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Caroline Yadan

France

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Question· Question écrite3939answered

Question 3939 — impôts et taxes

France · National Assembly · 11 February 2025

Mme Caroline Yadan interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la double imposition des retraités français résidant en Italie, source de préoccupation majeure pour un grand nombre de Français établis hors de France. À ce jour, un grand nombre de retraités français résidant en Italie subissent de plein fouet les conséquences de la double imposition de leurs pensions de retraite avec une surcharge fiscale exorbitante en Italie de 327 à 1 450 % soit pour 1 000 euros d'impôt sur le revenu en France deviennent en Italie la somme de 3 270 à 14 500 euros. Cette double imposition donne lieu à d'importantes pénalités financières de la part du fisc italien qui, depuis 2021, procède à des redressements fiscaux en raison d'une nouvelle interprétation de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 (le 2 de l'article 18). Plusieurs centaines de personnes seraient touchées par cette décision et se retrouvent redevables de sommes pouvant atteindre 80 000 euros par an. Ces retraités, qui perçoivent souvent des pensions de retraite modestes et n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat, sont complètement démunis face à la brutalité de la décision du fisc italien, qui procède à des redressements fiscaux remontant de 6 à 9 ans, majorés de pénalités et d'intérêts de retard de l'ordre de 150 %. Des recours amiables ont été déposés en application de la directive UE 2017/1852 auprès des ministères des finances français et italien les 1er août 2023 et 10 mars 2024 par huit personnes sur les années 2015 à 2018, représentant au total quatorze redressements émis par les services fiscaux italiens, tous avec double imposition et surcharge fiscale. La directive précitée concernant le règlement des différends dans l'Union européenne a pour but d'améliorer l'effectivité et l'efficacité de la procédure d'élimination des impositions non conformes aux conventions signées entre les États membres de l'Union européenne. Transposée en droit interne par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 aux articles L. 251 B et suivants du livre des procédures fiscales, les dispositions françaises reprennent largement les dispositions de la directive, tout en adaptant la procédure aux contraintes et aux particularités du droit français. Conformément aux articles précités, un contribuable a la possibilité d'engager une procédure de règlement des différends auprès de l'administration fiscale française. Cette directive européenne interdit, en son article 2.c, la double imposition et une augmentation de la charge fiscale. Malgré la transposition de la directive (UE) 2017/1852 dans le droit français, un échange de courriers entre l'administration fiscale française et huit contribuables met en lumière certaines infractions à la législation française et à la directive précitée. Premièrement, l'administration fiscale française n'aurait pas respecté le délai de six mois pour notifier sa décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'ouverture de la procédure de règlement des différends. Or le dépassement de ce délai entraîne automatiquement l'acceptation de la demande. Deuxièmement, l'administration fiscale française ne se conformerait pas au délai de réclamation prévu à l'article 3 de la directive (UE) 2017/1852, fixé à trois ans à compter de la réception de la première notification de la mesure qui entraîne ou entraînera un différend. Troisièmement, l'administration fiscale française exclurait du champ d'application de la directive (UE) 2017/1852 les réclamations portant sur des exercices fiscaux antérieurs à 2018. Si l'article 23 de la directive précitée s'applique à toute réclamation introduite à compter du 1er juillet 2019 qui porte sur des différends relatifs à des revenus ou à des capitaux perçus au cours d'un exercice fiscal commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date, il prévoit également la possibilité pour les autorités compétentes d'appliquer la présente directive en ce qui concerne toute réclamation introduite avant le 1er juillet 2019 ou portant sur des exercices fiscaux antérieurs à 2018. Sur ce dernier point, un courrier de l' Agenzia delle Entrate adressé à huit contribuables ayant engagé une procédure de règlement des différends auprès de l'administration fiscale italienne fait état d'un accord conclu en juillet 2024 entre les autorités française et italienne qui exclurait les exercices fiscaux antérieurs au 1er janvier 2018 du champ d'application de la directive précitée. Un grand nombre de personnes déplore le fait que cet accord n'ait jamais été communiqué par l'administration fiscale française, tant aux contribuables ayant engagé la procédure de règlement des différends qu'à l'ensemble des retraités français résidant en Italie. Enfin, une correspondance entre l'administration fiscale italienne et huit contribuables ayant engagé une procédure de règlement des différends révèle également un certain nombre d'infractions à la directive européenne précitée, qu'il s'agisse du non-respect des délais d'introduction d'une réclamation et de notification de la décision d'acceptation ou de rejet de demande d'ouverture de la procédure, ou de l'interaction avec les procédures et dérogations nationales. Compte tenu de ces éléments, elle lui demande de préciser les raisons du non-respect par l'administration fiscale française du délai de notification prévu à l'article L. 251 E du livre des procédures fiscales ainsi que du délai d'introduction de la réclamation prévue à l'article 3 de la convention précitée. Elle lui demande également de communiquer le contenu exact de l'accord conclu entre l'administration fiscale française et italienne en juillet 2024 quant au champ d'application de la directive (UE) 2017/1852 et de préciser les négociations engagées par les autorités françaises auprès de leurs homologues italiens afin d'obtenir la suppression de la double imposition frappant les Français retraités résidant en Italie, ou à tout le moins, l'annulation des sanctions et pénalités qui leur sont infligées, voire les aides envisagées pour les soutenir face à cette situation.

Question· Question écrite3829answered

Question 3829 — associations et fondations

France · National Assembly · 11 February 2025

Mme Caroline Yadan appelle l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la situation inquiétante des Pieux établissements de la France à Rome et à Lorette (PEFRL), institution placée sous l'autorité de l'ambassadeur et du ministère. Dans son rapport rendu le 3 septembre 2024, la Cour des comptes a mis en évidence des dérives multiples au sein de cette entité : une administration défaillante, une gestion du patrimoine approximative et porteuse de risques, une gestion financière et des ressources humaines opaque et artisanale, une action mal encadrée. Cette situation, qui perdure depuis plusieurs décennies, entache la réputation de la France et lui fait encourir des risques financiers et juridiques importants. Sur ce dernier point, la haute juridiction italienne a confirmé, dans un arrêt de 2016, toutes les décisions des juridictions du premier et second degré, qui déduisaient le régime fiscal applicable aux biens gérés par les Pieux établissement de leur appartenance à l'État français. Ce n'est pourtant pas la position du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, lequel a confirmé en 2020, que les Pieux établissements relevaient du droit privé italien, qualifiant leur statut de sui generis . L'ambiguïté du cadre juridique actuel des Pieux établissements entretient ainsi les errements précités, raison pour laquelle la Cour a recommandé la création d'un établissement public dans le but de donner aux Pieux un statut conciliant autonomie, transparence et contrôle. Si le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ne juge pas viable la recommandation de la Cour, comme il l'a précisé dans ses observations faites au rapport, nulle mention n'est faite du statut cible envisagé afin de sortir de cette ambiguïté. Compte tenu de l'urgence de la situation, elle lui demande de détailler les mesures prises par le ministère depuis la publication de ce rapport, de préciser le statut cible envisagé pour les PEFRL et son délai de mise en œuvre et de reclarifier la position française au regard de la jurisprudence italienne afin de se prémunir quant au risque contentieux en matière fiscale et sociale.

Question· Question écrite3471answered

Question 3471 — enseignement

France · National Assembly · 28 January 2025

Mme Caroline Yadan attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur le mode de calcul des bourses scolaires atribuées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) aux élèves français en Turquie. En application des articles D. 531-45 à D. 531-51 du code de l'éducation, une instruction spécifique de l'AEFE sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger fixe les modalités d'attribution et de paiement des bourses scolaires. Conformément à l'instruction précitée, les bourses sont accordées sur la base d'un barème mondial, qui fixe les critères d'accès des familles au dispositif et permet de calculer la quotité de bourse. Dans le cas de la Turquie, trois éléments constitutifs de ce barème s'avèrent être en inadéquation avec la situation économique locale. Le premier élément est le taux de chancellerie. En l'espèce, c'est le taux de chancellerie du 16 septembre de l'année N-1 qui est retenu pour la campagne N/N+1. Or compte tenu de la très forte inflation en Turquie, qui a atteint 75,5 % sur un an en mai dernier, le niveau le plus élevé de l'année et de la dépréciation continue de sa monnaie, les familles françaises sont fortement pénalisées. S'agissant des frais de scolarité, seuls les frais de scolarité annuels, les frais d'inscription annuelle et les droits de première inscription sont pris en compte dans le calcul de la quotité théorique de bourse. Les frais de transport scolaire et de cantine n'entrent pas dans ce calcul. Or dans le cas turc, les familles voient ces tarifs exploser compte tenu du contexte inflationniste. Enfin, le patrimoine immobilier, dont la valeur est convertie au taux de chancellerie, ne tient pas compte de la très forte inflation et de la dépréciation de la livre turque. En conséquence, les estimations des biens immobiliers sont très éloignées de la réalité. L'instruction du 4 avril 2024 de l'AEFE prévoit par ailleurs la possibilité pour l'Agence, à titre exceptionnel et dans le respect des règles de la compatibilité publique, de déroger à l'application du taux de chancellerie pour la prise en compte des revenus et du patrimoine des familles et des frais de scolarité, afin d'éviter un biais trop important dans la campagne de bourses par rapport à la réalité monétaire d'un pays affecté par une crise économique et monétaire d'ampleur. Elle lui demande si la Turquie est concernée par cette dérogation et, par ailleurs, les mesures envisagées par l'AEFE pour tenir compte du contexte inflationniste et monétaire dans l'attribution des bourses scolaires aux enfants français scolarisés en Turquie.