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France · Amendment · Amendement

CF5

Amendement CF5 — APRÈS ART. 9 BIS

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 December 2025

Last action

9 December 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Martine Froger, Christian Baptiste, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Estelle Mercier, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Christine Pirès Beaune

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 December 2025

Summary

I. – Le titre V de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé : « Chapitre 2 « Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A « Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. « II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes : « 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ; « 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant. « III. – Cette déclaration indique : « 1° Lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au 1° du II, l’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ; « 2° Lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue. « IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » II. – Le présent article est applicable à partir du 1 er janvier 2027. III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 December 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 December 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 9 December 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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