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France · Amendment · Amendement

I-3587

Amendement I-3587 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 October 2025

Last action

31 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Pierre Cordier, Sylvie Bonnet, Josiane Corneloup, Ian Boucard, Virginie Duby-Muller

Subjects

Discovery layer

Source updated

31 October 2025

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du I de l’article 117 quater , le taux « 12,8 % » est remplacé par des alinéas ainsi rédigés : « – 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; « – 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ; « – 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. » 2° Au a du 2 du II de l’article 125‑0 A, le taux « 12,8 % » est remplacé par des alinéas ainsi rédigés : « – 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; « – 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ; « – 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. » 3° À la fin du premier alinéa du III bis de l’article 125 A, les mots : « à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros et 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euro. » ; 4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « cité au 1 er alinéa du I de l’article 117 quater » ; 5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis , le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros et 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euro, » ; 6° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par remplacé par les mots : « 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros et 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euro, » ; 7° L’article 200 A est ainsi modifié : a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « – 7,8 % pour la fraction du montant total n’excédant pas 100 000 euros ; « – 12,8 % pour la fraction comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros ; « – 17,8 % pour la fraction excédant 300 000 euros. » b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter , les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2026 est égal au taux cité au 1° du B du I » 8° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par remplacé par les mots : « cité au 1 er alinéa du I de l’article 117 quater » . II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 31 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 31 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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