Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

Person

François Gernigon

France

Records

1,215 records where François Gernigon is listed as a sponsor, author, or other actor. Search with topics and years

Question· Question écrite17470answered

Question 17470 — animaux

France · National Assembly · 4 August 2026

M. François Gernigon appelle l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l'absence de classification juridique de trois espèces de fourmis invasives, les fourmis Tapinoma magnum , Tapinoma ibericum et Tapinoma darioi , au titre des espèces exotiques envahissantes et sur les conséquences de ce double vide réglementaire pour les milieux naturels, les activités agricoles et les riverains concernés. L'article L. 411-5 du code de l'environnement définit les espèces exotiques envahissantes comme des espèces non indigènes dont l'introduction ou la propagation dans le milieu concerné est susceptible de porter atteinte aux milieux naturels, à la faune, à la flore ou aux usages qui leur sont associés. L'arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain établit, en application de ces dispositions, la liste des espèces concernées et les mesures de gestion qui leur sont applicables. Les espèces précitées, toutes originaires du bassin méditerranéen, répondent pourtant à l'ensemble des critères de cette définition. Espèces particulièrement envahissantes, elles sont capables de former des supercolonies comptant plusieurs centaines de reines et des millions d'individus, leur conférant une capacité de colonisation et de résistance exceptionnelle. Leurs effets sur les écosystèmes locaux sont documentés et préoccupants : elles évincent les fourmis indigènes, raréfient de nombreux invertébrés et contribuent à la disparition progressive d'insectes, d'escargots et de petite faune des sols dans les zones qu'elles colonisent massivement. Sur le plan agricole et économique, leurs impacts sont également significatifs. À titre d'illustration, une hélicicultrice du Maine-et-Loire a subi la destruction de près de 90 % de son élevage au cours de la seule année passée, du fait de la prolifération de l'espèce Tapinoma magnum . La communauté scientifique s'accorde aujourd'hui à reconnaître le caractère invasif de ces trois espèces et les risques qu'elles font peser sur la biodiversité et les activités humaines. Ce consensus scientifique n'a cependant pas encore trouvé de traduction juridique : ces espèces ne figurent pas dans la liste établie par l'arrêté du 14 février 2018, ce qui prive les autorités compétentes des outils réglementaires nécessaires pour organiser leur gestion et en limiter la propagation. En Maine-et-Loire, les actions engagées sont déjà nombreuses en matière de surveillance, de sensibilisation et de coordination des acteurs. Toutefois, un renforcement du cadre réglementaire apparaît désormais nécessaire afin de soutenir et d'accompagner les initiatives locales, mais également de faciliter le développement de programmes scientifiques dédiés à la connaissance et à la gestion de ces espèces, à l'image des travaux actuellement conduits par la fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles de Maine-et-Loire (FDGDON 49). Par ailleurs, un plan national de lutte similaire à celui déjà mené contre la prolifération du frelon à pattes jaunes permettrait de lutter efficacement contre ces fourmis invasives. Ainsi, il lui demande, d'une part, si le Gouvernement envisage de faire évoluer l'arrêté du 14 février 2018 afin d'y inscrire les trois espèces de fourmis précitées comme espèces exotiques envahissantes au sens du code de l'environnement et, d'autre part, s'il entend mettre en œuvre un plan national de lutte ou, à défaut, donner les moyens et les outils réglementaires aux préfets des départements concernés afin de mettre en place des plans d'action spécifiques pour soutenir les acteurs locaux.

Question· Question écrite17340open

Question 17340 — maladies

France · National Assembly · 28 July 2026

M. François Gernigon attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la prise en charge insuffisante des patients atteints de covid long, d'encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC) et sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette insuffisance. Reconnue par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), cette affection toucherait environ deux millions de Français, avec des répercussions majeures sur leur vie quotidienne, leur santé et leur capacité à travailler. Parmi eux, au moins 500 000 présenteraient des symptômes compatibles avec l'EM/SFC, maladie neuro-immunitaire caractérisée par une fatigue profonde, des troubles cognitifs et des malaises post-effort, pouvant entraîner une aggravation durable de l'état du patient après un effort minime. Les études disponibles montrent que ces pathologies conduisent fréquemment à des limitations fonctionnelles sévères, voire à une incapacité durable à exercer une activité professionnelle. On estime qu'au moins un quart des patients sont confinés à domicile ou alités, parfois depuis plusieurs années et dépendent d'aidants pour les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne. Sur le plan de la prise en charge, des lacunes importantes demeurent. Les patients subissent une errance diagnostique prolongée et voient régulièrement leurs symptômes psychologisés, faute de protocoles de diagnostic reconnus et de professionnels de santé formés. Les rares spécialistes disponibles sont en situation de surcharge et de nombreux départements ne comptent aucun médecin en mesure de diagnostiquer ou de traiter ces pathologies. Cette situation conduit à un isolement médical et social de nombreux malades, dont la souffrance reste insuffisamment reconnue par le système de soins. Sur le plan économique, l'assurance maladie constate une hausse significative des arrêts de travail, de l'ordre de 6,3 % entre 2019 et 2023, fréquemment imputée à des facteurs psychosociaux. Des analyses internationales, notamment conduites par l'OCDE, suggèrent pourtant que les pathologies post-infectieuses, au premier rang desquelles le covid long, pourraient contribuer de manière substantielle à cette évolution. L'absence d'évaluation spécifique de cet impact dans les données françaises constitue un angle mort préoccupant pour la politique de santé publique. Sur le plan scientifique et thérapeutique, les recommandations internationales ont sensiblement évolué. Le National Institute for Health and Care Excellence britannique (NICE) a révisé ses lignes directrices dès 2021, déconseillant notamment les thérapies fondées sur l'exercice physique systématique pour les patients atteints d'EM/SFC, en raison des risques d'aggravation liés au malaise post-effort. Ces avancées peinent cependant à être intégrées dans les pratiques françaises, faute d'actualisation des référentiels et de formation des professionnels de santé. Ainsi, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement entend prendre, d'une part, pour améliorer la connaissance épidémiologique du covid long et de l'EM/SFC, renforcer la formation des professionnels de santé à ces pathologies et structurer une offre de soins adaptée sur l'ensemble du territoire. D'autre part, il souhaiterait savoir si une évaluation de l'impact du covid long sur les arrêts de travail et sur l'économie nationale est envisagée à court terme, afin de disposer d'une base factuelle solide pour orienter l'action publique.

Question· Question écrite17164open

Question 17164 — papiers d'identité

France · National Assembly · 21 July 2026

M. François Gernigon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les documents admis pour justifier de son identité lors des scrutins électoraux et plus particulièrement sur l'intégration éventuelle de l'application nationale « France identité » dans la liste des justificatifs acceptés. L'article premier de l'arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral dresse la liste limitative des documents permettant à un électeur d'établir son identité au bureau de vote. Cette liste présente une certaine hétérogénéité : elle admet des documents qui ne constituent pas des titres d'identité officiels au sens strict, tels que la carte vitale ou la carte mobilité inclusion, mais n'intègre pas à ce jour les nouvelles formes de preuve d'identité numérique pourtant reconnues par l'État dans d'autres contextes. L'application « France identité », créée par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022, permet à tout citoyen majeur titulaire d'une carte nationale d'identité électronique de prouver son identité, en ligne comme en face-à-face et d'accéder à de nombreux services publics. Ce dispositif, qui s'inscrit dans la stratégie nationale de dématérialisation des services publics et a mobilisé des moyens techniques et financiers significatifs, bénéficie d'un niveau de sécurité et d'authenticité élevé, fondé sur la puce cryptographique de la carte d'identité. Il est à ce jour reconnu dans de nombreuses démarches administratives, mais demeure exclu du périmètre des justificatifs admis lors des opérations de vote. Cette exclusion interroge la cohérence de l'action publique : à l'heure où l'État encourage activement la numérisation des démarches et investit dans des outils d'identification numérique sécurisés, le droit électoral reste en retrait de cette évolution. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer l'arrêté du 16 novembre 2018 afin d'intégrer la présentation de l'application « France identité » parmi les justificatifs d'identité admis lors des scrutins électoraux et selon quel calendrier une telle réforme pourrait être engagée.

Question· Question écrite16918open

Question 16918 — fonctionnaires et agents publics

France · National Assembly · 14 July 2026

M. François Gernigon interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le cumul d'activités des agents publics, en particulier celles considérées comme relevant de la production d'œuvres de l'esprit. L'article L. 123-2 du code général de la fonction publique prévoit que la production des œuvres de l'esprit par un agent public, au sens du code de la propriété intellectuelle, s'exerce librement. Selon la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Lyon, n° 21LY02110, 13 octobre 2023, qui remplace le vide juridique laissé par le manque de définition du code de la propriété intellectuelle en la matière, pour être qualifiée comme production d'œuvres de l'esprit, l'activité doit être originale, signifiant qu'elle doit faire état de la marque de la personnalité et du talent de l'auteur. Ainsi, elle a jugé illégal le cumul d'activité d'un agent public avec celle de correspondant de presse locale, considérant que ses productions n'allaient pas au-delà de la mission de collecte et de transmission de l'information, sans refléter sa personnalité par une analyse ou un traitement de l'information. Aussi, l'article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 définit une liste des activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées, dans laquelle n'apparaît pas la production d'œuvres de presse. Cela signifie qu'un agent public ne peut pas non plus se prévaloir du régime de l'activité accessoire pour contourner l'obstacle. Cette situation avait déjà été signalée dans une question écrite en 2018, qui soulignait qu'un agent public ne pouvait pas cumuler sa fonction avec celle de correspondant de presse locale. Elle n'a connu aucune évolution depuis lors. Or à une époque où la presse locale rencontre des difficultés croissantes pour recruter des correspondants dans les territoires les moins denses et où les agents publics sont souvent parmi les habitants ayant la meilleure connaissance du tissu local, nécessaire à cette fonction, cette interdiction apparaît disproportionnée ou peut-être désuète. Elle l'est d'autant plus lorsque l'agent n'exerce pas ses fonctions publiques sur le territoire même où s'exercerait son activité de correspondant de presse, situation dans laquelle le risque de conflit d'intérêts qui justifie habituellement la restriction se trouve pourtant fortement réduit, sinon inexistant. Ainsi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement en vue de repréciser les conditions dans lesquelles les agents de la fonction publique peuvent exercer une activité de correspondant de presse locale.