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France · Amendment · Amendement

AC501

Amendement AC501 — APRÈS ART. 6

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 January 2019

Last action

30 January 2019 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Aude Amadou, Gaël Le Bohec, Bertrand Sorre

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 January 2019

Summary

Après la section 3  bis du chapitre I er du titre II du livre IV du code de l’éducation, il est inséré une section 3  ter ainsi rédigée : « Section 3  ter « Les établissements publics des savoirs fondamentaux » «  Art. L. 421‑19‑14 . – Les établissements publics des savoirs fondamentaux sont constitués de classes du premier degré et du premier cycle du second degré. Ils regroupent les classes d’un collège et d’une ou plusieurs écoles situées dans le même bassin de vie. « Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l’État dans le département sur proposition conjointe du département et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale de rattachement du collège et des écoles concernés, après conclusion d’une convention entre ces collectivités. « Sous réserve des dispositions prévues par la présente section, ces établissements sont régis par les dispositions du titre préliminaire, du titre Ier et du titre II du présent livre.  «  Art. L. 421‑19‑15 . – La convention mentionnée à l’article L. 421‑19‑14 détermine la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II au titre de la gestion des écoles et des collèges. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement de l’ensemble de l’établissement et des dépenses de personnels autres que ceux mentionnés à l’article L. 211‑8 qui exercent leurs missions dans l’établissement. «  Art. L. 421‑19‑16 . – L’établissement public des savoirs fondamentaux est dirigé par un chef d’établissement qui exerce les compétences attribuées au chef d’établissement par l’article L. 421‑3. Un directeur-adjoint exerce, sous son autorité, les compétences attribuées au directeur d’école par l’article L. 411‑1 et assure la coordination entre le premier degré et le second degré ainsi que le suivi pédagogique des élèves et anime le conseil des maitres. «  Art. L. 421‑19‑17 . – L’établissement est administré par un conseil d’administration qui exerce les compétences définies par l’article L. 421‑4. La composition de ce conseil d’administration est fixée par décret et permet notamment la représentation des personnels du premier degré et des communes ou établissements publics de coopération intercommunale partis à la convention. «  Art. L. 421‑19‑18 . – Outre les membres mentionnés à l’article L. 421‑5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré. Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l’objet de la séance. «  Art. L. 421‑19‑19 . – L’établissement comprend un conseil école-collège tel que défini par l’article L. 401‑4 ainsi qu’un conseil des maîtres du premier degré. «  Art. L. 421‑19‑20 . – Les élèves des classes maternelles et élémentaires bénéficient du service d’accueil prévu par les articles L. 133‑1 à L. 133‑10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 133‑4, le taux de personnes ayant déclaré leur intention de participer à la grève s’apprécie au regard de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans les classes du premier degré. «  Art. L. 421‑19‑21 . – Les dispositions des titres I er à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d’enseignement du réseau des savoirs fondamentaux et à leur famille. Les dispositions des titres I er à V du livre V du code de l’éducation applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant et à leur famille. «  Art. L. 421‑19‑22 . – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 January 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 January 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 January 2019

    Adopté

    Source: dateSort

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