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France · Amendment · Amendement

989

Amendement 989 — APRÈS ART. 32

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 March 2021

Last action

14 March 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Jennifer De Temmerman, François-Michel Lambert, Charles de Courson

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 March 2021

Summary

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV : Redevance kilométrique poids lourds «  Art. L. 124‑1 . – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. «  Art. L. 124‑2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124‑1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. «  Art. L. 124‑3 . – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124‑1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages. «  Art. L. 124‑4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. «  Art. L. 124‑5 . – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de Financement des Infrastructures de Transport de France. L’État rétrocèdera aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l’usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 March 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 March 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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