France · Amendment · Amendement
AS131
Amendement AS131 — APRÈS ART. 9
Introduced
13 October 2024
Last action
23 October 2024 · Tombé
Status
Tombé
Sponsors
Arthur Delaporte, Joël Aviragnet, Béatrice Bellay, Elie Califer, Fanny Dombre Coste, Sandrine Runel, Arnaud Simion
Subjects
Discovery layer
Source updated
23 October 2024
Summary
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé : « Art. 1613 bis A. – I. – Il est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques : « 1° Définies à l’article 520 A du code général des impôts ; « 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ; « 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins 20 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti. « II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1 er janvier 2025. Il est relevé au 1 er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. « III. – 1. La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D. « 2. Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt. « IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. « V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »
This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.
Timeline
13 October 2024
Dépôt
Source: dateDepot
23 October 2024
Publication
Source: datePublication
23 October 2024
Tombé
Source: dateSort
Votes
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Sponsors
- Jérôme Guedj · SOC · Député
- Arthur Delaporte · cosignataire
- Joël Aviragnet · cosignataire
- Béatrice Bellay · cosignataire
- Elie Califer · cosignataire
- Fanny Dombre Coste · cosignataire
- Sandrine Runel · cosignataire
- Arnaud Simion · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/AMANR5L17PO420120B0325P0D1N000131
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0325P0D1N000131
- france · AMANR5L17PO420120B0325P0D1N000131 · source updated 23 October 2024