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France · Amendment · Amendement

CD2662

Amendement CD2662 — APRÈS ART. 37

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2019

Last action

22 May 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Aude Luquet, Bruno Duvergé, Florence Lasserre, Patricia Gallerneau

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 May 2019

Summary

I. – Après le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé : « I  quinquies . – Le I s’applique aux navires de commerce neufs d’un tonnage maximum de 3000 UMS qui utilisent une propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale et qui effectuent des liaisons régulières entre les départements, les régions et les collectivités d’Outre-mer ou entre ceux-ci et le territoire métropolitain. Toutefois, une escale dans un autre État au cours d’une liaison ne remet pas en cause cette condition.  « Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quinquies est subordonné au respect des conditions suivantes : « 1° Les investissements mentionnés au même premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ; « 2° Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ; « 3° Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ; « La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 May 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 May 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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