France · Amendment · Amendement
AC444
Amendement AC444 — APRÈS ART. 14
Introduced
10 September 2020
Last action
15 September 2020 · Adopté
Status
Adopté
Sponsors
Danièle Hérin, Valérie Gomez-Bassac, Pierre-Alain Raphan
Subjects
Discovery layer
Source updated
15 September 2020
Summary
I. – Le titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est complété par une section IV ainsi rédigée : « Section IV « Congé d’enseignement ou de recherche « Art L. 3142‑125 . – Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, tout salarié qui justifie d’une ancienneté d’un an dans son entreprise a droit à une autorisation d’absence, d’une durée maximale d’un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur en formation initiale ou continue. La durée de ce congé peut dépasser un an par accord entre l’entreprise et l’établissement de formation ou d’enseignement supérieur. « Ce congé est également accordé de droit au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche ou d’innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée, sauf si son employeur établit que l’exercice de ce droit par le salarié compromet directement la politique de recherche, d’innovation et de développement technologique de l’entreprise. « Art L. 3142‑126 . – Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs salariés demandent un congé d’enseignement ou de recherche, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 % de l’effectif total de cet établissement. « Dans les établissements de moins de deux cents salariés, l’autorisation accordée à certaines demandes peut être différée si le nombre d’heures de congé demandées dépasse 2 % de l’effectif total des heures de travail accomplies dans l’année. « Toutefois, le nombre d’heures de congé auquel un salarié a droit peut être sur sa demande reporté d’une année sur l’autre, sans que le cumul des reports puisse dépasser quatre ans. ». II. – L’article L. 433‑1 du code de la recherche est ainsi modifié : 1° Les références : « de l’article L. 6322‑53 à L. 6322- 57 » sont remplacés par les références : « des articles L. 3142‑125 et L. 3142‑126 » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les personnels bénéficiant d’un congé d’enseignement ou de recherche peuvent être recrutés conformément au a de l’article L. 431‑1.
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
10 September 2020
Dépôt
Source: dateDepot
15 September 2020
Publication
Source: datePublication
15 September 2020
Adopté
Source: dateSort
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
No documents linked.
Reading translation
Translate this document into your language. PoliticalRepo does not store a separate copy per EU language.
On-demand whole-document translation with a downloadable PDF (logo + link to the official source). The official file stays authoritative.
Sponsors
- Philippe Berta · DEM · Député
- Danièle Hérin · cosignataire
- Valérie Gomez-Bassac · cosignataire
- Pierre-Alain Raphan · cosignataire
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.
- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO419604B3234P0D1N000444
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO419604B3234P0D1N000444
- france · AMANR5L15PO419604B3234P0D1N000444 · source updated 15 September 2020