre de nos concitoyens confrontés à des refus de prise en charge justifiés par l'existence d'une « patientèle complète » chez un professionnel de santé exerçant en ville. Si le caractère légitime d'un tel refus, lié à un motif professionnel tel que décrit à l'article R. 4127-47 du code de la santé publique, n'est pas remis en cause, il contraint toutefois de nombreuses personnes à des recherches fastidieuses d'un médecin généraliste ou d'un spécialiste disponible, et retarde d'autant la délivrance de soins. Plus encore, ce simple refus de prise en charge motivé par l'existence d'une patientèle jugée complète par le praticien, soulève des questionnements sur la notion même de « patientèle complète », par nature subjective car liée au mode d'exercice libéral de la profession. Les patients faisant face à des refus de soins successifs disposent de la faculté de saisir le conciliateur de leur caisse d'assurance maladie selon les dispositions prévues à l'article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale. Le champ de la saisine et les modalités de son étude sont précisés dans la circulaire DSS/SD4/2005/255 du 27 mai 2005 et visent à remédier à ces absences de prise en charge. Toutefois cette possibilité reste encore trop peu connue des patients, trop peu utilisée, pour des résultats souvent décevants. Face à cette situation il souhaiterait connaître sa position au sujet de la proposition suivante : la mise en œuvre d'une obligation faite aux praticiens de se déclarer en situation de « patientèle complète » auprès des services de l'assurance maladie et de l'administration ordinale d'appartenance permettrait de recenser les praticiens « indisponibles » et a contrario permettrait de dresser une liste de professionnels « disponibles » et susceptibles d'accepter de nouveaux patients. Cette liste serait régulièrement mise à jour, et accessible pour les patients dans plusieurs endroits tels que les mairies, les maisons France service, les établissements de santé et les établissements médicaux sociaux, les pharmacies ou encore en ligne sur des sites institutionnels. En cas de refus de soin rattaché à un motif de « patientèle complète », les professionnels de santé seraient ainsi tenus, dans un souci de continuité des soins, d'informer les patients sur l'existence de cette liste ou de la mettre directement à la disposition des demandeurs. Dans le même temps, il lui demande si des pistes d'objectivation de la notion de « patientèle complète » sont à l'étude.

Question· Question écrite2514open

Question 2514 — justice

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les chantiers de la justice annoncés le 6 octobre 2017 et particulièrement sur le volet relatif à l'adaptation de l'organisation judiciaire en matière administrative. Dans la perspective annoncée d'un rapprochement entre la justice et le citoyen grâce à l'amplification du numérique et à une réflexion autour du maillage judiciaire du territoire, la question de l'accessibilité à la justice administrative paraît mériter d'être abordée. Au-delà de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif, la justice administrative demeure encore trop éloignée des justiciables. Il serait souhaitable - à cette fin - d'organiser, dans le respect du dualisme juridictionnel, le rapprochement du juge administratif des justiciables, en lui faisant intégrer physiquement ( via l'organisation de permanences) les juridictions civiles de premier degré, pour une partie de son activité précontentieuse (par exemple, la conciliation et la médiation testées à titre expérimental dans le domaine de la fonction publique et celui des prestations et des aides sociales, pourraient avoir vocation à être généralisées et accueillies dans les murs des « maisons du droit » de proximité). Le dispositif ainsi créé ferait l'objet d'une évaluation (évolution du nombre de règlements précontentieux, du niveau de recours contentieux en nombre et des procédures introduites à leur suite devant les CAA) qui déterminerait sa viabilité à long terme. Il souhaiterait donc connaître son avis sur ces propositions.

Question· Question écrite2491answered

Question 2491 — État

France · National Assembly

M. Christophe Euzet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le calendrier et les modalités de la réforme constitutionnelle annoncée par le président de la République. Au cœur des mutations promises, et au-delà même de la loi de moralisation de la vie politique déjà adoptée, le chef de l'État s'était engagé dans son discours devant le Congrès à réformer les institutions en profondeur. Le programme présidentiel comprend ainsi, en premier lieu, une réforme institutionnelle destinée à réduire le nombre des parlementaires, à repenser le Conseil économique, social et environnemental et à supprimer la Cour de Justice de la République. Il vise, en second lieu, à modifier les conditions de l'expression citoyenne en généralisant le vote électronique, en révisant le droit de pétition et en réservant une part des sièges à l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel. En troisième et dernier lieu, et par-delà de la mesure-phare visant à limiter le nombre de mandats successifs à trois dans une même fonction élective, le président a formulé le souhait de moderniser la procédure législative en indiquant des pistes sur lesquelles devait porter la réflexion. Ces réformes ne sont pas toutes d'importance égale et n'imposent pas les mêmes voies procédurales. Certaines demandent une simple procédure législative, d'autres supposent une loi organique, d'aucunes, enfin, exigent une révision constitutionnelle. Il souhaiterait donc des indications sur les voies juridiques que le Gouvernement entend emprunter pour réaliser l'engagement présidentiel. Dans le même ordre d'idée, compte tenu des conditions très dissemblables dans lesquelles sont adoptés ces textes (procédures et règles de votation différentes), du lancement des travaux en ateliers au sein de l'assemblée et des résultats de l'élection sénatoriale partielle, mais aussi de la détermination récemment réaffirmée du chef de l'État sur ce sujet, il souhaiterait connaître l'agenda ainsi que l'ordre des priorités du Gouvernement à l'égard de cette réforme.

Question· Question écrite24151answered

Question 24151 — transports routiers

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports, sur la question de la modulation des tarifs autoroutiers. Le paiement d'un droit de péage lors de l'utilisation du réseau autoroutier national constitue la contrepartie d'un service rendu aux automobilistes par les sociétés gestionnaires de ces réseaux. La modulation des tarifs autoroutiers a déjà été mise en place sur certaines autoroutes. Elle constitue un moyen d'incitation pertinent permettant d'atteindre plusieurs objectifs, environnementaux notamment. À titre d'exemple, les tarifs pourront varier sur l'A1 et l'A14 en direction de Paris selon l'heure de passage du conducteur. Pour ce faire, SANEF, le gestionnaire de ces réseaux, a mis en place trois tarifications différentes en fonction des heures de circulation (tarif normal, rouge ou vert). Cette initiative vise à décongestionner ces autoroutes en incitant les automobilistes à circuler à des heures de moindre fréquentation. Toujours dans cette logique de modulation, la commission transports du Parlement européen a adopté le 24 mai 2018 la révision de l'euro-vignette. Elle propose de prendre plus fortement en compte l'impact environnemental des déplacements routiers et, en particulier, d'augmenter les péages en fonction des embouteillages générés en instituant une « redevance de congestion ». Selon le principe « pollueur-payeur », les péages pourraient également être modulés en fonction du niveau de CO2 émis par chaque véhicule. Ces mesures pourraient entrer en vigueur dès 2021 pour les camions et 2026 pour les véhicules légers en cas de vote favorable du Conseil de l'Union européenne. Toutefois, cette modulation devrait également exister lorsque le service rendu par les sociétés gestionnaires de ces réseaux ne correspond pas au prix payé par les utilisateurs. Cela est notamment le cas lorsque les automobilistes rencontrent sur leur parcours des zones de travaux qui les obligent à diminuer leur vitesse, créent régulièrement des ralentissements et rallongent leur temps de trajet. Ces perturbations, si elles se justifient par des améliorations apportées au réseau, sont totalement indépendantes de la volonté des automobilistes et représentent parfois plusieurs dizaines de kilomètres sur un parcours. Dans ce cas, une modulation à la baisse des tarifs autoroutiers calculée au prorata des kilomètres de travaux rencontrés sur un parcours est-elle envisageable ? Ce réajustement des tarifs, dont la charge incomberait aux sociétés gestionnaires des autoroutes, serait favorablement perçu par les Français qui ne connaissent en ce domaine, que des tarifs à la hausse. Il souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement.

Question· Question écrite24023open

Question 24023 — consommation

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la question du démarchage commercial par téléphone. Depuis la loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014 et le décret d'application n° 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique (code de la consommation articles L. 221-16 et R. 223-1), le démarchage téléphonique est mieux encadré dans notre droit. Tout consommateur ne souhaitant pas être démarché peut inscrire son numéro de téléphone, fixe ou portable pour une durée de trois ans renouvelable sur la plateforme numérique Bloctel. Les entreprises ayant recours au démarchage ont interdiction d'appeler les numéros figurant sur cette liste sous peine d'amendes administratives pouvant aller jusqu'à 75 000 euros. Dans les faits, les sollicitations téléphoniques sont de plus en plus nombreuses. Nombre de citoyens, souvent les plus âgés, sont quotidiennement démarchés, allant parfois jusqu'à une dizaine d'appels par jour. L'inscription sur Bloctel ne réduit que de façon marginale ces nuisances, de même que les réclamations déposées sur ce site par des usagers mécontents. Ces appels, souvent reçus à l'heure des repas, nuisent à la tranquillité des Français. De plus, la nature de ces démarchages fait également débat et s'apparente souvent à de la publicité mensongère ou de la vente forcée à l'encontre de personnes en situation de faiblesse. Afin de remédier à cette situation, l'augmentation des contrôles effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) est-elle envisagée ? Le dispositif de sanctions pourrait-il être alourdi pour devenir véritablement dissuasif ? De plus, la mise en place d'un système technique permettant de bloquer les appels commerciaux sur demande de l'usager d'une ligne téléphonique pourrait être expérimentée. A tout le moins, un indicatif téléphonique spécifique ne pourrait-il pas permettre au consommateur de reconnaître les démarchages publicitaires ? Il souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement à ce sujet.

Question· Question écrite22841open

Question 22841 — drogue

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'assimilation malencontreuse du protoxyde d'azote à un « gaz hilarant ». Ce gaz d'usage domestique, en vente libre, est fréquemment détourné de son usage premier pour être inhalé, souvent par les plus jeunes des Français. Dans ce cas, le protoxyde d'azote s'assimile à une drogue et fait l'objet d'une fiche détaillée sur le site internet national drogues-info-service. Ce phénomène a été largement remarqué et relayé par la presse nationale et locale. Toutefois, le traitement médiatique qui lui est réservé relève d'une forme d'irresponsabilité qu'il conviendrait de faire cesser. La grande majorité des articles ou reportages traitant de ce sujet utilisent la qualification générique de « gaz hilarant » pour désigner les usages détournés du protoxyde d'azote. Or, l'utilisation de l'adjectif « hilarant », désignant les effets supposés de la prise de protoxyde d'azote, se trouve en total décalage avec les risques de santé publique engendrés par cette activité. Cette assimilation serait même de nature à encourager un public toujours plus jeune à inhaler du protoxyde d'azote en le présentant comme un « gaz hilarant » et non comme une drogue lorsqu'il est absorbé sous cette forme. Il souhaiterait connaître l'état des dispositifs engagés pour lutter contre cette pratique et savoir dans quelle mesure un changement de sémantique serait possible, à commencer par le site drogues-info-service qui lui aussi cède à ce raccourci inopportun.

Question· Question écrite2247open

Question 2247 — enseignement

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le déroulement du calendrier scolaire pour l'année 2017-2018 et les conséquences d'un démarrage tardif des vacances d'été pour les stations balnéaires de la côte méditerranéenne. La fixation de la date des vacances d'été au 6 juillet 2018 pour l'année scolaire en cours a en effet pour conséquence indirecte de pénaliser sensiblement les acteurs économiques du littoral, qui, du fait de cette situation, se retrouvent dans l'impossibilité d'exploiter pleinement leurs activités durant la totalité de la saison estivale (le mois de juillet étant « amputé » d'une semaine pleine). Pour les stations balnéaires du littoral héraultais en particulier, l'enjeu est de taille puisque l'économie touristique représente environ 43 000 emplois et 21 940 000 nuitées sur la période estivale. Le démarrage tardif de la saison induit de fait la diminution du taux de remplissage des établissements d'hébergement marchands ayant lui-même pour conséquence de réduire l'activité commerciale des TPE-PME implantées sur ces territoires ainsi que la fréquentation des lieux touristiques et culturels. Un départ en vacances programmé plus tôt dans l'année, ou un départ en vacances échelonné dans le temps selon les zones, permettrait de limiter ce préjudice économique et de remédier, ce faisant, au taux d'absentéisme des élèves, particulièrement élevé à cette période. Il souhaiterait ainsi connaître sa position à l'égard de cette situation et sur la possibilité d'avancer la date des vacances d'été, voire de les organiser par zones, pour l'année 2018-2019.

Question· Question écrite2231open

Question 2231 — eau et assainissement

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire sur la fragilisation probable de la situation des agences de l'eau au regard des dispositions prévues par le projet de loi de finances pour l'année 2018. Confrontées aux défis du changement climatique, dont les effets sur l'eau sont chaque année plus perceptibles, et à l'aube d'un 11ème programme (2019-2024) à l'ambition affichée, les six agences de l'eau françaises telles que définies à l'article L. 213-8-1 du code l'environnement font face à une situation ambivalente. Elles sont d'une importance vitale pour l'intérêt collectif. Toutefois, désormais limitées dans leur financement par un mécanisme de « plafond mordant » dont le seuil sera abaissé pour 2018 tout en demeurant soumises à de nouvelles contributions à destination d'autres agences environnementales, celles-ci devront poursuivre une activité opérationnelle de qualité en faveur des acteurs du secteur. Les arbitrages présentés font état de mesures qui diminueront les ressources financières de ces institutions et limiteront d'autant les subventions destinées à l'accompagnement de projets, portés dans 85 % des cas par des collectivités territoriales. L'article 54 du PLF pour 2018, en prévoyant la création d'une contribution des agences de l'eau au bénéfice d'opérateurs de l'environnement grève ainsi le budget des agences de l'eau d'une somme de 297 millions d'euros de dépenses obligatoires (soit 14,1 % de leur budget) ainsi répartie : 195 millions d'euros en faveur de l'Agence française pour la biodiversité, 65 millions pour les parcs nationaux et 37 millions d'euros en faveur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. On ne peut que souscrire à la volonté de parfaire la situation financière des organismes en question. Cela étant, la diminution du plafond annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau conformément aux dispositions du I.A.4°) de l'article 19 du PLF pour 2018 interdira que les sommes collectées au-delà du seuil fixé à 2,105 milliards d'euros pour 2018 soient allouées à la politique de l'eau car directement reversées au budget de l'État. Dans ce contexte, il souhaiterait connaître la position du ministre d'État sur les modalités envisagées pour garantir le maintien d'un niveau d'investissement efficace dans le secteur et sur l'éventuelle mise en œuvre de mécanismes compensatoires visant à poursuivre le financement des projets relatifs à l'eau portés par des collectivités territoriales, sans rompre pour autant avec l'effort de redressement des finances publiques.

Question· Question écrite21619open

Question 21619 — sécurité routière

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la mise en œuvre des dispositions de la loi MAPTAM modifiée de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (n° 2014-58 du 27 janvier 2014) concernant la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme offre la possibilité aux communes de fixer le montant du forfait post-stationnement (FPS) et la possibilité de confier la surveillance du stationnement sur la voirie publique à un opérateur de droit privé. Les opérateurs privés font usage, afin de verbaliser les véhicules en infraction, de voitures munies de capteurs lisant les plaques d'immatriculation et vérifiant que leurs propriétaires se sont bel et bien acquittés d'une redevance de stationnement. Si tel n'est pas le cas, la voiture enregistre automatiquement l'infraction. Nombre d'administrés, à la suite d'une erreur matérielle lors de la saisie des informations relatives à leur véhicule (par exemple, une lettre ou un chiffre erroné en saisissant leur plaque d'immatriculation sur la borne destinée à l'acquittement de la redevance de paiement) ont fait l'objet d'une verbalisation. Le mode de verbalisation étant entièrement automatisé, il ne laisse aucun droit à l'erreur à l'usager. Face à cette situation, l'administré a la faculté de déposer un recours administratif préalable obligatoire selon les modalités indiquées sur l'avis de paiement reçu. Outre la lourdeur d'un tel recours, l'erreur matérielle ne fait pas partie des cas d'ouverture proposés à l'administré au moment de la saisie informatique du recours, ce dernier étant tenu de renseigner la case « autre cas ». Cette absence laisse en partie présumer du sort qui sera réservé à son recours, le silence gardé par l'administration au-delà d'un mois valant rejet implicite de la demande. Dans un souci de simplification des démarches des citoyens, il lui demande s'il ne serait pas envisageable, à l'image du droit à l'erreur consacré par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, de reconnaître un tel droit en matière de stationnement et de présumer en la matière la bonne foi de l'usager.

Question· Question écrite14637answered

Question 14637 — professions judiciaires et juridiques

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le devenir des juristes assistants de l'ordre administratif au terme de leur contrat. Envisagée dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, la création d'un statut de juriste assistant au sein de l'ordre administratif a pour vocation d'endiguer la montée des contentieux de masse qui ne cessent de rallonger les délais de rendu des décisions. Calqué sur le statut de juriste assistant de l'ordre judiciaire, créé par la loi du 8 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, cette avancée permettra de renforcer les rangs du personnel non magistrat chargé de l'aide à la préparation des décisions de justice. Recrutés en tant qu'agents contractuels d'État de catégorie A pour une durée de 3 années renouvelable, les candidats à un poste de juriste assistant de l'ordre administratif devront justifier de la titularité d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures ainsi que deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique. Ces conditions constituent naturellement une garantie de la qualité des profils retenus ainsi que du maintien de la qualité de la justice. Toutefois, l'attractivité de cette fonction dépendra des perspectives qui seront offertes à ces juristes assistants expérimentés qui, au terme de leur contrat d'une durée maximale de six années, pourront légitimement aspirer à une intégration au sein de la magistrature. Or les conditions d'accès à la magistrature administrative et judiciaire sont différentes. Aucune voie sur titre n'étant prévue pour intégrer l'ordre administratif, les juristes assistants administratifs devront se soumettre à l'épreuve normale du concours pour prétendre intégrer la magistrature administrative. Dans le même temps, l'article 18-1 modifié de l'ordonnance relative au statut de la magistrature ouvre la possibilité d'un recrutement sur titre des juristes assistants de l'ordre judiciaire. Cette différence de traitement, si elle n'était pas corrigée, risquerait de décourager certains prétendants au poste de juriste assistant administratif et de précariser l'avenir de ces personnels pourtant indéniablement expérimentés et compétents. Il lui demande si l'ouverture d'une voie de recrutement sur titre, à l'image de ce qui existe déjà pour l'ordre judiciaire, est envisagée au sein de la magistrature administrative.

Question· Question écrite14512open

Question 14512 — communes

France · National Assembly

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la mise en œuvre de la procédure d'exemption des communes du dispositif SRU en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et vise plus généralement à souligner les difficultés rencontrées par les communes balnéaires pour atteindre l'objectif de construction de logements sociaux fixé par cette même loi. Sans aucunement vouloir ici remettre en cause les dispositions de la loi SRU en matière de politique locale de l'habitat, ni les programmes de construction de logements sociaux, vecteurs indispensables de la cohésion des territoires, M. le député attire son attention sur la situation particulière de communes qui, malgré leur bonne foi, n'ont pu atteindre l'objectif légal des 25 %, et se retrouvent sous le coup de pénalités qui remettent largement en cause leur équilibre financier. L'exemple est double sur sa circonscription, et dans chaque cas, ces communes moyennes sont des stations balnéaires dont le modèle économique repose sur le tourisme. En raison de réserves foncières insuffisantes liées à leur topographie, des obligations de la loi littoral, et par souci de limiter l'emprise sur les parties balnéaires de leur station, sources d'emplois et de rentrées financières pour elles, Agde et Marseillan se retrouvent dans l'incapacité de satisfaire à leur objectif triennal malgré une production de logements sociaux en hausse constante depuis plusieurs années. Leurs demandes d'exemption du dispositif SRU formulées au titre de l'article L. 302-5 du CCH dont les modalités d'application ont été précisées par l'instruction gouvernementale du 9 mai 2017 ont été rejetées par le décret n° 2017-1810 du Premier ministre pris le 28 décembre 2017. Sous réserve d'une annulation contentieuse, ces deux communes devront s'acquitter de pénalités à hauteur de 114 000 et 500 000 euros pour l'année 2018, soit entre 4 % et 5 % de leur budget de fonctionnement, pénalités qui se verront majorées pour 2019. Loin d'encourager les communes balnéaires à produire du logement social, ces pénalités constituent un frein supplémentaire au développement de programmes de construction et contribuent à les maintenir en position délicate. Cette situation n'est pas réductible à la seule septième circonscription de l'Hérault et M. le député sait, pour en avoir discuté avec bon nombre de ses collègues, que d'autres communes littorales françaises sont concernées. Il lui demande si une application circonstanciée du dispositif SRU est envisageable pour tenir compte des spécificités des communes littorales.

Question· Question écrite13741answered

Question 13741 — enseignement supérieur

France · National Assembly

M. Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la mise en œuvre des dispositions de l'article 40 de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté et plus particulièrement sur le devenir des étudiants ayant bénéficié d'un passage par une « classe passerelle » en vue d'intégrer une section de technicien supérieur (STS). La volonté de substituer un processus d'orientation au processus classique de sélection dans les STS s'est matérialisée par les nouvelles prérogatives accordées à titre expérimental aux recteurs d'académie. Ces derniers ont désormais la possibilité d'admettre de droit dans des STS les étudiants qui auraient obtenu un avis favorable du conseil de classe de leur établissement d'origine lors de leur année de terminale, cette possibilité ne privant pas pour autant les étudiants de formuler leurs souhaits via la plateforme Parcoursup. Toutefois, certains étudiants ayant obtenu un avis favorable de leur conseil de classe n'ont fait l'objet d'aucune proposition d'admission en STS sur Parcoursup et dans le même temps n'ont pas pu bénéficier du dispositif expérimental faute de places pour les accueillir dans les formations demandées. Pour ces étudiants déboutés, des « classes passerelles » ont été créées et leur fonctionnement précisé par la circulaire n° 2018-089 du 18 juillet 2018. La participation volontaire des étudiants à ces classes passerelles témoigne de leur volonté de poursuivre leur scolarité et d'intégrer l'enseignement supérieur. Cette année doit être mise à profit pour pérenniser leurs acquis dans les matières fondamentales, éviter le décrochage scolaire et limiter les échecs en première année de BTS. La « passerelle » que ces étudiants ont patiemment bâtie durant cette année doit désormais pouvoir être franchie. La question se pose alors pour les étudiants ayant obtenu un avis favorable de leur conseil de classe en terminale et ayant intégré une classe passerelle après l'obtention de leur baccalauréat technologique. Ces derniers bénéficieront-ils d'une priorité d'admission en STS l'année suivante via Parcoursup ou sur intervention du recteur d'académie ? Il apparaît bien délicat qu'ils se retrouvent une nouvelle fois confrontés à l'absence d'offre de formations malgré tous les efforts consentis. Il souhaiterait connaître le nombre d'étudiants concernés par cette situation ainsi que les dispositions prévues pour éviter les déscolarisations suite à un passage par ces « classes passerelles ».

Question· Question écrite43868open

Question 43868 — déchets

France · National Assembly · 1 January 2022

M. Christophe Euzet appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le fréquent abandon de pneus usagés dans la nature ou sur des propriétés privées. Cela pose de gros problèmes car ces pneus, outre le fait qu'ils dénaturent le paysage, libèrent, en se dégradant, de nombreux composés toxiques qui polluent l'air, l'eau, les sols et posent de réels problèmes de santé publique. De plus, les incendies de pneus sont très difficiles à éteindre et libèrent dans l'environnement et dans l'atmosphère de dangereux polluants. C'est pourquoi depuis le décret n° 2002-1563 du 24 décembre 2002, il est interdit d'abandonner des pneus dans la nature ou même dans une décharge. Tous les acteurs de la filière (manufacturiers, garages, distributeurs, particuliers) sont obligés de collecter et recycler les pneus usés. Pour ce faire, les principales sociétés de fabricants de pneumatiques ont fondé en 2003 la société Aliapur, financée par une écotaxe sur les pneus neufs, pour collecter, trier et traiter les pneus usés. Un petit nombre d'autres sociétés disposent de la certification leur permettant de valoriser les pneus usagés. En 2015, ce cadre réglementaire a été affiné (conditions de collecte des pneus, objectifs fixés aux organismes de recyclage, recherche en éco-conception). Au total, en 2020, 85,4 % des pneus usagés ont été collectés (93 % en 2019) et 52,8 % ont été recyclés ou réutilisés (55,5 % en 2019). Cependant, ce dispositif comporte certaines failles et pourrait encore être amélioré afin de diminuer le nombre de pneus abandonnés dans la nature. Par exemple, la presque totalité des déchetteries refusent les pneus usagés car ceux-ci sont volumineux à stocker et présentent des risques écoépidémiologiques (ils servent de refuge aux rats et aux souris et aux larves de moustiques). Des particuliers qui achètent des pneus sur internet (souvent moins chers que dans des garages) et les montent eux-même ne peuvent pas déposer leurs pneus usagés en déchetterie et ne savent pas qu'ils peuvent prendre gratuitement rendez-vous auprès de la société Aliapur pour qu'elle viennent à leur domicile collecter leurs pneus. Le dépôt sauvage demeure donc la solution de facilité dans ce cas. Par ailleurs, la filière de recyclage des pneus de vélo ou de cyclomoteur est inexistante. Les pneus de tracteurs agricoles sont très peu recyclés et demeurent en grand nombre sur les propriétés où ils servent à divers usages (poids pour maintenir des bâches etc). Il propose un certain nombre de mesures visant à améliorer le retraitement des pneumatiques usagés : mettre en place une filière de collecte des pneus dans les déchetteries, dans des containers fermés, sur le modèle de la collecte du petit électroménager ou du matériel informatique ; mettre en place une filière de collecte et de recyclage des pneus de vélos, dont l'usage a connu une forte augmentation depuis la pandémie de covid ; mener des campagnes d'information et de sensibilisation sur les filières de collecte et de recyclage des pneus usés et les risques environnementaux des dépôts sauvages par le biais de campagnes radio, télévision et internet ; instaurer des « journées d'amnistie pour les pneus » avec des centres de collecte largement ouverts pour inciter les particuliers et notamment les agriculteurs à venir déposer leurs pneus. Il souhaiterait savoir si elle envisage de mettre en place certaines de ces mesures.

Question· Question écrite41842open

Question 41842 — pharmacie et médicaments

France · National Assembly · 9 December 2021

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'encadrement de la responsabilité des médecins face à une généralisation potentielle de la reconnaissance du préjudice d'anxiété dans la sphère médicale. Le préjudice d'anxiété a été reconnu par la Cour de cassation initialement dans des domaines limités et spécifiques. Elle l'avait d'abord admis pour la contamination par l'hépatite C, en incluant dans ce préjudice toutes les perturbations et craintes éprouvées concernant l'espérance de vie et des souffrances. Ce modèle a ensuite été repris dans le domaine du droit social, permettant aux employés ayant souffert d'une exposition à l'amiante d'engager la responsabilité de leur employeur sur ce même fondement. Toutefois, une généralisation potentielle de ce préjudice a été suggérée par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 19 juin 2019, en admettant qu'une patiente ayant subi un suivi médical particulièrement anxiogène, cela en raison des risques de cancer dont elle faisait l'objet après la prise du médicament Distilbène, puisse s'en prévaloir pour obtenir une indemnisation. Cette position de la Haute Cour a fait naître un certain nombre d'interrogations dans le corps médical qui craint que cette généralisation du préjudice d'anxiété dans le domaine de la santé ne fragilise la place des médecins dans leur relation avec leurs patients. Un certain manque de clarté sur le régime applicable au préjudice d'anxiété dans le cadre médical permet de comprendre ces préoccupations. En effet, si en 2015, dans l'affaire du Mediator le Conseil d'État avait conditionné la réparation du préjudice d'anxiété à la preuve d'un préjudice présentant un caractère direct et certain avec le traitement incriminé, le régime appliqué dans les relations salariales par la Cour de cassation consiste quant à lui à faire bénéficier les victimes d'une présomption dès lors qu'elles ont été exposées à l'amiante, renversant ainsi la charge de la preuve. La question se pose dès lors de savoir si une telle présomption serait retenue dans le cadre d'un préjudice résultant d'un suivi médical imposé par une exposition à un traitement pouvant entraîner des séquelles graves. Aussi, cette hypothèse particulière pourrait bénéficier d'éclaircissements quant aux personnes dont la responsabilité peut être engagée dans le cadre du préjudice d'anxiété. En effet, si l'exposition au Distilbène permet d'engager la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques l'ayant mis en circulation, il n'est pas clair en l'état actuel du droit si l'anxiété résultant de la prise de ce médicament et du suivi médical associé est imputable aux médecins ou à ces mêmes laboratoires. Les médecins jouent inévitablement un rôle primordial dans le suivi médical à l'origine de l'angoisse dont souffrent les victimes souhaitant se prévaloir de ce préjudice, répondant à leurs devoirs de soins et d'information. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le Gouvernement a l'intention de répondre à leurs craintes en précisant l'encadrement du régime de la responsabilité pour préjudice d'anxiété dans le domaine médical.

Question· Question écrite41787open

Question 41787 — famille

France · National Assembly · 9 December 2021

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des divorces par acte d'avocat lorsque l'un des époux est binational. Avec l'essor considérable de la circulation des personnes entre les États, une multiplication elle aussi considérable des mariages entre des individus de nationalités différentes a été observée. Toutefois, la possibilité dégagée à l'article 229-1 du code civil, qui a été introduit par la loi de modernisation de la justice du 21ème siècle, de divorcer par acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé aux minutes d'un notaire semble fragiliser la reconnaissance des divorces français à l'étranger par rapport aux divorces prononcés par un juge. La question pose des difficultés moindres concernant la reconnaissance des divorces dans le cadre de l'Union européenne. En effet, l'article 46 du règlement Bruxelles II bis, qui prévoit la reconnaissance et la force exécutoires des actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre dans l'ensemble des États de l'Union, permet de faciliter la circulation des conventions de divorce. En outre, le droit national a pérennisé l'adaptation de la loi de modernisation de la justice avec le règlement grâce au décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 qui a permis aux notaires de délivrer les certificats visés par l'article 39 du règlement. Toutefois, cette reconnaissance de l'effet de l'acte de divorce au sein de l'Union est soumise au fait de savoir si la figure du notaire peut être constitutive d'une « autorité publique » au sens du droit européen. En effet, dans l'arrêt Sahyouni rendu en 2017 par la Cour de justice de l'Union européenne, celle-ci a précisé que les règlements Rome III et Bruxelles II bis n'avaient vocation à s'appliquer que pour les divorces prononcés par un juge ou par une autorité publique. Dès lors, le décret de 2016 qui permet la circulation du divorce par consentement mutuel ne trouverait plus d'utilité si le règlement Bruxelles II bis n'était pas applicable en raison de la qualité du notaire. Concernant la reconnaissance du divorce sans juge dans les États tiers de l'Union, beaucoup plus d'incertitudes pèsent encore sur son effectivité. Celle-ci dépend, en effet, de la reconnaissance par les États de la valeur exécutoire des actes enregistrés chez le notaire. Or, de nombreux pays ne reconnaissent pas qu'un tel enregistrement peut donner lieu à un exéquatur. Cette situation crée un vide juridique qui peut avoir des conséquences particulièrement importantes sur la vie des intéressés. Elle pourrait par exemple poser problème dans le cas d'une personne divorcée en France qui souhaiterait se remarier dans un pays étranger où elle serait toujours considérée comme mariée. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si le gouvernement entend prendre des mesures ou renforcer des engagements bilatéraux, voire multilatéraux, afin de sécuriser le divorce par avocat à l'international.

Question· Question écrite41783open

Question 41783 — enseignement supérieur

France · National Assembly · 9 December 2021

M. Christophe Euzet attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur la difficulté éprouvée par la plateforme Parcoursup pour traiter les dossiers d'élèves ayant obtenu l'équivalent du baccalauréat dans un système scolaire étranger et souhaitant commencer des études supérieures en France. En effet, ces futurs étudiants, généralement français ou bi-nationaux, sont titulaires d'un diplôme équivalent au baccalauréat dans le système scolaire du pays où ils résident ou d'un double baccalauréat franco-étranger (Abitur franco-allemand, Bachibac franco-espagnol ou Esabac franco-italien) dont le système de notation diffère du système français. De ce fait, l'algorithme de Parcoursup peine à établir l'équivalence avec le système de notation français et leurs vœux ne sont pas ou sont mal pris en compte. En juillet 2021, à la fin de la phase principale d'admission seuls 48 % de ces élèves ont obtenu l'un de leurs vœux contre 80 % de ceux ayant obtenu le baccalauréat en France ou dans un lycée français à l'étranger. De ce fait, l'enseignement supérieur français se prive d'étudiants souvent d'un excellent niveau dont le multilinguisme et le multiculturalisme ne peuvent qu'enrichir les filières qui les accueillent. Ceci est extrêmement regrettable, alors qu'un nombre croissant de bacheliers issus des lycées français de l'étranger préfèrent opter pour des études supérieures à l'étranger (dans le pays où ils ont suivi leurs études secondaires ou aux États-Unis d'Amérique par exemple) dont l'attractivité ne cesse de se renforcer par rapport aux études supérieures en France. Par un système rigide dont M. le député a dénoncé le manque de transparence dans sa question écrite au Gouvernement n° 39948 du 6 juillet 2021, la France se prive d'un vivier d'excellence et d'une belle ouverture au monde. Il souhaiterait connaître les stratégies que le ministère de la recherche envisage de mettre en œuvre pour mieux valoriser ces candidatures dans Parcoursup et remédier à ce dysfonctionnement déjà dénoncé à deux reprises par son collègue Frédéric Petit par les questions écrites au Gouvernement n° 20757 du 25 juin 2019 et n° 31382 du 28 juillet 2020.

Question· Question écrite41769open

Question 41769 — drogue

France · National Assembly · 9 December 2021

M. Christophe Euzet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de renforcer la législation concernant la consommation détournée de protoxyde d'azote à des fins récréatives. La loi promulguée le 1er juin 2021 tendant à prévenir les usages dangereux du protoxyde d'azote constitue un net progrès dans l'encadrement et la réglementation de ces pratiques. Elle interdit notamment la vente de ce produit aux mineurs. Cependant, la vente aux majeurs demeure autorisée, sauf dans certains lieux (bars, discothèques, bureaux de tabac). Or outre les risques importants pour la santé des consommateurs de ce « gaz hilarant », de récents évènements ont tristement rappelé sa dangerosité pour les autres usagers de la voie publique. Le 21 septembre 2021 au soir, une personne se filmant au volant en train d'inhaler du protoxyde d'azote a perdu le contrôle de son véhicule sur les Champs Elysées, heurtant cinq personnes et en blessant très grièvement trois. De la même manière, le 1er novembre 2020, à Montpellier, un véhicule dont les quatre occupants venaient de consommer du protoxyde d'azote a eu un grave accident causant deux morts et deux blessés. Dans la circonscription de M.le député, malgré le renforcement de la législation, l'usage festif de ce gaz ne cesse d'augmenter. Les forces de l'ordre saisissent des dizaines de bonbonnes (et non plus seulement des petites cartouches de type siphon à chantilly) chaque semaine. La loi du 1er juin 2021 limite la vente de protoxyde d'azote à des quantités compatibles avec un usage raisonnable. Cependant, l'absence de traçabilité rend le contrôle de ces ventes illusoire. C'est pourquoi, il lui semble souhaitable de renforcer la législation existante en instaurant, par exemple, un registre sur lequel seraient consignées toutes les ventes de protoxyde d'azote, y compris sur internet, avec mention de l'identité de l'acheteur, en prenant comme modèle l'obligation de déclaration pour la détention des armes de catégorie C. Ainsi, la détention et le transport de cette substance pourraient être soumis à la possession d'un permis délivré à l'occasion de l'inscription de l'acheteur sur ce registre de déclaration d'achat et où seraient consignés tous les achats de protoxyde d'azote d'une personne. Il souhaiterait savoir si des mesures de ce type pourraient être envisagées prochainement.