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Jiovanny William

France

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Question· Question écrite9513answered

Question 9513 — outre-mer

France · National Assembly · 2 September 2025

M. Jiovanny William attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l'accès aux soins, sur la situation des kinésithérapeutes exerçant à titre libéral en Martinique, lesquels expriment leur inquiétude face à la suspension des revalorisations tarifaires conventionnelles, décidée suite à l'avis du Comité d'alerte du 18 juin 2025. Cette décision, fondée sur l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale et son décret d'application (article D. 114-4-0-17), entraîne automatiquement le report à janvier 2026 de toutes les revalorisations prévues après la date de l'avis, y compris celles issues d'accords conventionnels négociés et signés avec l'assurance maladie. Le caractère automatique et indifférencié de ce mécanisme est extrêmement problématique : d'une part, il ne tient aucunement compte des spécificités des professions, de leur responsabilité dans les dépassements de l'ONDAM, ni du calendrier ou du financement des mesures concernées. Ainsi, les kinésithérapeutes ont signé un avenant conventionnel (avenant 7) qui prévoit des revalorisations étalées sur quatre années, précisément pour éviter un choc budgétaire. Aujourd'hui, cette modération vient les pénaliser. Non seulement les revalorisations seront faibles et progressives, mais elles seront de leurs inquiétudes, désormais repoussées, voire compromises. Dans le même temps, les médecins libéraux ont bénéficié d'une revalorisation de 20 % en moins de six mois, dans le cadre de l'avenant 10. Ce traitement asymétrique accentue le sentiment de mépris et de relégation que ressent la profession. Plus grave encore, cette décision porte un coup dur à la crédibilité du modèle conventionnel lui-même. Si l'État peut revenir unilatéralement sur des engagements contractuels validés, à quoi bon négocier ? Face à l'épuisement, au découragement croissant des kinésithérapeutes de la Martinique, dont la charge ne tient pas compte des réalités locales, ces derniers sollicitent l'exclusion des revalorisations déjà signées du mécanisme de suspension. Ils rappellent la nécessité de porter une réforme du dispositif d'alerte, en y introduisant des critères de discernement, notamment sectoriels et temporels. Ils plaident enfin pour un ONDAM réaliste et soutenable, permettant à la médecine de ville de fonctionner normalement, sans sacrifier les professionnels libéraux. Ayant à cœur de porter au plus près les problématiques des compatriotes, il lui demande quelle mesures seront prises pour soutenir ces professionnels en Martinique, territoire affecté par un manque criant d'infrastructures adaptées, une population anormalement vieillissante et dont la pratique de la rééducation fait face à des contraintes spécifiques.

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Question 9512 — outre-mer

France · National Assembly · 2 September 2025

M. Jiovanny William alerte M. le ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, sur les conséquences désastreuses de la pratique commerciale du Yield Management sur la liberté d'aller et de venir des usagers de la desserte aérienne exclusive reliant les outre-mer à l'Hexagone. Pour rappel, le Yield Management consiste à analyser et à anticiper le comportement des clients pour optimiser les revenus de la compagnie ou de son intermédiaire. Cela conduit en pratique à une envolée des prix en fonction du flux de consultation. En ligne de mire, l'impact d'une telle pratique sur le coût des billets d'avion vendus à distance par les compagnies aériennes desservant les outre-mer ou par les plateformes de service en ligne. Ainsi, un consommateur ultramarin cherchant à acheter un billet d'avion en passant par un site internet dédié, directement sur le site de la compagnie ou par l'intermédiaire d'une plateforme, pourra observer une augmentation des prix résultant de sa localisation, de la fréquence de sa visite et du nombre total de visiteurs intéressés par cette même commande au moment de sa recherche. Bien que le principe de la libre concurrence soit essentiel, cette situation soulève des questions juridiques et éthiques, pour les territoires d'outre-mer, dès lors que ces derniers ne disposent d'aucune alternative à la continuité territoriale et au transport et tout en relevant que le prix de vente fixé en employant cette technique ne correspond ni au prix du marché, ni au juste prix, mais bien à une logique commerciale spéculative. Or dans cette situation, les consommateurs ultramarins, qui ne disposent d'aucun autre réseau maritime, routier ou ferroviaire, sont condamnés à subir de plein fouet cette spéculation, qui par l'usage qui en est fait, revient à les discriminer. Cette discrimination résulte bien d'un manque d'alternative structurelle, découlant de leur emplacement géographique mais aussi de la sous-exploitation de la qualification de région ultrapériphérique (RUP). Pour rappel, l'Union européenne reconnaît qu'il s'agit d'un enclavement anormal, nécessitant des mesures d'aides et permettant certaines adaptations. En conséquence, ne pas encadrer cette pratique commerciale, certes légale, mais inadaptée aux RUP, revient à maintenir une rupture d'égalité et un traitement différencié entre français de l'Hexagone et français des outre-mer. M. le député réitère son souhait de voir cette pratique encadrée lors de l'achat des billets d'avion en ligne au départ des outre-mer vers l'Hexagone et en sens inverse. À ce titre, il lui demande de se saisir de cette problématique dès le prochain véhicule législatif par lequel le Gouvernement entend réguler le coût de la vie dans les outre-mer.

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Question 9511 — outre-mer

France · National Assembly · 2 September 2025

M. Jiovanny William interroge Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche sur les suites données au rapport de l'IGAS, restitué au mois de mai 2022 et portant sur la « régulation du prix des carburants et du gaz dans les départements français d'Amérique ». Ledit rapport commandé par le ministère de l'économie pointe alors la faiblesse du suivi et des contrôles de l'administration sur les coûts de la SARA. Remettant en cause l'efficacité du système de l'auto-contrôle de l'entreprise, la mission recommandait par ailleurs le transfert par décret, de cette compétence à la commission de régulation de l'énergie (CRE). L'une des autres pistes envisagées résidait dans la séparation comptable des activités de la SARA, afin de distinguer produits réglementés et non réglementés d'une part et les activités carburants et hors carburants d'autre part. En effet, il est anormal de répercuter sur le consommateur martiniquais les coûts afférents aux activités concurrentielles de la SARA dans les énergies nouvelles, aujourd'hui confondus au sein des coûts de raffinage et de logistique. En outre, s'il a été rappelé dans ce rapport que la raffinerie de la SARA permettait un raffinage simple et était dépourvue d'unités de conversion de coupes lourdes en coupes légères, la contraignant à n'utiliser que des bruts d'Europe du Nord, aucune explication concrète n'est intervenue pour justifier l'absence de production par la SARA de biocarburants, par nature moins chers. L'exportation de la matière première, au même titre que les bruts d'Europe, n'est pas à l'ordre du jour malgré les demandes formulées. Ainsi, le bioéthanol n'est toujours pas disponible à la pompe en outre-mer, alors même que sa distribution pourrait augmenter le pouvoir d'achat des automobilistes au vu de son coût ne dépassant guère les 1 euro/litre. Aussi, il lui demande de bien vouloir détailler les dispositions prises depuis la connaissance de ces anomalies pour réduire le coût du carburant et rétablir une égalité d'accès à la pompe pour les consommateurs ultramarins.

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Question 9257 — impôts et taxes

France · National Assembly · 5 August 2025

M. Jiovanny William appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la nécessité de modifier les dispositions de l'article 2 III) du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 et aux termes desquels : « au sens de l'article 2 de la loi du 2 juillet 2004 susvisée, constitue une transformation toute modification de l'état d'un bien, qu'il y ait ou non un changement de position tarifaire, à l'exception des opérations de conditionnement ou de manutention ». Deux décisions rendues par les deux ordres de juridiction sont venues rappeler le sens et la portée de cette notion de « transformation », insuffisamment précise au sein de ce texte réglementaire. Afin d'éviter la poursuite de taxations injustes et contraires à l'esprit des textes, il est nécessaire d'exclure du cadre exposé, les prestations de service qui ne comportent pas « d'opérations de production par transformation [...] et qui ne constituent pas des créations de recette ou se limitent à l'ajout ou au retranchement d'un ou plusieurs composants de la commande du client ». Ainsi, selon la Cour de cassation, toute denrée prête à l'emploi et impliquant des tâches de décongélation, de cuisson, de chauffage ou d'assemblage, sans éplucher ni tailler de fruits ou légumes ou encore couper de la viande ou du poisson, traitée « selon des processus standardisés » n'est pas le fruit d'un acte de transformation (Cass. com., 16 février 2016, n° A 15-13.814). La sur-interprétation que crée cette absence de précision autour de la notion de transformation, a également conduit le Conseil d'État à dissocier d'une part les opérations de transformation, d'autre part, les « manipulations qui peuvent être opérées sur un produit ». Par conséquent, tout « ajustement mineur de son état ne concourrant pas à l'élaboration d'un nouveau produit » ne constitue pas une opération de transformation, sauf à ajouter une condition à la loi (CE, 19 juillet 2016, n° 394080). Malgré ces deux jurisprudences claires, certaines sociétés de prestations de service se retrouvent régulièrement en difficulté avec les services douaniers ou fiscaux. Par ailleurs, l'article 1 de la loi précitée sur l'octroi de mer dispose que les livraisons de biens produits localement sont soumises à la taxe. Or les restaurants locaux font l'objet de redressements au titre de l'octroi de mer, alors que l'activité de restauration est une activité de service, exclue du champ de la taxe à la lecture directe de l'article 1er de la loi. Il est par suite également nécessaire d'indiquer au sein de ce décret que l'article 1er exclut de fait les activités de restauration du champ de l'octroi de mer de production, afin de faire cesser les redressements injustifiés dont ils font l'objet. Aussi, il lui demande de bien vouloir faire usage de son pouvoir réglementaire afin de modifier lesdites dispositions décrétales ou de faire part de l'interprétation qu'il entend donner à ces difficultés juridiques.

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Question 8584 — outre-mer

France · National Assembly · 15 July 2025

M. Jiovanny William attire l'attention de Mme la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur l'inadaptation des évaluations nationales pour les élèves résidant au sein des territoires d'outre-mer. Élaborées notamment pour les classes primaires, elles sont destinées, en principe, à permettre aux enseignants de mieux connaître les acquis fondamentaux de chaque élève et les accompagner au mieux dans leurs apprentissages tout au long de l'année. Appliquées au sein des territoires d'outre-mer, ces évaluations portent sur des repères parfois inadaptés et des éléments de référence qui ne font aucunement appel à leurs connaissances. À titre d'exemple, comment s'assurer de la juste compréhension de ce jeune public des caractéristiques « du chien de prairie », qui pourrait avoir peur « des chiens, des écureuils, de putois ou de loups », références pour l'essentiel inexistantes en outre-mer. Encore, l'histoire du « petit cerf », appelé en Guyane, seul territoire en possédant, « biche » et non « cerf ». Il en va de même des exercices de maths appelant à calculer le nombre de voyageurs à bord d'un train, alors que selon un rapport sénatorial, ces jeunes ne voyagent pour la première fois qu'entre 12-16 ans et à hauteur de 40 % entre 20 ans et 34 ans afin de poursuivre leurs études supérieures. Ces demandes d'adaptations aux réalités locales sont également sollicitées par les enseignants et les syndicats de tous les autres niveaux d'enseignement. En primaire, le guide réalisé à destination des enseignants prévoit la possibilité de solliciter des livrets d'évaluation adaptés pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ou étant en situation de handicap. En revanche, rien n'est prévu pour les élèves dont les repères sont affectés par une discontinuité territoriale, une insularité les privant d'un égal accès aux musées, bibliothèques, expositions, spectacles et aux classes de découverte. L'imaginaire s'arrête brutalement à la porte du défaut d'expérience. Il lui demande de bien vouloir rendre ces évaluations inclusives, afin, par ailleurs, que les statistiques en provenance de ces territoires ne soient ni faussées, ni constitutives d'une perte de chance pour ces jeunes, qui pourraient croire à tort que le résultat de ces évaluations détermine leur valeur et leur potentiel académique pour les années à venir.