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Vincent Trébuchet

France

Memberships

  • CION_FIN · COMPER · 1 July 2026 – present
  • IFAMILLE · MISINFO · 8 April 2026 – present
  • IFAMILLE · MISINFO · 8 April 2026 – present
  • UDR · PARPOL · 3 December 2025 – present
  • UDDPLR · GP · 5 September 2025 – present
  • RURALITE · GE · 26 March 2025 – present
  • CHRETIENOR · GE · 12 March 2025 – present
  • VAT · GEVI · 13 February 2025 – present
  • USA · GA · 13 February 2025 – present
  • DESERTSMED · GE · 4 February 2025 – present
  • VAT · GEVI · 4 February 2025 – present
  • CHRETIENOR · GE · 4 February 2025 – present
  • ENSEIPRIVE · GE · 4 February 2025 – present
  • RURALITE · GE · 4 February 2025 – present
  • SIMPLIFADM · GE · 4 February 2025 – present
  • MAUR · GA · 4 February 2025 – present
  • QUE · GA · 4 February 2025 – present
  • IT · GA · 4 February 2025 – present
  • USA · GA · 4 February 2025 – present
  • CION-DVP · COMPER · 3 June 2026 – 30 June 2026
  • 1100 · CMP · 1 June 2026 – 15 July 2026
  • CION-CEDU · COMPER · 27 May 2026 – 2 June 2026
  • CION_AFETR · COMPER · 9 April 2026 – 19 May 2026
  • CION-CEDU · COMPER · 8 April 2026 – 8 April 2026
  • CEINCESTE · CNPE · 11 February 2026 – 1 July 2026
  • CEINCESTE · CNPE · 4 February 2026 – 1 July 2026
  • CION_AFETR · COMPER · 18 December 2025 – 7 April 2026
  • CION_FIN · COMPER · 6 November 2025 – 17 December 2025
  • CION_AFETR · COMPER · 11 July 2025 – 5 November 2025
  • CION_FIN · COMPER · 9 July 2025 – 10 July 2025
  • CION_AFETR · COMPER · 21 June 2025 – 8 July 2025
  • CION_FIN · COMPER · 18 June 2025 – 20 June 2025

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Question· Question écrite17619open

Question 17619 — sécurité sociale

France · National Assembly · 4 August 2026

M. Vincent Trébuchet appelle l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'état d'avancement du « bouton d'alerte employeur » annoncé par le Gouvernement afin de mieux signaler les arrêts de travail potentiellement abusifs. De nombreux employeurs, notamment dans les secteurs de la restauration, du commerce et des services, font état d'une multiplication d'arrêts maladie répétés, d'arrêts prescrits en téléconsultation, ou encore de parcours conduisant, après plusieurs absences, à une inaptitude. Ces situations désorganisent fortement les petites entreprises, pèsent sur les équipes présentes et représentent un coût important pour l'Assurance maladie. Or les employeurs disposent parfois d'éléments utiles permettant d'alerter sur des schémas récurrents ou manifestement atypiques. Sans remettre en cause l'appréciation médicale, ces signalements devraient pouvoir être mieux pris en compte par les CPAM afin de déclencher des contrôles ciblés et rapides. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises indiquent que leurs alertes restent sans suite lisible, faute de moyens suffisants ou de procédure claire. Le Gouvernement a annoncé la création d'un « bouton d'alerte employeur », mesure réglementaire attendue par les entreprises. Il lui demande donc de préciser son calendrier de déploiement, ses modalités concrètes de fonctionnement et les moyens prévus pour garantir un traitement effectif des signalements, notamment par la CPAM, et s'il entend faciliter le recours au temps partiel thérapeutique, qui peut, lorsqu'il est adapté, éviter l'enchaînement d'arrêts complets, maintenir le lien avec l'entreprise et prévenir la désinsertion professionnelle.

Question· Question écrite17114open

Question 17114 — établissements de santé

France · National Assembly · 21 July 2026

M. Vincent Trébuchet attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur la nécessité de sécuriser le cadre juridique des centres périnataux de proximité assurant un hébergement postnatal après transfert depuis une maternité autorisée. Dans plusieurs territoires, notamment ruraux ou éloignés d'une maternité, des centres périnataux de proximité ont développé une prise en charge particulièrement utile pour les mères et les nouveau-nés. Après un accouchement réalisé dans une maternité partenaire, certaines structures peuvent ainsi accueillir les patientes en suites de couches, dans un cadre sécurisé, avec un suivi assuré par des professionnels de santé, notamment des sages-femmes. Ce modèle permet de rapprocher l'accompagnement postnatal du domicile des familles, de limiter les déplacements, de favoriser le lien mère-enfant et de maintenir une présence périnatale dans des bassins de vie qui ont souvent connu la fermeture de leur maternité. Le centre hospitalier de Tournon-sur-Rhône, en Ardèche, constitue un exemple de ce modèle. Son centre périnatal de proximité accueille des patientes et leurs nouveau-nés en hébergement post-accouchement après transfert depuis des maternités conventionnées. Ce dispositif répond à un besoin territorial évident : il rapproche l'accompagnement postnatal du domicile des familles, favorise le suivi mère-enfant et maintient une présence périnatale dans un bassin de vie ayant perdu sa maternité. Or le cadre réglementaire national des centres périnataux de proximité ne semble pas sécuriser explicitement cette activité d'hébergement postnatal. L'article R. 6123-50 du code de la santé publique mentionne les consultations prénatales et postnatales, les cours de préparation à la naissance, l'enseignement des soins aux nouveau-nés et les consultations de planification familiale, mais ne vise pas expressément l'hébergement en suites de couches. Cette situation entretient une zone grise pour des structures qui ne sont ni des maternités, puisqu'elles ne pratiquent pas l'accouchement, ni des maisons de naissance, dont le régime juridique répond à une autre logique. Cette incertitude est d'autant plus regrettable que ces dispositifs peuvent fonctionner dans le cadre de conventions avec des maternités autorisées, selon des protocoles médicaux sécurisés et au bénéfice direct des familles. Elle fait peser une fragilité inutile sur des structures éprouvées, utiles et adaptées aux réalités des territoires ruraux. Il lui demande donc si le Gouvernement entend clarifier et sécuriser, au niveau national, le statut des centres périnataux de proximité assurant un hébergement postnatal après transfert depuis une maternité autorisée, afin de reconnaître pleinement leur rôle dans l'organisation territoriale des soins périnataux et de garantir leur pérennité.

Question· Question écrite16892open

Question 16892 — enseignement privé

France · National Assembly · 14 July 2026

M. Vincent Trébuchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de calcul de la contribution des communes au financement des classes des établissements d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association, telles qu'elles résultent d'une circulaire du préfet de l'Ardèche du 24 juin 2026 relative aux règles de financement des écoles. L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation dispose que, en l'absence d'école publique, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune « est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département ». Cette absence d'école publique s'apprécie au regard de la commune de résidence, ainsi que l'a confirmé la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du Sénat du 21 mars 2013 (question n° 01050), selon laquelle « l'absence d'école publique dans la commune d'accueil ne modifie pas ce principe, dont la mise en œuvre est déclenchée par la seule absence de moyen d'enseignement dans la commune de résidence ». Cette lecture constitue la doctrine constante du ministère de l'éducation nationale, réaffirmée en dernier lieu par sa réponse publiée au Journal officiel du Sénat du 6 février 2025 (question n° 01323, page 468). La loi pose ainsi une règle d'équivalence, et non un plafond. Or la circulaire précitée retient que, en l'absence d'école publique dans la commune de résidence, il conviendrait de retenir « le plus bas des coûts moyens entre celui de la commune d'accueil et celui du département ». Cette lecture substitue à l'équivalence voulue par le législateur un mécanisme de double plafonnement dépourvu de base légale. Elle est au demeurant contredite par la circulaire elle-même, qui applique correctement la règle d'équivalence lorsque l'école privée est implantée dans la commune de résidence dépourvue d'école publique, ainsi que par la circulaire préfectorale du 8 décembre 2025, qui énonçait la même règle sans plafonnement. Ses effets ne sont pas neutres : chaque fois que le coût moyen de la commune d'accueil est inférieur au coût moyen départemental, la contribution due se trouve minorée, privant les établissements d'un financement pourtant garanti par la loi et portant atteinte au principe de parité entre enseignement public et enseignement privé sous contrat. Les préfets agissant sous l'autorité de M. le ministre, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette interprétation procède d'une instruction adressée aux représentants de l'État dans les départements, si elle préfigure une évolution de la doctrine applicable au calcul de ces contributions, ou si elle constitue une erreur d'interprétation isolée qu'il entend faire rectifier. Il lui demande enfin quelles mesures il compte prendre pour garantir une application uniforme et conforme à la loi de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation sur l'ensemble du territoire.

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