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Christelle D'Intorni

France

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Question· Question écrite16829open

Question 16829 — urbanisme

France · National Assembly · 2 April 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires au sujet de la possibilité de déposer une demande de permis de construire modificatif dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) sur un permis de construire périmé. Dans de nombreuses villes, des structures associatives se mobilisent activement pour défendre le commerce de centre-ville contre les abus de la grande distribution dont la concurrence déloyale et l'exploitation de permis de construire irréguliers. Entre autres, un permis de construire fait l'objet d'une péremption si aucuns travaux n'ont été commencé dans les trois ans ou si, passé ce délai, lesdits travaux sont interrompus plus d'un an (Article R. 424-17 du code de l'urbanisme). De surcroît, dans le cas où un projet commercial, autorisé par la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) se retrouverait en situation de péremption car n'ayant pas été réalisé dans les délais impartis, elle sollicite des éclaircissements sur les mesures concrètes que le Gouvernement entend mener quant à la possibilité de déposer une demande de permis de construire modificatif dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC).

Question· Question écrite16812open

Question 16812 — sécurité des biens et des personnes

France · National Assembly · 2 April 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique au sujet des différences d'équipement entre douaniers. Les douaniers occupent un poste stratégique clé dans la protection des frontières. Toutefois, alors que les douaniers affectés en poste aux frontières sont, dans l'exercice de leurs responsabilités, équipés d'un pistolet-mitrailleur MK, modèle UMP 9 millimètres parabellum - une arme performante qui répond à leurs besoins - leurs homologues chargés de la protection des ports et aéroports n'en sont pas dotés. Dans le contexte actuel, marqué par l'urgence du risque attentat, il est impératif de garantir que tous les agents des douanes disposent des outils nécessaires pour assurer efficacement la sécurité des citoyens ; des incohérences dans la dotation d'équipements de défense des douaniers pourrait compromettre la capacité à répondre de manière prompte et adéquate en cas d'urgence. Pour ces raisons, elle sollicite des éclaircissements sur les actions que le Gouvernement entend entreprendre afin d'harmoniser l'équipement des douaniers et notamment s'il le Gouvernement compte doter les douaniers portuaires et aéroportuaires en pistolets-mitrailleurs MK UMP 9mm.

Question· Question écrite16811open

Question 16811 — sécurité des biens et des personnes

France · National Assembly · 2 April 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer au sujet de l'absence de régulation de la consommation d'alcool sur les pistes de ski. La pratique de l'« after-ski » - c'est-à-dire de faire la fête en fin de journée dans un bar-restaurant situé sur les pistes de ski - se développe de plus en plus, tellement que des chaînes de restauration en haute-montagne telles que La Folie Douce surfent sur cette popularité ; ce qui participe à banaliser la consommation d'alcool sur les pistes dont on ne saurait méconnaître les conséquences accidentogènes. Cependant, la législation n'est aujourd'hui pas en adéquation avec le développement de ces pratiques de consommation. Plus précisément, les gendarmes ne peuvent pas réaliser des contrôles préventifs sur les pistes à l'instar de leur compétence en matière de circulation routière. Tout cela, alors même que les gendarmes sont déjà présents en station et sur les pistes afin d'assurer la sécurité des populations. De surcroît, il n'existe aucun texte légal spécifique prévoyant et réprimant la pratique du ski sous l'empire d'un état alcoolique, seule l'ivresse publique et manifeste peut être réprimée au titre d'une contravention pouvant atteindre, au maximum, 150 euros. En définitive, elle sollicite des précisions quant aux actions concrètes que le Gouvernement entend mener afin de réguler la consommation d'alcool sur les pistes et ainsi œuvrer dans le sens de la prévention des comportements accidentogènes au ski.

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Question 16784 — professions de santé

France · National Assembly · 2 April 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités au sujet de la reconnaissance quant à la pénibilité du métier d'infirmier et ses implications sur l'âge de départ en retraite. En effet, Mme la députée constate que la profession d'infirmière est confrontée à des défis majeurs qui impactent la santé physique et mentale des professionnels. Les infirmiers sont constamment sollicités dans des conditions de travail souvent difficiles, exposés à des postures contraignantes et à des charges physiques importantes. Cette pénibilité accrue est exacerbée par l'alourdissement de la charge mentale liée à la responsabilité des soins prodigués aux patients, ainsi qu'à la gestion des urgences et des situations de crise. Pour Mme la députée, il est indéniable que cette usure professionnelle se traduit par une détérioration de la santé des infirmiers et une diminution de leur capacité à exercer pleinement leur métier. Face à cette réalité, il est impératif de reconnaître la pénibilité spécifique du métier d'infirmier et d'adapter les dispositifs de départ en retraite. En conséquence, elle souhaite sensibiliser Mme la ministre sur la nécessité de mettre en place un dispositif permettant aux infirmiers de bénéficier d'un départ en retraite dès l'âge de 60 ans, en tenant compte de la pénibilité de leur travail. Aussi est-il crucial d'assurer une retraite à taux plein à l'âge de 62 ans pour garantir la sécurité financière des infirmiers qui ont consacré leur vie à la prise en charge des patients. Pour Mme la députée, toutes ces mesures n'ont qu'un unique but : celui de reconnaître la pénibilité de leur travail tout en leur permettant de partir en retraite dans des conditions dignes et respectueuses de leur engagement au service de la santé publique. Elle souhaite conna^tre sa position sur le sujet.

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Question 16778 — professions de santé

France · National Assembly · 2 April 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur une question cruciale qui concerne la profession d'infirmier et qui nécessite une action urgente de la part du Gouvernement. En effet, Mme la députée constate que les honoraires des infirmiers sont restés plafonnés depuis maintenant 15 ans, ce qui a entraîné une baisse significative de leurs revenus au cours de la dernière décennie, estimée à près de 20 %. Cette situation est alarmante et menace la viabilité financière des professionnels de la santé qui exercent cette noble profession. Pour Mme la députée, il est donc impératif de reconnaître la valeur du travail des infirmiers et de revaloriser leurs honoraires afin de refléter correctement l'importance de leurs services dans le système de santé. En particulier, il est crucial de revaloriser les actes courants effectués par les infirmiers ainsi que les frais de déplacement associés. Actuellement, de nombreux infirmiers sont contraints de pratiquer des « courses à l'acte » pour compenser la baisse de leurs revenus, ce qui a un impact inflationniste sur les coûts de santé et compromet la qualité des soins prodigués. De plus, cette situation a conduit à un nombre croissant d'abandons dans la profession, ce qui aggrave encore davantage la pénurie d'infirmiers et met en péril la qualité des soins offerts à la population. Dans le même mouvement, Mme la députée souhaite souligner que l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFD), bloquée à 2,5 euros depuis plus d'une décennie, a été revalorisée de seulement 25 centimes au cours de cette période. De même, les actes dits « AMI » (actes médicaux infirmiers) n'ont pas été revalorisés depuis 2009, ce qui témoigne d'un manque flagrant de reconnaissance de la part des autorités compétentes. En conséquence et face à cette situation critique, elle l'exhorte de prendre des mesures concrètes pour revaloriser immédiatement les honoraires des infirmiers, en tenant compte à la fois des actes courants et des frais de déplacement, afin de garantir des conditions de travail justes et équitables pour ces professionnels de la santé qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du système de santé français.

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Question 16698 — enseignement

France · National Assembly · 2 April 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse au sujet d'une préoccupation majeure concernant les journées de décharge administrative accordées aux professionnels de l'éducation. En effet, en application du décret n° 89-122 du 24 février 1989, les directeurs d'établissement et notamment ceux ayant la charge de trois classes maximum, ne bénéficient que d'une seule journée de décharge administrative par mois. Ce faisant, Mme la députée note que, dès lors qu'un directeur gère quatre classes, le nombre de journées de décharge administrative passe à une par semaine. Cette différence de traitement est difficilement justifiable et pose un sérieux problème d'équité. Pour Mme la députée, il est indéniable que la charge de travail d'un directeur d'établissement n'est pas proportionnelle au nombre de classes qu'il supervise. Les responsabilités administratives et pédagogiques qui incombent à ces professionnels sont immenses. Leur laisser seulement une journée de décharge par mois est tout à fait insuffisant pour leur permettre de mener à bien leurs missions dans des conditions optimales. Au surplus, elle note que la différence quant à la quantité de travail d'un directeur d'établissement pour 3 et 4 classes est infime, ce qui ne justifie pas un tel écart. Cette situation place donc ces directeurs d'établissements dans une position délicate puisqu'ils doivent prendre sur leurs heures personnelles dans le dessein de se mettre à jour de la charge administrative qui leur incombe. En conséquence, elle lui demande que des mesures concrètes et équitables soient prises pour remédier à cette injustice. Pour ce faire, Mme la députée propose d'augmenter les journées de décharge pour les directeurs d'établissement gérant moins de quatre classes afin que ces dernières soient portées à un minimum de trois journées. Cette augmentation du nombre de journées de décharge permettrait de soulager les directeurs de certaines tâches administratives, tout en leur offrant le temps nécessaire pour se consacrer pleinement à leur mission principale : garantir la qualité de l'enseignement et du fonctionnement de leur établissement. Elle souhaite connaître sa position à ce sujet.

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Question 16513 — finances publiques

France · National Assembly · 26 March 2024

Mme Christelle D'Intorni interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le régime fiscal des cadeaux d'affaires offerts par des collectivités publiques ou groupement d'intérêt public (GIP). Dans le cadre de leurs relations d'affaires, les entreprises peuvent être amenées à délivrer des présents ou des biens sans contrepartie financière directe. Si la tradition des cadeaux d'entreprise n'est pas nouvelle, il n'en demeure pas moins que cette pratique est désormais très encadrée par une réglementation précise, en particulier en matière de fiscalité et de transparence. À ce titre, le régime juridique afférent est clair et se ventile en au moins trois volets : l'application de la TVA, l'imposition des bénéfices ainsi que l'inscription des présents sur le relevé des frais généraux de l'entreprise. En premier lieu, sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts, ces cadeaux d'affaires ne peuvent, par principe, faire l'objet d'une réduction de TVA. Par exception, les présents dont la valeur n'excède le prix de 69 euros TTC par année peuvent faire l'objet d'une telle réduction. En deuxième lieu, ces cadeaux peuvent constituer une charge déductible du bénéfice imposable, sous réserve du scrupuleux respect de plusieurs conditions. D'une part, que ces présents ne soient pas surévalués par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, d'autre part, que les cadeaux soient offerts dans l'unique intérêt de l'entreprise et, enfin, qu'ils ne soient pas prohibés par des dispositions législatives ou règlementaires. Naturellement, ces cadeaux ne doivent pas constituer le fondement à un quelconque détournement ou à corrompre le destinataire du présent. En somme, sur le plan fiscal, le principe général établit que les cadeaux offerts aux clients constituent une dépense déductible du résultat et, par conséquent, de l'impôt sur les sociétés. En troisième lieu, les cadeaux doivent faire l'objet d'une inscription au sein du relevé des frais généraux de l'entreprise, plus précisément, sur le relevé spécial n° 2067 à joindre à la déclaration de résultat, lorsque leur montant global excède 3 000 euros pour chaque exercice comptable. Le défaut d'une telle inscription est réprimé par l'article 1763 du code général des impôts qui prévoit l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises. Toutefois, la législation semble muette concernant la délivrance de tel présents par des collectivités publiques ou groupement d'intérêt public (GIP). La pratique a en effet révélé que des collectivités, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des groupements d'intérêts publics ont régulièrement recours à la pratique du « cadeau client » ou du « cadeau institutionnel ». Cette pratique se réalise sans aucun contrôle puisque mise à part en ce qui concerne les GIP assujettis à la comptabilité privée, les collectives territoriales ne sont pas soumises à aucune déclaration spécifique. Pire, ces entités publiques n'ont pas à déclarer dans un document administratif, le nom des bénéficiaires de ces présents pourtant financés par les contribuables. En l'état de ce droit positif le contribuable n'est donc pas en mesure d'être informé de la destination précise des fonds publics puisque qu'il n'existe aucun document administratif communicable au sens des dispositions de l'article L. 300 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Or comme M. le ministre le sait, la gestion de telles entités publiques doivent faire l'objet d'une certaine transparence tant il constant que ce sont les deniers publics qui sont concernés. Particulièrement en cette période de crise durant laquelle tout type de dérive financière participerait à la détérioration puis à la rupture de confiance en l'action publique. Les dernières affaires qui ont défrayé la chronique, dont l'affaire Orlinski, ont renforcé la défiance des citoyens envers les élus du fait d'une porosité manifeste entre le patrimoine privé des élus et les marchés attribués par les collectivités qu'ils président. Il est impératif d'imposer une transparence absolue dans la gestion des deniers confiés aux élus. Dès lors, elle lui demande si dans un souci de probité, de transparence, il entend imposer la déclaration de l'identité complète des bénéficiaires de cadeaux, d'avantages, voyages, ainsi que de toute dépenses exposées par une collectivité territoriale, un EPCI, un GIP et pour tout établissement public, peu importe la qualité du bénéficiaire et s'il entend rendre à cette déclaration le caractère d'un document administratif communicable.

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Question 15905 — sociétés

France · National Assembly · 5 March 2024

Mme Christelle D'Intorni interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fonctionnement et le régime juridique des groupements d'intérêt public (GIP). Créés initialement pour les besoins du secteur de la recherche, les groupements d'intérêt public regroupent des partenaires publics et privés afin que ces acteurs mettent en commun des moyens pour leurs missions d'intérêt général. À la fin des années 1990, sous l'égide du Conseil d'État, le législateur a uniformisé le régime juridique de ces groupements. À des fins de simplification, ces entités se sont dotées d'une autonomie administrative et financière pour servir, désormais, à la gestion de toutes sortes d'opérations ponctuelles impliquant une pluralité d'acteurs, qu'il s'agisse de l'organisation de grands événements sportifs ou culturels ou de la réalisation de grands projets industriels et de recherche. Effectivement, le recours à la forme du GIP satisfait naturellement à une exigence de souplesse de fonctionnement, de partage des financements et de création de valeur additionnelle. Ces GIP sont régis par le chapitre II de la loi n° 525-2011 de simplification et d'amélioration du droit du 17 mai 2011 et son décret d'application n° 2012-91 du 26 janvier 2012. L'article 112 de la loi susvisée précise que ces structures peuvent opter pour une comptabilité privée, tenue par un expert-comptable et certifiée par un commissaire aux comptes. Les paiements sont donc réalisés directement par le GIP qui dispose, contrairement aux administrations, de moyens de paiement propres (cartes bancaires, chéquiers). Le percepteur public ne dispose donc d'aucun contrôle ni a priori ni a postériori sur les dépenses qui sont engagées par les GIP. La souplesse attachée aux groupements d'intérêt public jumelée à une absence totale de contrôle peuvent donner lieu à d'importantes dérives. Le groupement d'intérêt public du Grand Prix de France en est un exemple criant. Composé à 92 % par des collectivités territoriales, il est financé par des dizaines de millions d'euros de subventions émanant de ses membres. Il s'agit donc d'argent public. La comptabilité du GIP est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Or force est de constater que le premier exercice comptable de 2018 s'est soldé par un déficit net de 2 495 000 euros. Que l'année suivante soit en 2019 le GIP du Grand Prix de France a enregistré un résultat négatif de 14 517 000 euros avec des capitaux propres négatif de 17 475 000 euros. En 2021, le déficit comptable était de 10 385 000 euros et une situation nette négative de 22 144 000 euros en 2022, laquelle dépasserait - 33 000 000 euros à ce jour. Le président du GIP n'a pris aucune mesure afin de remédier à ces déficits abyssaux, bien au contraire. Le GIP a maintenu ses dépenses effrénées incluant des centaines de milliers d'euros de frais de voyages, des millions d'euros « d' hospitalités », une masse salariale qui explose à 2,8 millions d'euros outre des primes discrétionnaires de 9 à 12 % et des frais d'avocats de plus de 1,2 million d'euros attribués sans publicité et sans mise en concurrence. Le GIP a continué à mener grand train. La situation économique et financière du GIP de France est irrémédiablement compromise si bien que ses membres ont acté le principe de sa dissolution liquidation selon l'assemblée générale du 02 février 2023, dissolution qui emporte sa liquidation. Pour Mme la députée, le choix fait par le président de soumettre le GIP à une comptabilité privée en application des dispositions de l'article 112 de la loi précitée justifie qu'il soit fait application, par analogie, des dispositions prévues par les articles L. 651-2 et suivants du code du commerce qui permettent, en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance de l'actif ayant conduit à la liquidation de la structure, de mettre à la charge du dirigeant fautif tout ou partie dudit passif. En d'autres termes, elle lui demande si l'action en comblement du passif est ouverte à l'encontre des présidents de GIP ayant opté pour une comptabilité privée et ayant commis une faute de gestion et, dans la négative, s'il entend prendre des mesures afin de responsabiliser les élus auxquels sont confiés des fonds publics par création d'une responsabilité personnelle, civile, pénale et financière des élus qui ne gèrent pas l'argent public qui leur est confié en bon père de famille.

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Question 15563 — transports

France · National Assembly · 20 February 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur une potentielle généralisation quant à la gratuité des transports en commun pour les personnes âgées. En effet, Mme la députée constate que depuis le 1er juin 2018, la RATP a mis en place un système de gratuité intégrale du titre de transport pour les plus de 65 ans. Pour pouvoir en bénéficier, il suffit d'être habitant de la ville de Paris depuis au moins trois ans. D'autres collectivités comme Toulouse ont instauré des mesures visant à aider les personnes âgées. Sur présentation de justificatifs, les personnes de 65 ans et plus disposant de faibles revenus (inférieurs ou égaux à 860 euros) peuvent prétendre à 80 % de réduction ou à la gratuité des transports. Pour Mme la députée, respecter et préserver le pouvoir d'achat des aînés doit être une priorité nationale. Depuis plusieurs années malheureusement, ils subissent un matraquage fiscal sans précédent (hausse du forfait hospitalier, hausse de la CSG) alors qu'en contrepartie ils n'ont le droit à presque rien. À cela s'ajoute le fait que leurs retraites ne sont toujours indexées sur l'inflation et ce, malgré une inflation galopante ces derniers mois. Forte de ce constat, Mme la députée souhaite donc redonner du pouvoir d'achat aux aînés en généralisant la gratuité des transports en commun pour les plus de 65 ans. C'est ainsi qu'en moyenne, près de 200 euros seraient économisés chaque année, ce qui est une somme non négligeable. En conséquence, elle lui demande si le Gouvernement entend généraliser cette gratuité à l'ensemble du territoire.

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Question 15532 — retraites : généralités

France · National Assembly · 20 February 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur une potentielle revalorisation des pensions de réversion. En effet, Mme la députée constate que la règlementation française consacre et dispose actuellement que le bénéfice d'une pension de réversion naît du décès de l'assuré. Les personnes qui ont droit de prétendre à une pension de réversion sont limitativement mentionnées par l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. Il s'agit du conjoint survivant et du ou des conjoints divorcés survivants. Au surplus, Mme la députée estime que les veufs et veuves subissent une injustice flagrante car ils ne touchent que 54 % de la retraite du défunt. Aujourd'hui, face à une augmentation des prix et des charges sans précédent et face à la baisse de leur pouvoir d'achat (environ 7 %), elle estime qu'il serait grand temps et légitime de revaloriser le niveau des pensions de réversion. Soucieuse de l'avenir et du sort réservé aux aînés, elle lui demande si le Gouvernement entend remédier à l'injustice ressentie par les retraités en revalorisant les pensions de réversion de 54 % à 62 %, cela afin qu'ils aient une considération à la hauteur des services qu'ils ont rendus à la République.

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Question 15421 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly · 20 February 2024

Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la modalité de prise en compte des services à temps partiel thérapeutique d'un agent contractuel de la fonction publique territoriale pour l'octroi d'un nouveau congé de grave maladie. L'article 8 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale prévoit que : « L'agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. [...] L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an. » L'article 9-1 du décret précité prévoit par ailleurs que l'agent contractuel peut, sur présentation d'un certificat médical, être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique. La circulaire du 15 mai 2018 (NOR : CPAF1807455C) relative au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique prévoit pour les fonctionnaires que « Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme à temps plein s'agissant de l'ouverture des droits à un nouveau congé de longue maladie » (point n° 5.2). Elle lui demande en conséquence si, à l'image de ce qui relève du statut de la fonction publique pour un agent contractuel en CDI de droit public, un service à temps partiel thérapeutique est susceptible d'être pris en compte en tout ou partie pour l'octroi d'un nouveau congé de grave maladie.