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France · Amendment · Amendement

CF91

Amendement CF91 — APRÈS ART. 20 QUATER

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 December 2025

Last action

10 December 2025 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Martine Froger, Christian Baptiste, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Estelle Mercier, Jacques Oberti, Sophie Pantel, Christine Pirès Beaune

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 December 2025

Summary

I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° A l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ; 2° L’article L. 262 est ainsi modifié : a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé : « 2 bis . Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. « À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné à l’alinéa précédent procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser, dans un délai fixé par décret, aux créanciers saisissant le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité. « La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière. « Les dispositions du présent 2 bis s’appliquent au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ; b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé : « 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » II. – L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Au 2 bis : – Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « des actifs numériques » sont remplacées par les mots : « des crypto-actifs » ; – Au même alinéa, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ; – À la première phrase du deuxième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ; 2° Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs ». III. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi. IV. – Le II du présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2026.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 December 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 December 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 December 2025

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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