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France · Amendment · Amendement

CL660

Amendement CL660 — APRÈS ART. 5 SEXIES

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 November 2021

Last action

23 November 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

M'jid El Guerrab, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine

Subjects

Discovery layer

Source updated

23 November 2021

Summary

Après l’article L. 222‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 222‑2‑1 . – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction : « 1° De leur potentiel éolien ; « 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; « 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. « Elles sont proposées après concertation avec la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. « La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la hauteur maximale (pâles comprises) des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. « Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. « Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien. « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 23 November 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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