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France · Amendment · Amendement

765 (Rect)

Amendement 765 (Rect) — ART. 2

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

14 March 2025

Last action

18 March 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Gabriel Attal, David Amiel, Pieyre-Alexandre Anglade, Antoine Armand, Olivier Becht, Hervé Berville, Éric Bothorel, Florent Boudié, Maud Bregeon, Anthony Brosse, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Céline Calvez, Thomas Cazenave, Jean-René Cazeneuve, Pierre Cazeneuve, Yannick Chenevard, François Cormier-Bouligeon, Julie Delpech, Benjamin Dirx, Nicole Dubré-Chirat, Philippe Fait, Jean-Marie Fiévet, Moerani Frébault, Jean-Luc Fugit, Camille Galliard-Minier, Thomas Gassilloud, Anne Genetet, Olga Givernet, Guillaume Gouffier Valente, Olivia Grégoire, Jean-Michel Jacques, Guillaume Kasbarian, Brigitte Klinkert, Daniel Labaronne, Amélia Lakrafi, Jean Laussucq, Michel Lauzzana, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Constance Le Grip, Annaïg Le Meur, Christine Le Nabour, Nicole Le Peih, Marie Lebec, Vincent Ledoux

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 March 2025

Summary

À l’alinéa 31, rétablir l’article 706‑74‑3 dans la rédaction suivante : « Art. 706‑74‑3 . – I – Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique et sur demande du procureur de la République anti-criminalité organisée, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 peut exercer une compétence conjointe sur l’ensemble du territoire national à celle du procureur de la République anti-criminalité organisée pour les affaires d’une très grande complexité portant sur les infractions mentionnées au I de l’article 706‑74‑1. Dans ce cas, le procureur de la République anti-criminalité organisée coordonne le déroulement de la procédure. « Jusqu’à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République anti-criminalité organisée peut exercer une compétence conjointe à celle du procureur compétent en application de l’article 706‑75, sur demande de celui-ci. Dans ce cas, le procureur de la République compétent en application de l’article 706‑75 coordonne le déroulement de la procédure. « II. – La décision de co-saisine n’est pas susceptible de recours. Elle est versée en procédure. « III. – Le ministère public près la juridiction territorialement compétente en application de l’article 706‑74‑1 dans le cadre de la cosaisine prévue au premier alinéa du I ou 706‑75 dans le cadre de la cosaisine prévue au second alinéa du I est représenté soit par le procureur de la République anti-criminalité organisée, soit par le procureur de la République mentionné à l’article 706‑76, soit par les deux. L’ensemble des demandes, actes de procédure et décisions adressés au ministère public en application des dispositions du présent code le sont au procureur de la République qui coordonne le déroulement de la procédure. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 14 March 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 March 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 March 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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