Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

France · Amendment · Amendement

47 (Rect)

Amendement 47 (Rect) — ART. 2 A

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 June 2021

Last action

23 June 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Sylvie Tolmont, Josette Manin, Régis Juanico

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 June 2021

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre VI du titre III du livre I er de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : « 1° À l’article L. 136‑1, les mots : « reproduites et mises à la disposition du » sont remplacés par les mots : « techniquement reproduites et communiquées au » ; « 2° Les articles L. 136‑2 à L. 136‑4 sont ainsi rédigés : «  Art. L. 136‑2 . – En ce qu’ils accomplissent un acte de reproduction ou un acte de communication au public d’œuvres mentionnées à l’article L. 136‑1, les services automatisés de référencement d’images sont soumis à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants droit. « La rémunération due au titre de ces actes de reproduction et de communication au public est assise sur les recettes et revenus de toute nature issus directement et indirectement du service automatisé de référencement d’images. À défaut, elle peut être fixée forfaitairement, conformément à l’article L. 131‑4. « L’autorisation d’exploitation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu peuvent être gérées par un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III. « Lorsqu’il conclut un accord de licence pour l’exploitation d’œuvres, conformément aux mandats donnés par ses membres, un organisme de gestion collective peut, en ce qui concerne l’utilisation sur son territoire et sous réserve des garanties prévues au présent chapitre, étendre, par l’effet d’une licence collective étendue, le contenu de cet accord pour qu’il s’applique aux titulaires de droits non membres de cet organisme. «  Art. L. 136‑3 . – L’extension de l’accord conclu par l’organisme de gestion collective pour ses membres emporte représentation, pour les œuvres du même type, des titulaires de droits non membres de l’organisme de gestion collective agréé ayant conclu l’accord. « L’extension est subordonnée : « 1° Au fait pour l’organisme concerné d’avoir été agréé pour cette fonction par le ministre chargé de la culture ; « 2° À la mise en œuvre de mesures de publicité appropriées, dans un délai raisonnable précédant l’utilisation sous licence des œuvres, destinées à informer les titulaires de droits quant à la capacité de l’organisme de gestion collective à octroyer des licences pour des œuvres, quant à l’octroi de licences conformément au présent chapitre et quant aux possibilités offertes à ces titulaires de droits inclus dans le champ de l’accord par l’extension de manifester leur volonté de ne pas être concernés par pareil accord ; « 3° À l’absence de manifestation contraire de volonté de la part des titulaires de droits concernés mais non désireux de bénéficier de l’accord conclu. « Les mesures de publicité sont prises par l’organisme agréé. Elles sont effectives sans qu’il soit nécessaire d’informer chaque titulaire de droits individuellement. « Les modalités de manifestation contraire, qui peut être prise à tout moment, sont prévues par décret. «  Art. L. 136‑4 . – Un ou plusieurs organismes de gestion collective peuvent être agréés par le ministre chargé de la culture pour octroyer des licences collectives étendues au titre des actes d’exploitation mentionnés aux articles L. 136‑2 et L. 136‑3. « L’agrément est délivré en considération : « 1° De l’importance du répertoire de l’organisme et de la diversité de ses associés ; « 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ; « 3° Des moyens humains et matériels que l’organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits de reproduction et de représentation des œuvres d’art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d’images. « Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément. » ; « 3° Il est ajouté un article L. 136‑5 ainsi rédigé : «  Art. L. 136‑5 . – Tout organisme de gestion collective ayant conclu un accord ayant fait l’objet d’une extension est tenu d’assurer une égalité de traitement à l’ensemble des titulaires de droits représentés. « Les règles de répartition sont établies de manière à garantir aux titulaires de droits représentés une rémunération appropriée, tenant compte de l’importance de l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre du service. « Le fournisseur du service est tenu de communiquer à l’organisme de gestion collective l’ensemble des informations pertinentes relatives à l’exploitation des œuvres permettant d’assurer la juste répartition des revenus entre les titulaires de droits. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 June 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 June 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 June 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

No documents linked.

Reading translation

Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.

On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.