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Person

Carole Grandjean

France

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Question· Question écrite26620answered

Question 26620 — travail

France · National Assembly · 1 November 2020

Mme Carole Grandjean attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conditions d'exercice du statut de « permanents lieu de vie » et le nécessaire élargissement du champ d'application de l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). L'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les permanents responsables de la prise en charge des résidents des lieux de vie et d'accueil, ainsi que les assistants permanents qui les remplacent ou les suppléent, ne sont pas soumis aux dispositions de droit commun relatives à la durée du travail, à la répartition ou à l'aménagement des horaires de travail. Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an, sous contrôle de l'inspecteur du travail. Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'aux établissements visés par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, et relevant du secteur médico-social. Ainsi, elles ne recouvrent pas totalement toutes les solutions de lieux de vie partagés qui sont mises en place dans la pratique, et qui sont pourtant strictement analogues sur le plan de l'organisation des conditions de travail des salariés. Aussi, alors que sont encouragées les créations de logements inclusifs et que le projet de loi grand âge et autonomie formulera des propositions concrètes pour répondre aux souhaits des personnes âgées et handicapées de vivre le plus possible en autonomie, mais sans être seules et dans un environnement sécurisant, la question du statut des assistants permanents devient fondamentale. Dès lors, elle souhaite savoir si des évolutions législatives sont envisagées pour uniformiser ce statut afin que les dispositions prévues par l'article L. 433-1 du CASF soient appliquées de manière uniforme et cohérente dans toutes les structures qui prévoient un accompagnement de vie quotidienne de personnes en situation de handicap, en partageant, avec les personnes bénéficiaires, le même lieu de vie qui est aussi, pour le salarié, un lieu de travail.

Question· Question écrite26532open

Question 26532 — impôts locaux

France · National Assembly · 1 November 2020

Mme Carole Grandjean interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur le mode de calcul de l'exonération de taxe d'habitation pour les étudiants en colocation. Lorsqu'un contrat de bail contient plusieurs preneurs, l'administration fiscale étudie la situation fiscale de chacun. Si l'un des preneurs à bail ne bénéficie pas de l'exonération de taxe d'habitation en raison de ses revenus (ou en raison des revenus de ses parents lorsque ce preneur est étudiant et placé sous le foyer fiscal de ses parents, eux-mêmes non exonérés de cette taxe au regard de leurs revenus), le montant de la taxe d'habitation est dû pour sa totalité. Ce mode de calcul est largement défavorable au colocataire qui pourrait bénéficier de cette exonération s'il était titulaire d'un contrat de bail à lui seul. Cette solution privilégiée par l'administration fiscale défavorise ainsi la partie la moins favorisée, la contraignant à régler une partie d'un impôt dont elle pourrait être exonérée. Aussi, elle souhaite savoir si, pour des raisons de justice fiscale, cette règle pourrait être modifiée, et selon quelles modalités.