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Person

Charles de Courson

France

Records

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Question· Question écrite17953open

Question 17953 — donations et successions

France · National Assembly · 8 September 2026

M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur la question des prestations de services exécutées par les généalogistes successoraux mandatés par un notaire pour établir de manière exhaustive la dévolution successorale d'une personne décédée. Il rappelle que les notaires recourent désormais de plus en plus souvent à ces prestataires afin de garantir, compte tenu de l'éparpillement des familles, leurs actes. Dans ce cas, ce sont les généalogistes qui informent les héritiers de leur qualité en leur adressant un contrat à signer pour leur « révéler » le nom du défunt moyennant une partie de l'actif net successoral (pourcentage ou plus rarement forfait). Chaque héritier devient alors preneur et client d'une prestation rendue par le généalogiste. À ce titre, il est pertinent d'examiner ces prestations au regard du droit fiscal et du droit de la consommation. En vertu du droit fiscal, M. le député rappelle que les opérations réalisées par les généalogistes sont soumises à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-50 au 20 du I - C), que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil d'État indique qu'il doit exister un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue (CJUE, aff. 102/86, Apple and Pear Development Council ), que la documentation fiscale retient qu'il y a un lien direct quand la prestation procure un avantage au client et que le prix est en relation avec le service rendu (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10) et qu'il existe des règles concernant l'établissement des factures (articles 289-0 et 289 du code général des impôts (CGI) ; pour les règles de facturation : BOI-TVA-DECLA-30-20-20-10 ; pour les sanctions : BOI-CF-INF-10-40-40). En vertu du code de la consommation, il rappelle que l'article L. 111-1 dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique les caractéristiques essentielles du service, le prix, la date ou délai auquel il s'engage à exécuter le service, que lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance, le professionnel fournit le mode de calcul du prix (alinéa 1 de l'article L. 112-3), que l'article L. 212-1 retient le caractère abusif de certaines clauses dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, notamment lorsqu'il existe un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et que selon l'article R. 111-3, lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable, le prestataire de services doit communiquer le prix du service ou à défaut la méthode de calcul permettant de le vérifier. Le prestataire doit aussi faire mention des informations sur ses partenariats directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Au regard de l'évolution des obligations en matière de prestation de services, M. le député demande que la conformité au droit soit effective par l'établissement, de la part des généalogistes, de factures détaillées des prestations qui sont remises à leurs clients. Il suggère, à cet effet, que le notaire, qui est le donneur d'ordre, soit reconnu, pour le compte de la succession, comme le client. Il lui demande son avis sur le sujet.

Question· Question écrite17952open

Question 17952 — donations et successions

France · National Assembly · 8 September 2026

M. Charles de Courson interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur le droit à communication des généalogistes successoraux. En effet, depuis le 31 décembre 2000, les généalogistes successoraux ont obtenu une modification de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales : ils peuvent désormais demander des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession à condition d'être mandatés par un notaire. Néanmoins, il est observé que des cabinets de généalogistes successoraux accèdent aux situations fiscales de certains héritiers en demandant aux services de la fiscalité immobilière, sans aucun mandat à l'appui de leurs demandes, des copies d'actes de succession au lieu de s'adresser aux services de l'enregistrement. Cette pratique devenue courante permettrait, selon les généalogistes, de « fixer » avec certitude les tableaux généalogiques qu'ils doivent établir, étant fait observer que ce service est rendu gratuitement à des professionnels qui exercent une activité lucrative. M. le député demande donc à M. le ministre d'indiquer selon quelle base légale et dans quelles limites les services de la fiscalité immobilière, par ailleurs déjà bien occupés, sont tenus d'accéder à ces demandes. Au cas où ces pratiques ne seraient pas prévues par le législateur, il lui demande s'il est envisageable que la direction générale des finances publiques en informe ses services.