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Thomas Ménagé

France

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Question· Question écrite16329open

Question 16329 — taxe sur la valeur ajoutée

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur l'absence d'obligation, pour les distributeurs de carburant, de faire apparaître sur les justificatifs de paiement remis à la pompe le montant des taxes supportées par le consommateur. L'article L. 112-1 du code de la consommation dispose que tout vendeur de produit informe le consommateur sur les prix selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. L'article 1er de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 21 décembre 2001, se borne à imposer la mention de la somme totale toutes taxes comprises effectivement payée par le consommateur, sans qu'aucune disposition n'impose d'en détailler la structure fiscale. Il en résulte que l'accise sur les énergies, qui a succédé à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), n'apparaît sur aucun justificatif. Quant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui doit obligatoirement figurer sur les factures en application de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, sa mention sur les tickets de paiement délivrés en station-service ne procède, en pratique, que du seul usage. Cette absence de détail nuit à la transparence due au consommateur et le prive de toute capacité à apprécier la charge fiscale qu'il acquitte à chaque passage à la pompe, alors que l'ensemble des prélèvements représente plus de la moitié du prix payé. Elle est d'autant plus préjudiciable que le consommateur ne dispose d'aucun moyen de distinguer, dans le prix acquitté, la part de l'accise, perçue sous la forme d'un montant fixe par litre, celle de la TVA (appliquée au taux de 20 %, y compris sur le montant de l'accise lui-même) et celle de la marge de distribution. L'article L. 112-1 du code de la consommation renvoie expressément au ministre chargé de l'économie le soin de fixer, par arrêté et après consultation du Conseil national de la consommation, les modalités de communication des prix. Un arrêté ministériel applicable aux distributeurs de carburant suffirait donc, sans intervention du législateur, à imposer une meilleure intelligibilité des justificatifs en y faisant figurer le montant de l'ensemble des taxes. Il lui demande en conséquence si le Gouvernement entend modifier le cadre réglementaire applicable afin de rendre obligatoire l'affichage, sur les justificatifs délivrés en station-service, du montant total des prélèvements supportés par le consommateur, en distinguant la part de l'accise de celle de la TVA.

Question· Question écrite16178answered

Question 16178 — enseignement

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Thomas Ménagé appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de déploiement effectif du programme de lutte contre le harcèlement à l'école (pHARe) dans le département du Loiret. Généralisé aux écoles et collèges à la rentrée 2022, puis étendu aux lycées à la rentrée 2023, le programme pHARe est obligatoire dans l'ensemble des écoles élémentaires, collèges et lycées publics. Son efficacité repose sur une architecture locale précise : la désignation, dans chaque établissement, d'un coordonnateur « harcèlement » et la constitution d'une équipe ressource formée à la méthode de la préoccupation partagée, seules à même de mettre en œuvre le protocole de prise en charge des situations signalées. La présence d'un référent identifié n'est donc pas un élément accessoire du dispositif, mais la condition même de son fonctionnement. Or il apparaît que, dans le Loiret, certains établissements ne disposeraient pas, à ce jour, d'un coordonnateur harcèlement désigné voire d'une équipe ressource constituée et formée. Une telle situation, si elle était confirmée, priverait les élèves concernés et leurs familles de l'interlocuteur de référence prévu par le programme et compromettrait la chaîne de signalement et de traitement que l'État s'est engagé à garantir à 100 % des établissements. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui communiquer, pour le département du Loiret, le nombre et la proportion d'écoles, de collèges et de lycées ayant effectivement désigné un coordonnateur harcèlement et constitué une équipe ressource pHARe, la part des personnels concernés ayant suivi la formation dédiée ainsi que la répartition des établissements du département selon les trois niveaux de labellisation pHARe au terme de la dernière année scolaire évaluée, particulièrement dans l'est du département. Il lui demande enfin quelles mesures concrètes il entend prendre pour que les établissements aujourd'hui dépourvus de référent se mettent en conformité dans les meilleurs délais.

Question· Question écrite16139answered

Question 16139 — collectivités territoriales

France · National Assembly · 23 June 2026

M. Thomas Ménagé interroge M. le ministre de l'intérieur sur les pratiques consistant, pour une collectivité territoriale, à intervenir dans le déroulement des élections internes ou les délibérations d'une autre collectivité ou d'un de leurs groupements. Il est observé, en particulier, que certaines régions ou certains départements adressent aux conseillers communautaires des recommandations, voire des consignes de vote, en faveur de tel ou tel candidat à la présidence d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). De telles interventions interrogent au regard des principes constitutionnels qui gouvernent l'organisation décentralisée de la République. D'une part, le principe de libre administration des collectivités territoriales, prévu à l'alinéa 3 de l'article 72 de la Constitution, suppose que chaque assemblée délibérante exerce ses attributions, notamment l'élection de son exécutif, à l'abri de toute pression extérieure. D'autre part, l'alinéa 5 de l'article 72 prohibe l'exercice par une collectivité d'une tutelle sur une autre. L'élection du président d'un EPCI obéit du reste, par renvoi de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales aux règles applicables au maire, à un scrutin secret à la majorité absolue dont la jurisprudence rappelle qu'il s'impose sans possibilité d'y renoncer, précisément afin de garantir la liberté de choix des élus. Au-delà de cette atteinte aux principes, de telles ingérences sont susceptibles de revêtir une dimension pénale lorsqu'elles ne se limitent pas à une prise de position mais mobilisent les moyens de la collectivité (temps de travail des agents, crédits budgétaires, supports et frais de communication officielle, papier à en-tête, etc.) au service d'une opération étrangère à ses missions. L'article 432-15 du code pénal réprime en effet le détournement, par une personne dépositaire de l'autorité publique, de fonds ou de moyens publics qui lui ont été remis en raison de ses fonctions, ce délit exigeant seulement l'affectation de ces moyens à une fin autre que celle à laquelle ils étaient destinés. Aussi lui demande-t-il quelle analyse le Gouvernement porte sur la compatibilité de telles pratiques avec le principe de libre administration et l'autonomie des organes délibérants, sur la qualification pénale qui est susceptible de leur être appliquée lorsqu'elles mobilisent des moyens publics et si des mesures (instruction aux représentants de l'État, rappel du cadre applicable, etc.) sont envisagées afin de prévenir toute interférence d'une collectivité dans les scrutins internes d'une autre collectivité ou de ses groupements.