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France · Amendment · Amendement

CE173

Amendement CE173 — ART. 3

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

24 November 2023

Last action

28 November 2023 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Anne-Laure Babault, Philippe Bolo, Romain Daubié, Éric Martineau, Louise Morel, Richard Ramos

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 November 2023

Summary

I. –Substituer aux alinéas 2 à 15, les dix alinéas suivants « 1° À la fin du 1° du 1, les mots : « aux 2° et 3° », sont remplacés par les mots : « au 3° » ; « 2° Après le 1° du 1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « 1° bis 101 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement dans les conditions mentionnées au 2° du III de l’article 1407 ; » « 1° ter 50 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loué meublés ; » « 3° Les deuxième et troisième alinéas du 2° du 1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis , 1° ter ou 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite la plus élevée des catégories auxquelles l’entreprise se rattache et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités des autres catégories auxquelles l’entreprise se rattache respecte les limites mentionnées pour chacune de ces catégories. « Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis , de 40 % pour le chiffre d’affaire provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter et de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° . « Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises créées avant le 1 er janvier 2024, le résultat imposable entre le 1 er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 65 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis . « Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. » 4° Au dernier alinéa du 2° du 1, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 1° bis , 1° ter et 2° ». II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 24 November 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 28 November 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 November 2023

    Tombé

    Source: dateSort

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Sources

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