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France · Amendment · Amendement

380

Amendement 380 — APRÈS ART. 23

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

30 November 2017

Last action

8 December 2017 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Anthony Cellier, Xavier Batut, Grégory Besson-Moreau, Jean-François Cesarini, Laurianne Rossi

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 December 2017

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au 2° de l’article 1599  bis , les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ; 2° L’article 1599 quater B est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : - Le  b  est ainsi rédigé : «  b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ; » ; - Il est complété par un c ainsi rédigé : «  c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ; b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ; c) Le III est ainsi rédigé : « III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante : Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1 er  janvier de l’année d’imposition. Le tarif de l’imposition est fixé à 12,73 € par ligne en service. » ; d) Après le III, il est inséré un III  bis  ainsi rédigé : « III bis . –  a) Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c  du I n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de l’imposition de l’équipement pendant les trois années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final. «  b) Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 34‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ; e) Le IV est ainsi modifié : - Au a , après le mot : « service » sont insérés les mots : « prises en compte dans le calcul de l’imposition » : - Le  b  est ainsi rédigé : « b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er  janvier ; » ; - Après le  b , il est inséré un  c  ainsi rédigé : «  c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l’imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1 er  janvier. » ; 3° Au II de l’article 1635‑0  quinquies , les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599  quater  B, » sont supprimés. II. – Au 3° du I de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales, au III de l’article 112 de la loi n°2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et au premier alinéa du V de l’article 71 de la loi n°2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial ». III. – Le I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018. IV. – Les dispositions du II de l’article 1635‑0 quinquies du code général des impôts et du III de l’article 112 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, dans leur rédaction issue de la présente loi, ne s’appliquent pas pour le calcul du montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599  quater  B du code général des impôts due au titre de 2018.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 30 November 2017

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 4 December 2017

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 December 2017

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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