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France · Amendment · Amendement

II-2431

Amendement II-2431 — APRÈS ART. 31

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

3 November 2021

Last action

12 November 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Xavier Roseren, Hervé Pellois, Anne-Laurence Petel, Véronique Riotton, Sereine Mauborgne

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 November 2021

Summary

I. – Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407  quater ainsi rédigé : «  Art. 1407  quater . – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à une zone d’urbanisation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 232, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. « II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R. 196‑2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d’un dégrèvement de la majoration : « 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ; « 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu’elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ; « 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale. « Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales. »   II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 3 November 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 November 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 November 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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