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France · Amendment · Amendement

I-CF1142

Amendement I-CF1142 — APRÈS ART. 27

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 October 2025

Last action

22 October 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Éric Bothorel, Olivia Grégoire, Jimmy Pahun

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 October 2025

Summary

I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé : « G : Taxe sur les friches industrielles « Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire. « Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , percevoir cette taxe en lieu et place de la commune. « II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1 er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. « Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1 er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. « III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400. « IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388. « V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis , ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. « VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. « VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. « VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ». II. – Le I s’applique à compter du 1 er janvier 2026.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 October 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 October 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 October 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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