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Florian Bachelier

France

Memberships

  • CYBERSÉCUR · GE · 22 January 2020 – 21 June 2022
  • 388 · ORGEXTPARL · 14 March 2019 – 21 June 2022
  • LAREM · PARPOL · 1 December 2018 – 21 June 2022
  • 383 · ORGEXTPARL · 8 March 2018 – 21 June 2022
  • CYBERSÉCUR · GE · 1 February 2018 – 21 June 2022
  • CYBERSÉCUR · GE · 1 February 2018 – 22 January 2020
  • EM · PARPOL · 1 December 2017 – 30 November 2018
  • CYBER · MISINFO · 22 November 2017 – 4 July 2018
  • EST · GA · 7 November 2017 – 21 June 2022
  • 112 · ORGEXTPARL · 31 October 2017 – 2 December 2019
  • EST · GA · 3 October 2017 – 21 June 2022
  • CION_DEF · COMPER · 29 June 2017 – 21 June 2022
  • COM · DELEGBUREAU · 29 June 2017 – 21 June 2022
  • BURAN · BUREAU · 28 June 2017 – 21 June 2022
  • LAREM · GP · 27 June 2017 – 21 June 2022
  • NI · GP · 21 June 2017 – 26 June 2017
  • AN · ASSEMBLEE · 18 June 2017 – 21 June 2022

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Question· Question écrite38404answered

Question 38404 — travailleurs indépendants et autoentrepreneurs

France · National Assembly

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation des entrepreneurs qui ne peuvent pas bénéficier du fonds de solidarité. En France, les 3,6 millions d'indépendants subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, économique et sociale que le pays essuie. M. le député signale avoir constaté que, dans sa circonscription de Bretagne, même lorsqu'ils remplissaient toutes les conditions nécessaires, des chefs d'entreprises n'avaient pas tous bénéficié des aides auxquelles ils étaient pourtant éligibles. Face à cette pandémie et au ralentissement de l'activité économique, M. le député souhaiterait connaître le nombre d'entrepreneurs exclus du fonds de solidarité, les mesures mises en place par la DGFIP pour les accompagner ainsi que le nombre d'indépendants exclus dudit fonds devenus nouveaux allocataires du RSA. Il tient ainsi à alerter sur la situation préoccupante des indépendants, de plus en plus nombreux à demander des dossiers de prise en charge auprès des caisses d'allocations familiales pour percevoir le RSA, faute de bénéficier d'aucune aide de l'État.

Question· Question écrite40977answered

Question 40977 — discriminations

France · National Assembly

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'importance de lever les freins qui peuvent peser sur l'égalité d'accès à certaines professions pour les personnes souffrant de pathologies invisibles, mais pas nécessairement invalidantes pour autant. En effet de nombreuses restrictions sont susceptibles de persister dans l'accès à certains emplois en raison de l'état de santé. Or, s'agissant des maladies chroniques, elles représentent 20 millions de Français. Un récent rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) sur les maladies chroniques, adopté le 11 juin 2019, estime d'ailleurs que 25 % de la population active sera atteinte d'une maladie chronique à l'horizon 2025. C'est bien l'effectivité de l'inclusion professionnelle des personnes atteintes de maladies chroniques qui doit être pleinement respectée et assurée. Or il existe des secteurs d'activité comme les transports, mais aussi des grandes écoles, des emplois de la fonction publique dont la police nationale ou l'armée qui exigent de strictes conditions particulières d'aptitude physique, que ne pourraient a priori pas remplir certaines personnes du fait de leur diagnostic médical, sans qu'il soit toujours tenu compte de l'état réel de la personne et des traitements possibles, permis par le progrès de la science, pour compenser les éventuelles conséquences des pathologies chroniques. S'agissant des diabétiques par exemple, qui représentent en France 3,3 millions de citoyens, le progrès médical a pourtant permis de créer des pompes à insuline de nouvelle génération pour anticiper les crises d'hypoglycémie et ainsi éviter des malaises. À titre d'exemple, les métiers de l'aviation civile leur sont interdits en France alors que des pays occidentaux ont fait évoluer leur législation, sur la base d'un examen au cas par cas, comme aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. S'il est vrai que le code du travail prévoit déjà un principe de non-discrimination en raison de l'état de santé, son champ mériterait d'être mieux défini. Car s'il y a des cas parfaitement légitimes et justifiés où l'exercice professionnel requiert d'excellentes conditions de santé, la tendance de certains référentiels à classifier les pathologies, comme le référentiel SIGYCOP encadrant le contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire, semble exclure toute personne atteint d'une maladie chronique, sans considération du type d'emploi auquel elle prétend au sein de la fonction publique. Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre pour moderniser, au profit d'une société plus juste et plus inclusive, un cadre normatif et règlementaire attaché au respect de la liberté de choisir son avenir professionnel.

Question· Question écrite38367open

Question 38367 — professions libérales

France · National Assembly

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur une situation d'abus de position dominante d'un éditeur de logiciels comptables, la société CEGID, qui pénaliserait une grande partie des experts-comptables. La société CEGID, principal fournisseur de solutions de gestion et de traitement de la paie, vendue à un fonds de pension américain en 2016, a décidé unilatéralement de supprimer la possibilité pour les experts-comptables d'utiliser le logiciel CEGID sur leurs propres serveurs à compter du 31 décembre 2021. Cette décision a contraint les experts-comptables à changer leurs pratiques et a engendré des coûts supplémentaires importants. En effet, il leur faut construire une nouvelle ligne SDSL et opérer la migration des données. En outre, le rachat des licences est nécessaire puisque lorsqu'elles sont dématérialisées, elles ne peuvent plus être partagées. Or, dans la période de crise sanitaire et économique inédite que connaît le pays, cette obligation représente un investissement lourd pour tous les cabinets d'experts-comptables. La société CEGID détient près de 60 % du marché des licences d'experts-comptables, ce qui complexifie la marge de négociation. Face à ce constat, il apparaît que la solution consiste à changer de partenaire technique. M. le député alerte donc sur la situation préoccupante des experts-comptables pour qui intenter une procédure judiciaire contre CEGID au motif d'abus de position dominante devient une option de recours. Il demande quels leviers l'État peut activer pour obtenir de CEGID des tarifs adaptés aux réalités économiques subies par les cabinets d'experts-comptables.

Question· Question écrite38296open

Question 38296 — impôt sur le revenu

France · National Assembly

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur un risque de flux de contentieux qui paraît évitable. Lorsque l'administration fiscale rehausse le résultat d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, elle cherche en parallèle à redresser le bénéficiaire du revenu correspondant qui est réputé distribué par application des articles 109 et suivants du code général des impôts. Si donc cette société est contrôlée et dirigée par une même personne, l'administration lui oppose la notion de « maître de l'affaire » pour présumer qu'elle a appréhendé l'intégralité des revenus réputés distribués et pour l'imposer à due concurrence à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Or il existe des configurations dans lesquelles le fait de détenir le pouvoir dans une entreprise n'exclut pas que le bénéficiaire effectif des distributions soit une autre personne, par exemple un cadre en relation avec des fournisseurs dont il a reçu des « cadeaux » liés au volume des achats réalisés par la société. Le contrôle fiscal peut être l'occasion de révéler les faits, d'assainir pour l'avenir les pratiques et de régulariser la situation fiscale à la fois de la société et du ou des bénéficiaires réels des distributions. Dans ce cadre, il lui demande si, après dépôt des déclarations rectificatives par le bénéficiaire réel des revenus concernés et une fois contrôlées ces données par l'administration fiscale, il est possible de ne pas opposer au chef d'entreprise la notion de « maître de l'affaire » sur les revenus ainsi imposés, à défaut de quoi les mêmes revenus feraient l'objet d'une double imposition.

Question· Question écrite43342answered

Question 43342 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'harmonisation des règles de fiscalité entre chirurgiens-dentistes et médecins régulateurs. Consécutivement à l'expérimentation commencée en Bretagne le 31 mai 2020 en matière de régulation des urgences dentaires, depuis reprise par plusieurs départements et conformément à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale (2018), les différents acteurs de la permanence des soins sont pleinement satisfaits de la nouvelle organisation dont ils appellent de leurs vœux la pérennisation. Or si l'indemnisation des chirurgiens-dentistes régulateurs a été fixée au taux de 100 euros par heure à l'instar de celle fixée pour les médecins généralistes régulateurs, toutefois et contrairement à eux, les chirurgiens-dentistes ne bénéficieraient pas de la défiscalisation attribuée aux médecins. Cette fiscalité pourrait apparaître pénalisante à double titre, tant en matière de légitimité interprofessionnelle qu'en matière d'attractivité. Pour la profession des chirurgiens-dentistes, ces rémunérations sont quant à elles intégrées à leur chiffre d'affaires et chargées de cotisations salariales (CARCDSF et URSAFF) à hauteur d'environ 30 % puis imposées entre 30 et 40 %. Il l'interroge en conséquence sur l'opportunité de légiférer, avec effet rétroactif à la date de mise en œuvre de cette expérimentation, en vue d'harmoniser les règles fiscales afin qu'elles soient communes entre les médecins régulateurs et les chirurgiens-dentistes régulateurs, de sorte que les chirurgiens-dentistes puissent bénéficier des mêmes exonérations.

Question· Question écrite38355open

Question 38355 — professions de santé

France · National Assembly

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'insatisfaction d'un certain nombre d'orthopédistes-orthésistes relative au décret n° 2019-835 portant sur « la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire du renouvellement des orthèses plantaires ». En effet ce décret, en ce qu'il semblerait encourager un monopole, serait susceptible d'installer une disparité de traitements contrevenant au respect du principe d'égalité entre les professions de santé de mêmes compétences. Des inégalités de prises en charge pour le patient se feraient jour puisque l'accès au soin des personnes souhaitant avoir recours à un orthopédiste-orthésiste est difficile. Il entraverait de surcroît le libre choix du patient, qui constitue un principe fondamental de la législation pour l'ensemble des professionnels de santé. S'agissant de la formation des pédicures-podologues, qui dure trois ans, elle se compose essentiellement d'enseignements, sans aucune année d'apprentissage sur les orthèses plantaires. En découle alors une différence de traitements avec les autres professions. Il serait préférable de comparer les enseignements qu'ils suivent à ceux des orthopédistes-orthésistes. Par ailleurs, en vertu de l'arrêté du 11 juin 2020, ces professions ont le même niveau V de qualification. Les orthopédistes-orthésistes suivent des enseignements relatifs au diagnostic et aux soins, inscrit dans le socle de compétences élaboré par le ministère de la santé. Ils sont en mesure d'établir le même diagnostic que les pédicures-podologues. Enfin, d'après le livre III du code de la santé publique, les orthopédistes-orthésistes, tout comme les pédicures-podologues sont des professionnels de santé. Ils sont soumis aux mêmes obligations et contraintes que leurs confrères en matière de délivrance et de remboursement des orthèses plantaires par la sécurité sociale. Dans ce cadre, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage de modifier ce décret pour que ces professionnels de l'appareillage se voient accorder les mêmes droits au renouvellement des orthèses plantaires.

Question· Question écrite42829open

Question 42829 — pharmacie et médicaments

France · National Assembly

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la gestion des stocks de médicaments ou de dispositifs médicaux dans le cadre du dépannage entre établissements de santé. Pratique répandue, celle-ci s'est accentuée depuis plusieurs années par l'augmentation des difficultés d'approvisionnement, plus particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire. L'article L. 5126-8 du code de la santé publique, qui encadre cette pratique, dispose que l'ARS peut autoriser, pour une durée limitée, les pharmacies des établissements publics de santé à « approvisionner d'autres pharmacies à usage intérieur lorsqu'il n'y a pas d'autre source d'approvisionnement possible pour un médicament ou produit déterminé » et à « vendre au détail des médicaments en rupture ou en risque de rupture dont la vente au public a été autorisée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 5121-30 ». À cela s'ajoute la réglementation européenne qui prévoit depuis le 9 février 2019 la mise en place de la sérialisation des médicaments pour sécuriser la chaîne de distribution dans l'Union européenne (règlement délégué (UE) 2016/161 de la commission). Cette sérialisation consiste à désactiver un médicament à sa réception dans un établissement de santé afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un médicament falsifié. En pratique, l'approvisionnement de produits entre établissements de santé s'étend aussi à la vente de médicaments et dispositifs médicaux arrivant à péremption mais cette rétrocession n'est pas encadrée. La vente de médicaments à un autre établissement est apparentée à un rôle de centrale d'achat ou de courtier, l'objectif de l'établissement de santé étant de limiter le gaspillage et les pertes financières associées. Or le contexte règlementaire actuel n'incite pas les acteurs de santé à modifier leurs pratiques et à limiter le gaspillage alors que, comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2016/161 de la commission, « il devrait être possible de réactiver un identifiant unique qui a été désactivé afin d'éviter le gaspillage inutile de médicaments ». C'est d'ailleurs l'enjeu visé par les entreprises françaises pionnières en e-santé qui s'efforcent d'améliorer le circuit du médicament grâce au développement de plates-formes de gestion des stocks dans les pharmacies hospitalières. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement envisage d'aller dans le sens d'une évolution réglementaire dans ce cadre précis des péremptions proches afin d'inciter les acteurs de santé à modifier leurs pratiques et ainsi limiter le gaspillage.

Question· Question écrite42689answered

Question 42689 — impôts et taxes

France · National Assembly

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics sur une configuration qui se présente régulièrement à l'issue d'un contrôle fiscal. L'administration remet en cause l'équilibre d'une relation contractuelle, estimant que la facturation d'une entreprise vers une autre entité du même groupe français, serait excessive. Elle rejette donc la déductibilité d'une partie de la charge correspondante, générant un redressement à l'impôt sur les sociétés. De son côté, la société émettrice des factures litigieuses a inclus leur entier montant dans sa comptabilité et intégralement payé l'impôt sur les sociétés correspondant. Ce type de redressement conduit à ce que le Trésor public perçoive l'impôt sur la même somme auprès des deux entreprises concernées et plus exactement sur le produit constaté par l'entité facturante et, lors du rejet de la déduction d'une partie de la charge, chez l'entité facturée. L'administration fiscale estime que les articles 109 et suivants du code général des impôts feraient obstacle à la mise en place d'un règlement d'ensemble destiné à effacer ce doublon. Il en irait de même du fait que la société mère a facturé et encaissé la somme litigieuse. La circonstance qu'à l'occasion de précédents contrôles fiscaux, pour des années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi ESSOC n° 2018-727 du 10 août 2008, l'équilibre des relations financières entre les deux sociétés n'ait pas été discuté, ne justifierait pas davantage, selon l'administration, la mise en place d'un règlement d'ensemble. Dans l'exemple qui motive la question, les sommes en cause ont pourtant été réinvesties pour conforter l'outil industriel du groupe, de telle sorte que la position de l'administration fiscale déstabilise le groupe français concerné, dont la bonne foi n'est pas discutée. Il lui demande si dans une telle configuration où une même somme est d'un côté imposée et de l'autre non déductible, l'administration peut s'engager dans un règlement fiscal d'ensemble.

Question· Question écrite44041open

Question 44041 — enseignement

France · National Assembly · 1 August 2022

M. Florian Bachelier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la nécessité d'harmoniser la position de l'État et de l'OGEC en cas d'arrêt de travail à temps partiel d'un personnel de direction d'établissement privé sous contrat. Dans le cadre d'une contractualisation d'association avec l'État d'un établissement d'enseignement privé, le directeur ou la directrice, s'il exerce également des fonctions d'enseignement, est rémunéré par l'OGEC, organisme de gestion sous forme d'association de la loi 1901, pour sa fonction de directrice, avec une rémunération mensuelle versée par l'OGEC. Or, pour raisons de santé, le directeur enseignant peut bénéficier d'un arrêt de travail à mi-temps thérapeutique, qu'il ou elle choisit d'en informer uniquement le rectorat d'académie, de sorte que seul son statut d'enseignant, rémunéré par l'État, est concerné. Mais dans le cas où ce personnel n'a pas informé l'OGEC de cet arrêt de travail, au prétexte qu'il poursuit sa mission de direction, n'étant soumis ni à des horaires ni à des forfaits jours, la question en matière de responsabilité peut se poser. En effet car, pour l'État, son employeur, ce personnel est considéré en arrêt à mi-temps, pour sa fonction d'enseignante, mais non pour l'OGEC, employeur privé. Dans ces conditions, comment peut-il être à mi-temps si, malgré la justification de son arrêt de travail, il est présent à temps plein à l'école, tout en déléguant certaines tâches à un collègue, mais non sa responsabilité ? Dans le cas où il aurait informé l'OGEC de son arrêt de travail à mi-temps, il eût fallu confier la fonction de direction à une autre personne, mais se poserait la question légitime d'une possibilité de transfert de responsabilité exécutive. En l'espèce, l'OGEC se retrouve à rémunérer un directeur à temps complet disposant d'un arrêt de travail à mi-temps invoqué auprès de l'État, seulement, au titre de sa fonction d'enseignement. Il lui demande donc quelles dispositions il conviendrait de prendre pour imposer aux directeurs d'établissements d'écoles privées sous contrat avec l'État d'informer, en cas d'arrêt de travail à temps partiel, tant l'État que l'OGEC, en veillant bien à ce qu'une même position auprès des deux employeurs soit établie.

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