Question· Question écrite33362answered
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M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la coopération des réseaux sociaux avec l'autorité judiciaire à des fins de détermination de l'identité des auteurs de contenus illicites sur internet. Aux termes du II de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne sont en effet tenues de détenir et conserver « les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires » et l'autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires desdites données d'identification. Étant entendu dès lors que, en vertu de ces dispositions, seul le pseudonymat existe sur internet et qu'un équilibre a été recherché par le législateur entre la préservation de la liberté d'expression et les nécessités de l'enquête, l'efficacité de la réponse judiciaire contre les auteurs de contenus illicites sur internet dépend à la fois des moyens alloués à l'autorité judiciaire, des délais de jugement, des modalités d'utilisation de la procédure de réquisition et de la bonne coopération des réseaux sociaux. Sur ce dernier point, la célérité du traitement des affaires par l'autorité judiciaire française peut se heurter à la nécessité d'engager une longue procédure d'entraide judiciaire internationale lorsque le réseau social est domicilié à l'étranger, comme c'est le cas pour les plus importants d'entre eux. Une voie de progrès en la matière réside dans les engagements volontaires que peuvent prendre les réseaux sociaux pour communiquer les données d'identification sans délai et sans mobilisation de la procédure d'entraide. Mais ces engagements s'accompagnent nécessairement d'une marge d'appréciation laissée aux réseaux sociaux, qui peuvent ou non communiquer ces informations en fonction de considérations diverses, et notamment de la nature des faits litigieux. Ainsi, jusqu'à récemment, le réseau social Facebook ne communiquait à la justice française les adresses IP des internautes que pour les cas liés à l'apologie du terrorisme ou à des contenus à caractère pédo-pornographique. Depuis fin juin 2019 en revanche, l'entreprise s'est engagée à fournir ces adresses également lorsqu'elles sont utilisées pour diffuser des contenus haineux, comme l'homophobie, le racisme et l'antisémitisme. Face à la prolifération des contenus haineux sur internet et la nécessité pour l'autorité judiciaire de se saisir de toutes les facilités offertes par ce nouvel engagement, il lui demande d'en dresser le bilan depuis juillet 2019 et de préciser le nombre de demandes formulées par l'autorité judiciaire au réseau social Facebook, chaque mois, en les classifiant par types de contenus et selon qu'elles ont été satisfaites ou non.
Question· Question au Gouvernement1563open
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Question· Question écrite2424open
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M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les crédits budgétaires accordés au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) dans le cadre du projet de loi de finances 2018. À sa création, l'État portait une grande ambition pour cet organisme et voulait en faire un outil au service des territoires, de l'État comme des collectivités. À l'origine, il comptait 3 300 agents et était essentiellement financé par une subvention de l'État de 224,7 millions d'euros. Depuis lors, son budget et ses effectifs ont été réduits : en 2016, il comptait 2 900 agents et la subvention de l'État correspondait à 211,6 millions d'euros. En 2017, le CEREMA connait une baisse de 125 postes, soit 4 % de ses effectifs et, conformément aux instructions de son directeur général, a engagé un plan de réorganisation pour atteindre 2 600 agents à horizon 2020. Ces réductions de crédits budgétaires ont placé le CEREMA dans une situation de grande fragilité, si bien qu'il n'est plus en mesure d'assurer une gestion prévisionnelle de sa masse salariale, un niveau d'investissement suffisant ainsi que de remplir complètement ses missions. C'est pourquoi il l'interroge sur le sort que le Gouvernement compte réserver au CEREMA dans le cadre de la programmation budgétaire pluriannuelle du programme n° 159.
Question· Question écrite2858open
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M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, sur le financement du plan France Très haut débit (THD). Le 4 octobre 2017, le secrétaire d'État à la cohésion des territoires, M. Julien Denormandie, a affirmé devant la représentation nationale que le Gouvernement faisait sien l'objectif d'un territoire intégralement fibré en 2025, en complément des ambitions déjà annoncées du THD pour tous en 2022, et du « bon haut débit » pour tous en 2020. Le Gouvernement considère que le numérique est un droit essentiel pour tous les Français, et il faut s'en féliciter. Seulement, ce nouveau jalon du plan France Très haut débit ne pourra voir le jour sans un engagement déterminé des pouvoirs publics en matière d'investissement. Alors que les collectivités territoriales déploient des réseaux publics dans les zones peu denses, pour couvrir à terme 14,7 millions de lignes réparties dans 32 000 communes, les opérateurs manifestent désormais un intérêt pour investir en dehors des grandes villes et tendent à concurrencer les projets publics. Surtout, la récente volonté affichée d'un opérateur de fibrer 100 % du territoire apparaît comme particulièrement agressive et déstabilisatrice vis-à-vis des collectivités qui sont engagées dans des déploiements et qui, à ce titre, prennent des risques financiers et commerciaux importants. Face à ces risques, il est indispensable que l'État apporte tout son soutien aux projets publics locaux. Le rapport parlementaire de Mme Laure de La Raudière et M. Éric Bothorel sur la couverture numérique du territoire recommande un engagement de crédits supplémentaires de l'État pour achever les déploiements de fibre optique en 2025. En audition devant le Sénat, M. Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires, a déclaré que pour tenir l'objectif de 100 Mbit/s pour l'ensemble des foyers français en 2025, « il manque entre 1,3 et 1,8 milliard d'euros, que [le Gouvernement prévoit] d'inscrire dans le volet numérique du grand plan d'investissement ». Dès lors, il souhaite connaître la programmation détaillée des crédits supplémentaires que l'État a consenti à débloquer pour atteindre l'objectif d'une fibre optique pour tous en 2025.
Question· Question au Gouvernement1502answered
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Question· Question au Gouvernement653answered
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Question· Question au Gouvernement673answered
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Question· Question écrite12330open
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M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les pressions continues sur les écosystèmes halieutiques, qui ont rendu la gestion des espèces très délicate au fil du temps, en particulier en région Bretagne. Cette gestion a entraîné, à partir des années 80, des politiques de repeuplement qui ont modifié structurellement les populations avec parallèlement l'introduction d'espèces exogènes pour des pêches ciblées. On peut ainsi citer tout un ensemble de problématiques de gestion, telles que la qualité de l'eau, la modification des régimes hydrologiques avec l'artificialisation des sols et le changement climatique et, d'autre part, les maladies parasitaires, les prélèvements à tous les stades du cycle de vie ainsi que le braconnage. L'enjeu est donc maintenant de parvenir à une pêche de loisirs durable en conservant les espèces sauvages avec leurs assemblages halieutiques complexes, associant migrateurs et sédentaires au sein des écosystèmes anthropogéniques des fonds de vallée, car ceux-ci permettent, en effet, des pêches traditionnelles diversifiées qui génèrent une activité de loisir et touristique importante. Il souhaite donc savoir comment le Gouvernement entend faire évoluer la pratique sur ce point en conservant les écosystèmes existants tout en valorisant une écologie partagée et portée par tous les usages.
Question· Question écrite37791open
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M. Éric Bothorel attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur les imperfections de la règlementation actuelle destinée à lutter contre le bruit des infrastructures routières. Les articles R. 571-44 et R. 571-45 du code de l'environnement posent les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées. Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de l'émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore en façade des bâtiments riverains. Le maître d'ouvrage de l'infrastructure est ainsi soumis à une obligation de résultat : il se doit d'assurer une protection antibruit respectant la réglementation. Cependant, l'article R. 571-46 du code de l'environnement exclut expressément certains travaux, dont l'entretien, de ce dispositif de protection. Par ailleurs, pour des raisons essentiellement budgétaires, certains départements recourent à des techniques d'entretien des voiries parfois moins coûteuses mais générant une pollution plus importante : pollution sonore, augmentation de la consommation de carburant et donc du gaz carbonique, augmentation de l'usure des pneus et donc des microparticules. L'emploi de certains revêtements annule en effet l'amélioration obtenue en matière de pollution sonore par les normes imposées pour les bruits de moteurs, et le frottement des pneumatiques sur la chaussée. En conséquence, des travaux de faible ampleur peuvent aboutir à une augmentation très importante du bruit. Ceci est par exemple le cas lorsqu'un enrobé est remplacé par un enduit superficiel d'usure. L'écart de bruit entre un enrobé drainant et un enduit superficiel d'usure à granulat 10/14 est en effet estimé en 11 décibels, bien au-delà des décibels évoqués ci-dessus. Cette situation engendre également un risque contentieux : en l'absence de définition précise de la notion d'entretien, le juge administratif pourrait requalifier des travaux ayant un tel impact en modification significative, contraignant alors les collectivités à réaliser des travaux pour respecter cette limitation. Dès lors, il semble nécessaire de faire évoluer le cadre juridique pour permettre une mise en œuvre plus claire et plus simple des objectifs environnementaux. Plusieurs évolutions sont envisageables à ce titre : supprimer l'article R. 571-46 du code de l'environnement, qui prévoit des exceptions à la prise de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives ; étendre l'objectif de réduction du bruit prévu à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1992 sur le bruit (moins de 60 décibels) à l'ensemble des routes nationales et départementales et non uniquement à celles concernées par les points noirs du bruit ; revoir la notion de point noir du bruit dont le niveau, trop élevé, est aujourd'hui fixé par une circulaire ; prendre en compte la consommation et l'usure des pneus dans les critères de pose des revêtements en excluant les plus polluants des routes nationales et départementales. Dans ce contexte, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière ainsi que son avis sur les propositions formulées ci-dessus.
Question· Question écrite4094open
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M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les possibilités d'implantation des entreprises de travaux agricoles en zone agricole. L'article R.151-23 du code de l'urbanisme prévoit en effet que peuvent être autorisées en zone A : « les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation du matériel agricole ». Cependant, l'implantation des travaux agricoles dans les zones d'activité commerciales et industrielles est souvent mal accueillie par les autres entreprises, notamment en raison des salissures de la route et des nuisances sonores et olfactives engendrées. Les entreprises de travaux agricoles éprouvent donc des difficultés à s'installer en zone agricole, alors même que le droit en vigueur semble le permettre. C'est pourquoi il souhaiterait connaître les différentes possibilités d'implantation des entreprises de travaux agricoles, et en particulier si elles sont autorisées à construire en zone agricole.
Question· Question au Gouvernement104answered
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Question· Question écrite7800answered
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M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur le recours aux services d'informatique dans le nuage ( cloud ) par les collectivités locales. Le cadre juridique applicable aux archives publiques, défini notamment aux articles L. 211-4 et L. 111-1 et suivants du code du patrimoine, a pu être interprété de manière extensive, en voulant imposer un stockage sur le territoire national des données de documents électroniques pouvant constituer des archives, par assimilation au statut existant pour les trésors nationaux ne pouvant quitter le territoire sans une autorisation particulière. Une telle situation, qui est au détriment du nombre d'offres, de leur compétitivité et de leur adéquation avec les besoins des collectivités, freine le recours à des solutions de stockage reposant sur l'informatique en nuage par certaines collectivités locales ainsi que certaines institutions produisant des archives publiques. Pourtant, ces technologies sont devenues fondamentales tant pour la gestion des archives, les services aux citoyens et la nécessité d'accompagner l'État dans la transformation numérique et ce alors que l'objectif est par exemple de numériser 100 % des démarches administratives d'ici 2022. Dans ce contexte, et alors que le règlement sur la libre circulation des données en cours d'adoption au niveau européen rendra impossible les mesures de localisation forcée des données sauf pour des motifs liés à la sécurité publique, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures il compte prendre afin de garantir l'adéquation du cadre avec ces nouveaux enjeux de numérisation des données publiques, et de sécuriser le recours à ces solutions technologiques par les collectivités locales et les institutions produisant des archives.
Question· Question écrite4222answered
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M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur la mise en œuvre du principe d'Open Data « par défaut », tel que prévu par l'article 6 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. En vertu de ses dispositions, les administrations d'au moins 50 agents ou salariés doivent publier en ligne, depuis le 7 avril 2017, tout document administratif (rapport, statistiques, code source...) qui viendrait d'être communiqué par voie électronique à un usager en ayant fait la demande sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs. Or le site spécialisé Next INpact a annoncé le 6 décembre 2017 avoir symboliquement déposé deux recours devant le juge administratif à l'encontre du ministère de l'intérieur et du ministère de l'éducation nationale, au nom du droit à l'information. Il souhaite donc savoir ce qui explique cette situation, et ce qui est mis en œuvre par le Gouvernement pour que tous les citoyens puissent à l'avenir disposer systématiquement des documents administratifs communiqués ponctuellement, mais à titre individuel, à des usagers.
Question· Question au Gouvernement458open
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Question· Question au Gouvernement789answered
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Amendment· AmendementCS805adopted
France · National Assembly · 17 September 2026
Question· Question écrite17451open
France · National Assembly · 28 July 2026
M. Éric Bothorel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur une distorsion de concurrence concrète entre navires français et navires d'autres États membres, notamment néerlandais, dans l'application de l'exonération de TVA prévue pour les navires affectés à la navigation en haute mer. Le droit européen prévoit, à l'article 148 de la directive TVA 2006/112/CE, une exonération pour certaines opérations portant sur les navires utilisés pour la navigation en haute mer et exerçant une activité commerciale. La Commission européenne rappelle que cette exonération concerne le transport maritime international et les navires utilisés pour la navigation en haute mer. En France, cette règle est transposée notamment à l'article 262 du code général des impôts et précisée par le Bulletin officiel des impôts du 24 février 2021 - BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 La doctrine administrative française retient une méthode stricte : pour apprécier l'affectation à la haute mer, l'administration se fonde sur le nombre de trajets effectués hors des eaux territoriales, avec un seuil de 70 %, en nombre de voyages. Cette interprétation pose une difficulté majeure pour les navires professionnels français qui alternent de longues navigations hauturières et de nombreuses sorties côtières courtes. Dans ce cas, le critère du nombre de trajets ne reflète pas l'utilisation réelle du navire. À titre d'exemple, La Nébuleuse , battant pavillon français, armé au commerce au Registre international français, homologué pour toutes les mers, ayant réalisé une traversée vers le Brésil en 2024-2025, peut avoir parcouru l'immense majorité de ses milles et passé l'essentiel de son temps de navigation en haute mer. Pourtant, s'il effectue parallèlement de nombreuses sorties commerciales courtes vers Bréhat, ces sorties locales peuvent représenter plus de 30 % du nombre annuel de trajets. Le navire perd alors le bénéfice de l'exonération, alors même que son utilisation réelle - en distance et en temps - reste très majoritairement hauturière. La doctrine néerlandaise apparaît beaucoup plus souple et plus représentative de l'activité réelle. Le texte officiel néerlandais prévoit que l'usage à 70 % en haute mer peut être démontré par plusieurs méthodes : la distance parcourue en haute mer, le nombre de trajets, le temps de navigation ou le temps opérationnel en haute mer, voire une moyenne sur cinq ans. Il précise également qu'un trajet comprenant une partie en haute mer peut être comptabilisé comme un trajet de haute mer. Ainsi, deux navires exerçant une activité comparable peuvent être traités différemment selon leur État d'établissement. Un navire néerlandais, y compris un navire du patrimoine exploité commercialement, peut bénéficier du taux zéro de TVA sur la base d'une appréciation par la distance ou le temps passé en haute mer, puis venir se vendre sur le marché français avec une structure de coûts allégée. À l'inverse, un navire français réalisant pourtant une activité hauturière significative peut être exclu de l'exonération uniquement parce qu'il effectue de nombreuses petites sorties côtières. Il ne s'agit pas de demander un avantage particulier, mais un alignement de la doctrine française sur une interprétation plus équilibrée et économiquement réaliste, déjà appliquée par un autre État membre. Ces dispositions françaises n'étant pas législatives mais relevant de la doctrine des impôts, il lui demande s'il compte permettre aux exploitants français de démontrer le seuil de 70 % selon l'une des méthodes suivantes, au choix et sous contrôle documentaire : la distance parcourue en haute mer ; le temps de navigation ou d'exploitation passé en haute mer ; le nombre de trajets effectués en haute mer. Cette évolution préserverait l'objectif du droit européen, éviterait les effets de seuil absurdes et rétablirait une concurrence plus équitable entre navires professionnels français et navires étrangers opérant ou se commercialisant en France. Elle serait particulièrement importante pour les navires du patrimoine maritime, qui supportent des coûts d'entretien élevés, participent à l'attractivité touristique des territoires littoraux et contribuent à la transmission d'un savoir-faire maritime vivant. Il sollicite donc son appui pour une clarification ou un assouplissement de la doctrine applicable aux navires de commerce affectés à la navigation en haute mer et souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
Amendment· Amendement738adopted
France · National Assembly · 10 July 2026
Amendment· Amendement741fallen
France · National Assembly · 10 July 2026
Amendment· Amendement748fallen
France · National Assembly · 10 July 2026
Amendment· Amendement731adopted
France · National Assembly · 10 July 2026
Amendment· Amendement743adopted
France · National Assembly · 10 July 2026
Amendment· Amendement744adopted
France · National Assembly · 10 July 2026
Amendment· Amendement737fallen
France · National Assembly · 10 July 2026
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