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Person

Laurianne Rossi

France

Memberships

  • 4406 · CMP · 18 January 2022 – 9 February 2022
  • 3661 · CMP · 14 October 2021 – 18 November 2021
  • 3812 · CMP · 4 February 2021 – 16 February 2021
  • CSPRINCREP · CNPS · 13 December 2020 – 24 August 2021
  • 3184 · CMP · 27 October 2020 – 15 December 2020
  • MICAIDEPUB · MISINFOCOM · 13 October 2020 – 31 March 2021
  • CESANTEENV · CNPE · 16 July 2020 – 16 December 2020
  • MICAIDEPUB · MISINFOCOM · 8 July 2020 – 31 March 2021
  • COLTER · DELEG · 7 July 2020 – 21 June 2022
  • TAI · GEVI · 14 April 2020 – 21 June 2022
  • CEJUSTICE · CNPE · 15 January 2020 – 2 September 2020
  • CEJUSTICE · CNPE · 14 January 2020 – 2 September 2020
  • STA · DELEGBUREAU · 22 October 2019 – 21 June 2022
  • PAT · DELEGBUREAU · 22 October 2019 – 21 June 2022
  • CSBIOETH · CNPS · 24 July 2019 – 2 August 2021
  • GASTRONOMI · GE · 26 June 2019 – 21 June 2022
  • 388 · ORGEXTPARL · 14 March 2019 – 21 June 2022
  • MICENDOCRI · MISINFOCOM · 5 February 2019 – 4 December 2019
  • MICENDOCRI · MISINFOCOM · 31 January 2019 – 4 December 2019
  • LAREM · PARPOL · 1 December 2018 – 21 June 2022
  • ENJEURÉNOV · GE · 27 June 2018 – 15 January 2020
  • 764 · CMP · 7 June 2018 – 14 June 2018
  • VILLESBANL · GE · 4 April 2018 – 21 June 2022
  • ÉCOVERTE · GE · 2 March 2018 – 21 June 2022
  • VILLESBANL · GE · 15 February 2018 – 21 June 2022
  • ENJEURÉNOV · GE · 14 February 2018 – 15 January 2020
  • ÉNERGVER · GE · 12 February 2018 – 21 June 2022
  • 357 · ORGEXTPARL · 10 January 2018 – 21 June 2022
  • 12 · ORGEXTPARL · 21 December 2017 – 21 June 2022
  • 113 · CMP · 1 December 2017 – 18 December 2017
  • EM · PARPOL · 1 December 2017 – 30 November 2018
  • EGY · GA · 15 November 2017 – 21 June 2022

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Question· Question écrite4306open

Question 4306 — urbanisme

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur les dispositifs prévus pour protéger les particuliers ayant investi dans l'installation de panneaux photovoltaïques et confrontés à un ensoleillement moindre du fait de constructions nouvelles, respectant les hauteurs réglementaires. En effet, les limites de hauteur des constructions fixées par les plans locaux d'urbanisme peuvent permettre la construction de bâtiments diminuant l'exposition solaire, pourtant nécessaire à la production de cette énergie renouvelable. Ces situations pourtant respectueuses des contraintes règlementaires peuvent constituer, d'une part, une barrière à l'installation de panneaux photovoltaïques et représenter, d'autre part, un préjudice financier pour les particuliers ayant entrepris leur installation. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin de concilier l'acte de construction et la protection des installations en faveur de la production d'énergie propre et renouvelable d'origine solaire.

Question· Question écrite39689open

Question 39689 — housing

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du housing, sur la situation des associations indépendantes de locataires qui, du fait de la loi du 27 janvier 2017 relating to l'égalité et à la citoyenneté, n'ont plus la possibilité de présenter des listes aux élections des représentants des locataires dans les conseils d'administration des organismes de logements sociaux (OPH, SA d'HLM et SEM de construction et de gestion des logements sociaux) sans être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation alors que depuis les premières élections de ce type, en 1983, aucune affiliation n'était exigée. Dans le cadre de l'examen du government bill portant évolution du housing, de l'aménagement et du numérique (ELAN), plusieurs amendements ont été déposés pour revenir au droit antérieur, en permettant aux associations indépendantes de locataires de participer aux élections des représentants dans les organismes de logements sociaux. Ces amendements n'ont pas été adoptés mais M. le secrétaire d'État chargé de la cohésion sociale avait reconnu que « la participation à ces élections diminuait très fortement » et que les locataires « disaient ne pas se sentir représentés par les associations nationales ». Il a ajouté, le 20 juillet 2018, devant le Sénat, « qu'il nous paraît possible de trouver une autre solution pour satisfaire tout le monde. Il s'agit d'agréer une association qui serait une fédération d'associations indépendantes de locataires, qui pourrait être une structure à laquelle les associations indépendantes se rattacheraient ». Elle demande si cette solution est actuellement mise en pratique et si des fédérations d'associations indépendantes qui en ont fait la demande ont pu intégrer les instances nationales leur permettant de présenter des listes aux prochaines élections des représentants de locataires.

Question· Question écrite42686open

Question 42686 — hôtellerie et restauration

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur le développement des « dark kitchen » . Ces cuisines « fantômes » apparues il y a une dizaine d'années aux États-Unis d'Amérique ont commencé à s'installer en France fin 2019 et connaissent une forte croissance, en particulier depuis la crise sanitaire. On en dénombre près de 400 aujourd'hui, essentiellement situées en région parisienne. Le principe est simple : il s'agit d'un restaurant sans salle et conçu uniquement pour la vente en format livré via des plateformes en ligne. Une entreprise décide d'investir dans une cuisine et de créer trois ou quatre marques différentes et, au sein de ses locaux, seront cuisinés pour ces quatre marques différents plats avec les mêmes produits. Bien que ce phénomène soit aujourd'hui inévitable compte tenu de la forte demande de plats livrés à domicile, il pose néanmoins déjà plusieurs problèmes dans de nombreuses villes pour les restaurateurs traditionnels (concurrence déloyale), ainsi que pour les riverains vivant à proximité de ces « dark kitchen » (stationnement abusif et bruit des deux-roues des livreurs, odeurs de cuisine, abords anxiogènes et propices au développement de divers trafics et de la saleté...). En effet, ces cuisines fantômes sont parfois installées en plein cœur de centres-villes et de résidences peu propices à l'exercice d'une telle activité. Face à de telles nuisances contre lesquelles ni les élus locaux ni les propriétaires de ces « cuisines fantômes » ne semblent pouvoir agir (les livreurs n'étant pas leurs salariés), elle souhaiterait connaître la position du Gouvernement face à l'émergence de ce nouveau phénomène et la régulation désormais indispensable de cette activité.

Question· Question écrite30356open

Question 30356 — élections et référendums

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant le moratoire dont font l'objet les machines à voter depuis 2008. Autorisées par le code électoral depuis 1969, ces machines à voter (qu'il convient de distinguer du vote électronique) ont été utilisées dans 1 421 bureaux de votes de 66 communes françaises en 2018 - dont 12 du département des Hauts-de-Seine - et concernent 1,39 million d'électeurs inscrits. Elles n'ont jamais révélé de dysfonctionnement de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et ont prouvé au contraire, à travers le temps, leur efficacité et leur utilité en termes d'organisation, notamment sanitaire, lors des opérations de vote. Le cadre juridique fixé par l'article L. 57-1 du code électoral prévoit que ces machines à voter peuvent être utilisées dans les communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État. Cependant, depuis 2008, l'État applique un moratoire sur les machines à voter, qui interdit l'acquisition et l'utilisation de ces appareils par de nouvelles communes ainsi que la modernisation des équipements existants. Pourtant, leur utilisation est particulièrement encadrée, comme en témoigne l'instruction relative à l'utilisation des machines à voter à l'occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 transmise par le ministère de l'intérieur aux maires. Stockage sécurisé, accès restreint sous la responsabilité du maire, pose de scellés numérotés et configuration en présence des représentants des groupes politiques du conseil municipal, blocage de la machine lors de la clôture du scrutin par le président du bureau de vote, double authentification par clef actionnée par le président du bureau de vote et un assesseur sont autant de mesures de nature à sécuriser l'utilisation de ces machines et à préserver la sincérité et l'anonymat du vote. Par ailleurs, l'agrément des modèles par l'État, les exigences techniques fixées par le pouvoir règlementaire et l'absence de connexion à un réseau sont également des éléments qui garantissent la sécurité du dispositif. Les collectivités utilisant ces machines, notamment dans le département des Hauts-de-Seine, attestent de la simplicité et de la fiabilité de leur utilisation. À la clôture du scrutin, les résultats sont imprimés en quelques secondes sans nécessité de dépouillement et sans risques d'erreurs lors du comptage. L'utilisation des machines à voter permet également d'alléger l'organisation des scrutins par les communes et présente des avantages évidents en termes de gains de temps, d'économies budgétaires et de bénéfice environnemental liés à l'absence de bulletins papiers. L'ensemble de ces constats ont été mis en exergue par le rapport d'information sur le vote électronique réalisé en 2018 au nom de la commission des lois du Sénat. De plus, l'utilisation des machines à voter est particulièrement indiquée en situation de crise sanitaire, telle que la crise actuelle, puisque ce dispositif permet d'éviter les manipulations de bulletins de vote et d'enveloppes et limite les risques de propagation du virus liées à la concentration de personnes lors du dépouillement. Par conséquent, elle lui demande si le Gouvernement envisage de lever le moratoire sur les machines à voter afin de sécuriser la situation des communes qui les utilisent mais également permettre à de nouvelles communes de s'équiper afin de faciliter la mise en œuvre de scrutins plus sûrs, plus rapides, plus économes, plus écologiques et bien plus protecteurs d'un point de vue sanitaire.

Question· Question écrite33431open

Question 33431 — retraites: généralités

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les conditions de déblocage des fonds placés sur les produits d'épargne retraite, notamment par les travailleurs indépendants qui en ont constitué une au titre des plans d'épargne retraite populaire (PERP). article 12 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 prévoit la possibilité de débloquer des fonds placés sur un plan d'épargne retraite individuel (PERIN) ainsi que sur un contrat Madelin, dans une limite de 8 000 euros. Or de nombreux travailleurs indépendants n'ont pas souscrit de contrat Madelin ou de plan d'épargne retraite individuel (PERIN), mais disposent d'une épargne retraite constituée au titre d'un PERP qu'ils ne sont toujours pas autorisés à débloquer. En effet, bien que la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relating to la croissance et la transformation des entreprises ait permis la portabilité vers un plan d'épargne retraite, le dispositif de déblocage de l'épargne retraite prévu par article 12 de la n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ne s'applique qu'aux contrats souscrits par l'assuré ou par le titulaire avant le 10 juin 2020. Par conséquent, les personnes qui n'ont pas souscrit ou adhéré à un plan d'épargne retraite individuel (PERIN) avant cette date, très récente, ne peuvent pas transférer les fonds constitués au titre de leur contrat PERP pour bénéficier de ce déblocage, qui viendrait pourtant redonner aux travailleurs indépendants des marges de manœuvre financières particulièrement nécessaires en cette période de crise. Elle souhaiterait donc connaître les dispositifs et mesures envisagés pour permettre à davantage de travailleurs indépendants de pouvoir pallier ces difficultés.

Question· Question écrite4207open

Question 4207 — justice

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi alerte Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 9-1 du code de procédure pénale, introduit par l'article premier de loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, qui prévoit que « le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise ». Ce nouvel article 9-1 du code pénal consacre ainsi le report du point de départ du délai de prescription pour les infractions criminelles, correctionnelles et contraventionnelles dites occultes ou dissimulées (l'abus de confiance, l'abus de bien social, le trafic d'influence, la fraude fiscale, la prise illégale d'intérêts, etc.). Cependant, le point de départ de ce délai butoir est fixé au jour de la commission des faits et non à celui de leur découverte, avec un délai de prescription de douze années pour les délits et de trente années pour les crimes à compter de la commission de l'infraction, de nature à laisser sans suites des méfaits découverts tardivement. Cette situation paraît préjudiciable au regard du risque réel d'impunité entourant les infractions occultes ou dissimulées découvertes au-delà de douze années après leur commission. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement dans le cadre de la future réforme de la procédure pénale afin de lutter efficacement contre les infractions occultes et dissimulées, y compris celles découvertes plus de douze années après leur commission, et qui n'ont pu être connues avant l'extinction des voies de recours.

Question· Question écrite16168open

Question 16168 — urban transport

France · National Assembly

Île-de-France Mobilités (IDFM), anciennement dénommé STIF, est l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France. Il est à ce titre compétent pour fixer les relations à desservir et arrêter la politique tarifaire. En application de article R. 1241-29 du code des transports, IDFM participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs et il peut à cette fin coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers ou participer directement au financement de ces mesures. Les forfaits Améthyste sont réservés aux personnes âgées ou handicapées sous conditions de ressources ou de statut (anciens combattants) résidant en Île-de-France. Ces forfaits sont financés par les départements d'Île-de-France, qui décident des conditions d'éligibilité et des zonages de validité attribués. Les départements peuvent également demander une participation financière aux bénéficiaires. Une éventuelle harmonisation des conditions d'éligibilité ainsi que de la participation financière à la charge de l'usager des forfaits Améthyste ne relève donc pas de l'État mais de la libre administration des collectivités territoriales, principe défendu par la constitution. Enfin, la loi d'orientation des mobilités a pour ambition d'améliorer la coordination des interventions pour la mobilité des plus fragiles. Ainsi, elle prévoit l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action commun en faveur de la mobilité solidaire. En Île-de-France, la responsabilité est confiée à IDFM, à la région Ile-de-France, aux départements et à la Ville de Paris. L'objectif de ce plan est d'identifier les freins à la mobilité des publics fragiles et d'y apporter une réponse coordonnée entre les différents acteurs. La mise en cohérence des tarifications pourrait ainsi être examinée dans ce cadre, pour rendre le système plus lisible et efficace pour ces publics.

Question· Question écrite13795open

Question 13795 — presse et livres

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi attire l'attention de M. le ministre de la culture sur le devenir des magazines français de Mondadori France, troisième groupe français de presse magazine publiant plus de trente titres (certains, comme Science et Vie, étant centenaires). Filiale du groupe de presse italien Arnoldo Mondadori Editore, Mondadori France est devenu l'un des éditeurs leaders de la presse magazine en France. La diversité de ses titres permet de toucher plusieurs millions de lecteurs. Une majorité de Français a lu, lit, ou lira un des titres édités par ce groupe, dont l'apport à l'information et à la culture des concitoyens est incontestable. Or il apparaît que la société Arnoldo Mondadori Editore souhaite céder sa filiale Mondadori France au groupe Reworld Media, dont le cœur de métier comme l'indique son site internet est d'offrir « aux annonceurs une solution intégrée Branding et Performance » grâce à la détention de « plus d'une dizaine de marques média, fédératrices de communautés sur tous les supports et intervient sur un réseau à la performance comprenant plus de 180 000 sites partenaires dans le monde ». Les activités de ce potentiel acquéreur, répondant à des objectifs de marketing digital s'organisant a priori autour de contenus éditoriaux réduits, suscitent les plus grandes inquiétudes quant à l'exigence et à la qualité du journalisme recherché d'une part, et quant à la pérennité des 700 emplois salariés du groupe installés dans la ville de Montrouge, d'autre part. Cette revente interroge de façon plus large la déontologie de la presse, l'avenir du journalisme, son modèle économique et notamment l'octroi d'avantages (aide à la presse, TVA réduite, déductions fiscales) à des entreprises revendiquant un statut d'entreprise de presse. Elle lui demande d'une part, quelles garanties le Gouvernement pourra apporter aux salariés de Mondadori France quant à la revente de leur groupe, la pérennité des titres magazines et des emplois et d'autre part, comment s'assurer de l'exercice rigoureux et déontologique des activités de journalisme revendiquées par les organisations bénéficiant des avantages liés au statut d'entreprise de presse (aides à la presse, TVA réduite, avantages fiscaux).

Question· Question écrite17336open

Question 17336 — housing

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'application du dispositif d'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique des logements, créé par le décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 afin de remédier aux défauts de performance acoustique constatés lors de la livraison de logements neufs. Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, la prise en compte de la réglementation acoustique par le maître d'œuvre ou, en son absence, le maître d'ouvrage, doit être attestée par un document produit à l'achèvement des travaux pour les bâtiments d'habitation neufs et les parties nouvelles de bâtiments existants situés en France métropolitaine. Cette attestation qui s'appuie sur des constats effectués en phase de conception est notamment jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT). Elle permet de responsabiliser et de sensibiliser les maîtres d'ouvrages à l'acoustique et de veiller au bon respect de la réglementation en la matière afin d'assurer la tranquillité de ses occupants. Le Conseil national du bruit (CNB), commission consultative placée auprès du ministre chargé de l'environnement, compétente sur toute question relating to la lutte contre les nuisances sonores et à l'amélioration de la qualité de l'environnement sonore, s'est saisi de ce dispositif afin d'évaluer sa mise en œuvre. Dans son avis du 11 décembre 2018, le CNB conclut ainsi que, malgré l'amélioration de la prise en compte de l'acoustique avant la fin du chantier, ce dispositif fait encore aujourd'hui l'objet d'une application imparfaite liée à sa mauvaise connaissance de la part des acteurs publics et privés ainsi qu'à des erreurs de renseignement de l'attestation. Selon les bureaux d'études et les bureaux de contrôles consultés dans le cadre du présent avis, 60 % des opérations de construction ont révélé en 2017, lors d'une première série de mesures, au moins une incohérence avec la réglementation. Face à ce constat insatisfaisant, le CNB a établi des pistes d'amélioration de l'application de ce dispositif, parmi lesquels la fourniture d'un modèle de l'attestation aux maîtres d'ouvrage au moment des modalités de demande de permis de construire ou encore la fourniture d'une notice aux agents des services instructeurs précisant les permis de construire concernés par cette attestation et rappelant la nécessité de réclamer aux maîtres d'ouvrage les attestions non transmises en fin de chantier. Le CNB propose également de donner davantage de visibilité et de force à cette attestation en rendant sa production conseillée voire obligatoire lors des transactions immobilières liées au neuf, et en facilitant sa consultation par les acquéreurs auprès des maîtres d'ouvrages ou des services d'urbanisme. Par conséquent, suite au constat et préconisations formulés par le CNB, elle lui demande si des mesures, notamment celles proposées, sont à l'étude afin d'améliorer ce dispositif.

Question· Question écrite25447open

Question 25447 — femmes

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les conséquences de la pose d'implants contraceptifs à titre définitif Essure, qui concerne plus de 170 000 femmes, ainsi que sur le protocole de retrait de ces implants. Essure est un dispositif médical implantable de stérilisation définitive et irréversible indiqué chez les femmes majeures en âge de procréer, composé d'un ressort expansible en nitinol (nickel-titane) et de fibres de polyéthylène (PET). Il est placé au niveau des trompes de Fallope par un gynécologue-obstétricien. Commercialisé en 2002, cet implant s'est vu retirer son marquage en août 2017, avant d'être retiré du marché européen à partir du 18 septembre 2017. De nombreuses femmes porteuses de cet implant ont développé différents symptômes, parfois graves, qui impliquent la réalisation de nombreuses consultations et examens ainsi que la prescription de multiples arrêts de travail. Certaines femmes ont notamment été placées en invalidité du fait de la dégradation inexpliquée mais réelle de leur état de santé. Afin de remédier aux conséquences sanitaires du dispositif Essure, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français a élaboré un protocole pour l'explantation du dispositif et l'arrêté du 14 décembre 2018 a limité la pratique de l'acte d'explantation de dispositifs pour stérilisation tubaire à certains établissements de santé. Cependant, l'association Réseau d'entraide, de soutien et d'information sur la stérilisation tubulaire (RESIST), agréée par le ministère de la santé qui aide, soutien et informe les femmes implantées, estime qu'il est nécessaire de mieux informer dans les meilleurs délais les femmes ayant fait l'objet d'un implant Essure, des graves lésions et effets secondaires dont elles peuvent être victimes et de la possibilité de retrait qui s'offre à elles, notamment en invitant tous les professionnels de santé concernés à recontacter leurs patientes implantées ou par la création d'un registre national. L'association estime également qu'il est nécessaire de sensibiliser les professionnels de santé au retrait ainsi qu'au protocole à respecter puisque les effets sur la santé des implants Essure sont très préoccupants lorsque le retrait endommage l'implant. Il serait également nécessaire de préciser les conditions de ce retrait par la mise en place d'un protocole d'explantation national commun à tous les gynécologues, afin de limiter les risques de casse, de dispersion de fibres au sein du corps humain et de ré-intervention. Par conséquent, elle souhaiterait connaître les mesures complémentaires qu'elle envisage pour informer dans les meilleurs délais les plus de 170 000 femmes ayant fait l'objet d'un implant Essure ainsi que les mesures envisagées pour sensibiliser davantage les professionnels au respect d'un protocole national de retrait et ainsi limiter la dispersion de fibres dans le corps humain et leurs conséquences sanitaires.

Question· Question écrite17838open

Question 17838 — building and public works

France · National Assembly

Le volume d'achat annuel de constructions modulaires que l'auteur de la question a estimé à 120 millions d'euros, comprend les achats effectués par l'Etat mais aussi ceux des collectivités territoriales ainsi que certaines acquisitions d'entreprises privées dans le cadre de marchés publics. Le nombre exact de bâtiments modulaires correspondant à ces achats est en réalité difficile à évaluer précisément car ces derniers ne sont pas systématiquement immobilisés en comptabilité de l'État. Pour autant, le ministre de l'action et des comptes publics souscrit pleinement aux objectifs de réduction de la production de déchets et de bon usage des deniers publics que souligne l'auteur de la question. A cet égard, le réemploi après reconditionnement des anciens modulaires est une piste intéressante, même si elle peut poser aux professionnels des difficultés de stockage temporaire. De même, la location, qui permet de favoriser l'usage durable de ces structures temporaires, doit être encouragée. Les services du ministère de l action et des comptes publics sont d autant plus attentifs aux solutions qui peuvent être élaborées que les bâtiments modulaires inutilisés doivent être remis au Domaine afin d'être vendus, conformément aux dispositions de article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques. Chaque année, la direction nationale d'interventions domaniales (DNID) vend quelques bâtiments modulaires remis par les administrations. Le Gouvernement a toutefois souhaité aller plus loin: en adoptant la mesure 44 de la feuille de route sur l'économie circulaire, il a décidé de favoriser la mutualisation de ces biens entre administrations, avant leur vente ou leur éventuelle destruction. Ainsi, avant la fin de l'année 2019, la DNID proposera aux administrations de l'État une interface web comportant un espace qui leur sera réservé pour présenter les biens dont elles n'ont plus l'usage. Les administrations pourront mettre en ligne leurs offres de mise à disposition gratuite de bâtiments modulaires avec leur descriptif et leur localisation, ce qui en favorisera le réemploi.

Question· Question écrite18067answered

Question 18067 — consommation

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'acceptation tacite et présumée de la modification unilatérale du contrat et de la hausse tarifaire ainsi induite pour le consommateur, notamment dans le cadre d'abonnements téléphoniques. Si la hausse des tarifs des abonnements téléphoniques proposés par les opérateurs du marché est tout à fait légale tant qu'elle est notifiée dans un délai d'un mois avant la date d'effet à l'abonné, elle n'en pose pas moins quelques interrogations sur la faculté pour le consommateur d'exprimer clairement et aisément son refus. En effet, l'article L. 224-33 du code de la consommation dispose que « [l'abonné] peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification ». Or les opérateurs qui ont procédé à des hausses ces dernières semaines ont parfois, dans leurs courriels d'information, notifié leurs abonnés dans ce délai mais avec des modalités variables d'expression du consentement. Plusieurs abonnés s'émeuvent ainsi de ne pouvoir accéder à leur espace en ligne qui devrait leur permettre de refuser cette offre. Cette lecture restrictive de la loi susmentionnée, comptant sur la rupture du contrat plutôt que sur une acceptation clairement exprimée par le consommateur, est préjudiciable aux citoyens. Elle lui demande donc si des réflexions sont en cours sur cette question, afin notamment de favoriser une logique d'accord préalable du consommateur à l'égard des conditions contractuelles et, à défaut, de permettre aux Français de pouvoir refuser de manière plus transparente et plus aisée ces hausses tarifaires.

Question· Question écrite14633answered

Question 14633 — health professions

France · National Assembly

Le nombre de postes offerts en gynécologie médicale à l'issue des épreuves classantes nationales (ECN) a quasiment triplé depuis 2012 (alors que la progression est de 14 % toutes spécialités confondues). Au titre de la seule année 2018, ce sont 18 postes de plus qui ont été offerts pour atteindre 82 postes offerts, 64 en 2017 (+28 %). Ce volume a été déterminé en lien avec l'Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS), qui a émis ses propositions du nombre d'internes à former sur la base de concertations locales menées par ses comités régionaux, afin de prendre en compte les besoins locaux tout en préservant la qualité de la formation. Par ailleurs, le gouvernement se mobilise pour améliorer l'accessibilité aux soins et l'installation des professionnels dans les zones rurales, notamment au travers du dispositif du contrat d'engagement de service public, bourse versée aux étudiants en médecine en contrepartie d'une installation dans un territoire manquant de professionnels. Ce dispositif peut bénéficier notamment aux étudiants et internes en médecine souhaitant s'orienter vers l'exercice de la gynécologie médicale. Enfin, il faut préciser que l'ONDPS va lancer début février 2019 un groupe de travail on la prise en charge de la santé des femmes en France. En effet, pleinement consciente des problématiques liées à cette thématique, la ministre des solidarités et de la santé a missionné le Président de l'ONDPS afin que son observatoire puisse effectuer une étude spécifique sur cette thématique et notamment sur l'articulation entre différents professionnels de santé, notamment les gynécologues médicaux, dans la prise en charge de la santé des femmes en France. La réponse pour améliorer l'accès aux soins n'est pas unique et plusieurs pistes mériteront d'être étudiées.

Question· Question écrite15863open

Question 15863 — enseignement secondaire

France · National Assembly

Mme Laurianne Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions d'attribution des mentions « section européenne » et « section de langue orientale » pour les diplômes des baccalauréats général et technologique à partir de la session 2021. Supprimées au collège en 2015, les sections européennes ont été maintenues au lycée avec une épreuve spécifique dite par discipline non linguistique. Les établissements ayant ces sections bénéficient ainsi au minimum pour chaque section européenne d'une heure d'anglais en plus et d'une heure de discipline non linguistique, comme les mathématiques, la physique ou l'histoire-géographie, enseignée en anglais par un professeur ayant passé la certification adéquate pour ce type d'enseignement. En 2018, les classes bilingues ont été rétablies et la réforme d'un nouveau baccalauréat a été lancée. Les textes régissant les sections européennes ou de langues orientales se présentent sous la forme de deux arrêtés ministériels pris pour l'un le 9 mai 2003 relatif aux conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale » sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique et pour l'autre le 21 août 2006 portant sur l'attribution de l'indication section européenne sur le diplôme du baccalauréat professionnel. Un arrêté pris le 16 juillet 2018, fixant la liste et le coefficient des épreuves du nouveau baccalauréat général pour la session de 2021, en son article 7 renvoie aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 2003 en ce qui concerne les conditions d'attribution de l'indication « section européenne » ou « section de langue orientale ». Seulement, ce renvoi ne peut être satisfaisant au regard de la suppression des classes « section européenne » ou « section de langue orientale » intervenue en 2015. Elle lui demande donc comment seront attribuées les mentions « section européenne » et « section de langue orientale » à partir de la session 2021 compte tenu de leur suppression de 2015 à 2018 et quelles sont les modalités de mise en place des enseignements correspondants puisqu'il est nécessaire d'avoir à ce sujet un cadrage national indiquant le nombre minimal d'heures qui doivent être attribuées au niveau rectoral pour ces enseignements.

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Question 13721 — employment and activity

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Les modalités de calcul des indemnités chômage des intermittents du spectacle sont définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017. article 29 §1er de ces annexes prévoit notamment que la prise en charge financière de l'indemnisation des intermittents du spectacle n'est due qu'à l'expiration d'une franchise (ou différé d'indemnisation). Un nombre de jours de franchise est déterminé en fonction du montant des salaires perçus au cours de la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, du salaire journalier moyen et de la valeur du salaire journalier minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au dernier jour de la période de référence déterminé sur la base de 35 heures par semaine, diminuée de 27 jours. Le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur. Les salaires de la période de référence (PRC) correspondent à la somme des rémunérations soumises à contributions non plafonnées et afférentes à toutes les activités exercées au cours de la PRC et ce, quel que soit le régime dont elles relèvent, à l'exception de celles correspondant à des activités déjà prises en compte pour une ouverture de droits précédente. La valeur du SMIC dit « journalier » est obtenue en prenant le SMIC horaire multiplié par 35 divisé par 7 arrondi au centime le plus proche (49,40 € au 1er janvier 2018). La valeur du SMIC est exprimée, dans le cadre de ce calcul, en jours calendaires et non en jours travaillés au motif que les allocations chômage versées aux intermittents du spectacle sont actuellement versées pour tous les jours de la semaine et du mois, et non pas seulement pour cinq jours par semaine. Pour cette raison, tous les paramètres d'indemnisation sont déterminés selon une approche calendaire pour assurer la cohérence d'ensemble du dispositif. Ainsi, cette méthode permet de prendre en compte tous les salaires perçus sur la période d'affiliation (y compris les rémunérations perçues pendant les périodes de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie), la période de référence pour les rémunérations prises en compte étant appréciée indépendamment des jours travaillés. Toutefois, la circulaire n° 2018-04 du 7 février 2018 relating to l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle – annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relating to l'assurance chômage n'est pas suffisamment explicite sur ce point. Une clarification de la formule de calcul sera demandée à l'Unédic pour s'assurer de la bonne compréhension des règles applicables par les demandeurs d'emploi.

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Question 18911 — police

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Mme Laurianne Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ouvert aux fonctionnaires de police depuis le 1er janvier 1995. L'article 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'État dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficile ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté (ASA) dans des conditions fixées par ce même décret. Le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 prévoit que les fonctionnaires de police pouvant bénéficier de l'ASA doivent justifier de trois ans de service continu dans un quartier urbain correspondant à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions, définies depuis par l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015. La cadre juridique actuel lie le bénéfice de l'ASA pour les fonctionnaires de police à leur affectation administrative dans les circonscriptions de sécurité de proximité (CSP) visées par l'arrêté interministériel précité. Par conséquent, de nombreux fonctionnaires de police exerçant au quotidien leurs missions dans ces quartiers difficiles, sont exclus du bénéfice de l'ASA. C'est le cas notamment des fonctionnaires actifs et scientifiques des services spécialisés de la direction centrale de la sécurité publique et de la préfecture de police ainsi que des services des directions spécialisées situés dans le même ressort géographique que les CSP. Cette situation a de nouveau été mise en exergue par la récente décision n° 415948, rendue le 26 juillet 2018 par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, interrogé dans le cadre de la rédaction de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015, a également estimé qu'« il ne serait pas illégitime que tout ou partie de ces personnels, eu égard aux modalités concrètes de l'exercice de leurs missions notamment en matière de renseignement, de sécurité publique et d'ordre public, bénéficie de l'ASA ». Par conséquent, elle lui demande s'il est envisagé de revoir la rédaction de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et du décret n° 95-313 du 21 mars 1995, afin que les agents exerçant dans les quartiers urbains les plus sensibles, sans y être affectés, puissent bénéficier de cet avantage spécifique d'ancienneté.

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Question 19133 — veterans and victims of war

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Article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « mort pour la France ». Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s'imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, lorsque des difficultés particulières concernant l'attribution de cette mention apparaissent ou si des cas litigieux sont signalés à l'établissement public, ses services ne manquent pas de les étudier avec diligence et toute l'attention requise. Ainsi, l'ONACVG reste attentif aux demandes portées par les associations qui lui signalent de manière régulière certains dossiers individuels.

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Question 2095 — personnes handicapées

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Mme Laurianne Rossi interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les règles prévalant à l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH). La France compte aujourd'hui 12 millions de personnes en situation de handicap. Les difficultés d'ordre économique et social quotidiennes auxquelles sont susceptibles de faire face ces citoyens sont connues. Nul(le) n'est à l'abri de se voir un jour confronté à une situation de handicap et la force de caractère, la combativité dont font preuve ces personnes au quotidien nous obligent. La revalorisation progressive de l'allocation adulte handicapé, de 90 euros d'ici 2019, dont bénéficie plus d'un million de citoyens, représente à cet égard une mesure forte portée par le Gouvernement. Pour autant, les critères d'attribution de cette allocation doivent interroger. Depuis la loi du 30 juin 1975 portant création de l'AAH, son montant est soumis à un plafond calculé sur la base des revenus du couple. Environ 25 % des bénéficiaires de l'AAH sont concernés à ce jour. Or adosser le montant de l'AAH au revenu du conjoint renvoie le bénéficiaire à sa situation de dépendance, peut limiter son autonomie financière voire remettre en cause son projet d'union. Par ailleurs, la revalorisation de l'AAH à partir de 2018 s'accompagnerait d'une baisse des plafonds de revenus des personnes vivant en couple, pour les rapprocher de ceux d'autres minima sociaux tel que le revenu de solidarité active (RSA). Or l'AAH, si elle est une prestation sociale, vient compenser un aléa personnel, souvent irrémédiable. Cette révision des plafonds de ressources conjugales pourrait ainsi conduire à l'annulation du bénéfice de la revalorisation de l'AAH pour les personnes vivant en couple. Ce dispositif, susceptible de renforcer l'inégalité de traitement entre les personnes en situation de handicap célibataires et celles vivant en couple ainsi que leur niveau de dépendance, serait vécu comme une profonde injustice par les concitoyens concernés. C'est pourquoi elle lui demande si le Gouvernement envisage d'une part la déconjugalisation des ressources prises en compte, que nombre d'associations et de parlementaires appellent de leurs vœux depuis de nombreuses années, et de revoir d'autre part le dispositif d'harmonisation des plafonds de ressources conjugales.

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Question 17306 — État

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Mme Laurianne Rossi interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime de l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel. Alors que pendant plus de quarante ans, les membres du Conseil constitutionnel ont bénéficié d'une exonération forfaitaire d'impôt sur la moitié du montant de leur indemnité « pour frais professionnels », ce régime fiscal spécifique et injustifié s'est éteint en 2001 à l'initiative du président de l'institution, Yves Guéna, par lettre en date du 16 mars 2001 de la secrétaire d'État au budget, Mme Florence Parly, à lui adressée. Dans cette lettre, qui n'a jamais été publiée, la secrétaire d'État précisait que « la décision ministérielle du 11 janvier 1960 relative aux indemnité des membres du Conseil constitutionnel est abrogée ». Parallèlement, la rémunération du président et des membres du Conseil constitutionnel a été précisée à partir du 1er janvier 2001 : désormais, ceux-ci reçoivent respectivement une indemnité fixée par référence au régime indemnitaire des hauts fonctionnaires dont les emplois relèvent des catégories fixées à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (traitements afférents aux deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle). La lettre ministérielle du 16 mars 2001 précisait que cette rémunération s'élevait par conséquent à « 954 017 francs pour le président et à 833 357 francs pour les membres ». Ce montant brut évolue conformément à la valeur du point d'indice de la fonction publique. Aussi, elle lui pose la question de savoir quel est le montant brut annuel de la rémunération du président et des membres du Conseil constitutionnel au 1er janvier 2019.

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Question 22396 — animaux

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Mme Laurianne Rossi attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la composition des aliments industriels commercialisés à destination des animaux familiers, tout particulièrement les croquettes sèches pour chiens et pour chats. En 2018, la France comptait 13,5 millions de chats et 7,3 millions de chiens ; et le budget annuel moyen consacré à ces animaux de compagnie s'élevait à 800 euros. Au regard de ces données chiffrées et de l'impact sociétal que représente la présence d'un animal domestique dans un foyer français sur deux, l'état de santé des animaux domestiques doit faire l'objet de l'attention des pouvoirs publics. Or plusieurs vétérinaires relèvent une augmentation du nombre de cas de diabète et d'arthrite chez les chiens et les chats. Ces pathologies, ainsi que de nombreuses allergies et infections chroniques de la peau, seraient liées à la composition des croquettes sèches utilisées pour nourrir ces animaux. Ce constat alarmant a été partagé par nombre de citoyens et a abouti en 2018 à la création d'une association traitant spécifiquement de cette question, « Alertes Croquettes Toxiques ». Cette dernière a fait analyser différentes marques de croquettes afin d'en connaître les composants exacts. Le bilan global de ces analyses permet de relever des écarts fréquents entre les informations fournies par les fabricants de croquette et celles délivrées aux consommateurs concernant la composition réelle de ces produits. Cette étude vient ainsi étayer l'enquête menée, en 2016, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui relevait un nombre élevé d'anomalies de présentation ou d'allégations erronées. Une autre conclusion de ces analyses atteste de taux élevés de glucides et d'additifs BHA (E320) et BHT (E321) dans la composition des croquettes susceptibles d'être à l'origine de l'augmentation des pathologies constatées par les vétérinaires. Au regard de ces éléments particulièrement préoccupants pour la santé de ces animaux et les foyers français qui en sont propriétaires, elle lui demande quelles mesures pourront être prises pour renforcer la transparence de l'information relative à la composition des croquettes et la lutte contre la nocivité de certaines d'entre elles.

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Question 22441 — sécurité des biens et des personnes

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Mme Laurianne Rossi appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur les mesures de sécurité destinées à protéger les techniciens de laboratoires publics des pathologies auxquelles ils sont exposés quotidiennement. Outre les chercheurs, les laboratoires de recherche publics travaillent avec de nombreux techniciens qui manipulent au quotidien des bactéries et virus qui présentent un risque majeur pour la santé. C'est notamment le cas des laboratoires de niveau 3 qui sont des structures où les agents biologiques sont pathogènes pour l'homme avec une propagation possible. Les mesures de sécurité en vigueur, et notamment la norme ISO 15189, précisent les exigences techniques relatives à la gestion du personnel et notamment, les compétences, les formations, la sécurité et l'information délivrée aux personnels. Depuis 2012, la norme susvisée met l'accent sur la gestion des risques afin d'anticiper tout incident et d'y répondre de manière adaptée. Par ailleurs, la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 précise que les laboratoires de biologie médicale doivent obtenir avant fin octobre 2016 l'accréditation COFRAC selon la norme NF EN ISO 15189:2012. Malgré ces dispositions et le haut niveau de sécurité des laboratoires publics, un accident, survenu dans un laboratoire de l'INRA en 2010, aurait eu des conséquences dramatiques et a endeuillé une famille. Elle souhaite connaître l'avancement de l'obtention de cette certification par les laboratoires de recherche publique en 2019 et les mesures prises pour protéger les laborantins dans l'exercice de leurs fonctions.

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Question 24798 — produits dangereux

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Mme Laurianne Rossi attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur l'application des obligations relatives au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. L'article L. 4412-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 prévoit l'obligation de réaliser un repérage de l'amiante avant toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles. Le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019, portant création de l'article R. 4412-97 du code du travail, prévoit que l'obligation de repérage de l'amiante avant certaines opérations est effective au 1er mars 2019 pour les immeubles bâtis et au 1er octobre 2020 pour les autres immeubles tels que les terrains, les ouvrages de génie civil et les infrastructures de transport. L'arrêté du 16 juillet 2019 précise le contenu du repérage qui doit être réalisé avant les travaux effectués sur des immeubles bâtis et pouvant exposer les travailleurs au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Cet arrêté expose que pour la réalisation de la mission de repérage de l'amiante, l'opérateur de repérage doit disposer de la certification avec mention prévue à l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2016. Il est également précisé que l'opérateur est formé à la prévention contre les risques d'exposition à l'amiante, en sa qualité d'intervenant. L'entrée en vigueur effective du repérage avant travaux, tel que défini par l'arrêté précité, semble compromise par la décision du Conseil d'État du 24 juillet 2019 ayant annulé l'arrêté du 25 juillet 2016 précité et auquel se réfère l'arrêté du 16 juillet 2019 pour désigner les opérateurs aptes à élaborer les repérages avant travaux. Ces dispositions sont essentielles tant elles permettent de prévenir les risques sanitaires auxquels peuvent être exposés les travailleurs. Cependant, alertée par des professionnels du secteur, il semblerait que ces dispositions soient mal connues de certains donneurs d'ordre, maîtres d'ouvrage ou propriétaires. Il apparaîtrait également que les professionnels concernés manquent de préparation pour accomplir ces obligations normatives. Par conséquent, elle lui demande quelle mesure envisage-t-il de prendre afin d'améliorer la connaissance et l'application de ces dispositions, notamment par les professionnels du bâtiment, dans le contexte d'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2016 par le Conseil d'État.

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Question 5818 — hunting and fishing

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L'arrêté du 15 janvier 2018 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2012 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture des poissons et autres organismes marins, est le fruit d'une consultation publique menée du 20 novembre au 10 décembre 2017 qui a reçu un soutien majoritaire de la part des participants. Cet arrêté a été pris dans un souci d'harmonisation de la réglementation entre la pêche professionnelle et la pêche de loisir pour la palourde japonaise et la coque, et pour assurer, autant que faire se peut, une égalité de traitement entre ces deux pêches, d'autant plus lorsque les différenciations ne sont pas justifiées par des éléments scientifiques. Néanmoins, la modification de l'arrêté n'exclut pas des études scientifiques qui pourraient être menées dans le futur, concernant l'impact de la pêche à pied de loisir sur la ressource, l'état des stocks de ces deux espèces ainsi que sur les effets écosystémiques. Par ailleurs, des arrêtés préfectoraux régionaux limitent, en poids ou en unités, les captures de coquillages par pêcheur et par jour ainsi que les engins autorisés pour ces espèces. Ces dispositions sont également de nature à protéger la ressource au-delà des tailles minimales imposées.

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