Question 4393 — associations
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M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 52-11 du code électoral qui détermine les plafonds des dépenses électorales à la nouvelle élection des conseillers métropolitains de la métropole de Lyon. Cette nouvelle collectivité territoriale à statut particulier n'est pas explicitement citée dans cet article. Or, s'il faut considérer la métropole de Lyon comme un département, cela aura pour conséquence de considérablement abaisser les plafonds de dépenses électorales. De rapides calculs montrent qu'un candidat à une élection municipale pourra dépenser trois fois plus par habitant qu'un candidat aux élections métropolitaines. Cette situation semble d'autant moins cohérente que les dépenses réelles de fonctionnement de la métropole de Lyon rapportées à sa population sont sensiblement plus importantes que celles de différente commune du même territoire. Il souhaite donc savoir si des dispositions spécifiques seront prises pour permettre aux listes candidates aux prochaines élections métropolitaines de Lyon de suffisamment communiquer pour sensibiliser les citoyens métropolitains aux enjeux de cette nouvelle collectivité locale.
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M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur la réutilisation sociale de biens confisqués aux organisations criminelles à la suite de décision de justice. L'article 45 du projet de loi « Égalité et citoyenneté » adopté par le Parlement en décembre 2016 prévoyait une mesure qui permettait la mise à disposition gratuite au bénéfice d'associations reconnues d'intérêt général ou d'entreprises solidaires agrées ESUS, à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales, des biens immobiliers transférés à l'État suite à leur confiscation dans le cadre d'une instance pénale. Cette disposition, inspirée de l'exemple italien et reprise dans la directive du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'UE s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Elle avait pour objet la réutilisation sociale des biens confisqués aux organisations criminelles en en confiant la gestion à des organismes au service de l'intérêt général et de l'utilité sociale et contribuant par la même au développement des activités des entreprises de l'économie sociale et solidaire. L'article 45 de la loi Égalité et citoyenneté a été censuré par le Conseil constitutionnel au motif qu'il n'avait pas de lien avec le projet de loi initial. Il l'interroge donc pour savoir s'il a l'intention de reprendre cette démarche en vue de la faire aboutir à plus ou moins bref délai. Il souhaite aussi à ce propos savoir quel est l'objet précis de la mission d'expertise décidée à l'initiative du Haut-Commissaire à l'économie sociale et solidaire, des biens gérés par l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués (Agrasc).
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M. Yves Blein attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le financement des écoles et instituts de formation de masso-kinésithérapie. Conformément à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, c'est le conseil régional qui a la charge du fonctionnement et de l'équipement de ces écoles et instituts lorsqu'ils sont publics. Or il apparaît selon une étude menée par la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie que sur les 25 instituts publics de formation en masso-kinésithérapie les frais de scolarité varieraient de 170 euros à 6 000 euros l'année. Une telle différence pour des organismes de formation publics est difficilement explicable. Il souhaite donc savoir si elle envisage de mener une mission d'inspection pour identifier les raisons d'une telle hétérogénéité dans les frais d'inscription.
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M. Yves Blein attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la compétence pour instaurer le permis de démolir. En effet, dans la pratique, il est constaté que des EPCI à fiscalité propre, notamment ceux compétents en matière de PLU, prennent des délibérations pour instaurer le régime du permis de démolir sur tout ou partie de leur territoire. Cependant, selon leur lettre, les articles L. 421-3 et R. 421-27 du code de l'urbanisme ne permettent d'imposer le régime du permis de démolir préalable que « dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir » ; ce qui, textuellement, apparaît bien limiter cette instauration du permis de démolir à la seule compétence du conseil municipal. De plus, l'article R. 421-28 prévoit que sont soumis à permis de démolir les travaux de démolition sur une construction « e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 », ce qui semble bien signifier que les pouvoirs d'assujettissement à permis de démolir dévolus à la personne compétente en matière de PLU se limitent, spatialement, aux mesures de protections des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme et ne peuvent donc pas être généraux et sur l'ensemble du territoire. Il est donc demandé à Mme la ministre de bien vouloir préciser si l'instauration du permis de démolir ne relève que de la seule compétence du conseil municipal, ou si, au contraire, un EPCI peut instaurer le permis de démolir sur tout ou partie de son territoire et sur quel fondement. Le cas échéant, il lui est demandé s'il est envisagé de modifier les textes afin de donner compétence aux EPCI, notamment ceux compétents en matière de PLU, pour instaurer le permis de démolir.
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M. Yves Blein interroge M. le ministre de l'intérieur sur les nouvelles conditions de vote par procuration. L'article 112 de la loi n° 2019-1461 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique supprime les mots « et être inscrit dans la même commune que le mandant » de l'article L. 72 du code électoral. A partir du 1er janvier 2022, tirant ainsi les bénéfices du répertoire électoral unique, les mandants pourront ainsi désigner des mandataires inscrits dans une commune différente de celle où ils sont eux-mêmes inscrits. Cependant, la circulaire du 6 avril 2021 relative au vote par procuration précise que le mandataire devra toujours voter pour le mandant dans le bureau de vote de ce dernier. Alors que la loi du 27 décembre 2019 et ses décrets d'application avaient pour objectif de faciliter le vote par procuration, comme l'illustre parfaitement l'ouverture du site www.maprocuration.gouv.fr , M. le député s'interroge sur les raisons du maintien de l'obligation du vote du mandataire dans le bureau de vote du mandant lorsque ces deux électeurs sont inscrits dans la même circonscription concernée par l'élection. Une telle contrainte que la loi n'oblige en rien pourrait être aisément levée puisque les listes électorales comme les listes d'émargement sont issues du répertoire électoral unique et que celui-ci enregistrera désormais les procurations. Face à une abstention croissante, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de rendre le vote par procuration possible dans le bureau de vote du mandataire.
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M. Yves Blein interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur les dispositifs actuellement en place pour s'assurer que le bénéfice de la défiscalisation de dons de particuliers à des associations reconnues d'intérêt général ne puisse être détourné pour financer in fine des associations dissoutes ou dont l'objet ne justifie pas une telle libéralité. La presse s'est en effet récemment fait l'écho d'associations relevant selon leurs objets sociaux de l'intérêt général, mais dont les actions ou les soutiens se sont avérés être à l'opposé des valeurs et des principes républicains. Aussi, par tromperie ou manque de contrôle de l'État, de telles associations auraient pu bénéficier du système des dons défiscalisables pour leurs donateurs. Alors que le Parlement examine le projet de loi confortant le respect des principes de la République, qui prévoit explicitement que les associations bénéficiant de subsides publiques devront s'engager à signer un contrat d'engagement républicain, il souhaite savoir quels seront les moyens mis en œuvre par l'État pour s'assurer que les associations qui délivrent des « reçus au titre des dons à certains organismes d'intérêt général au titre des articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts », seront a minima informées de leur responsabilité, si ce n'est régulièrement contrôlées par les services fiscaux.
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M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le niveau de contamination de la cohorte des adolescents et jeunes adultes et l'accélération de la vitesse de contamination qui ont récemment conduit le Gouvernement à prendre des mesures ciblées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. Actuellement, les établissement scolaires tentent de maîtriser les chaînes de contamination par l'application stricte des mesures barrière. Pourtant, le nombre de cas positifs, des publics lycéens notamment, n'a cessé d'augmenter, et de plus en plus de chefs d'établissement déplorent le fait que l'information des contaminations soit faite trop tardivement par les familles, ne leur permettant pas de réagir et de tracer les cartes contacts des entourages concernés. Si les chefs d'établissement sont autorisés à prendre les mesures adéquates relatives à la protection sanitaire des usagers, aucun dispositif juridique n'a été précisément défini afin d'habiliter les personnels scolaires infirmiers, pourtant présents en continu dans les lycées, à effectuer des tests de dépistage. Il souhaite donc savoir si, à l'instar de certaines collectivités locales qui pratiquent des dépistages massifs et systématiques à l'échelle de leur territoire, il envisage que les personnels médicaux des établissements scolaires soient dûment habilités à dépister systématiquement les élèves.
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M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur ce qui semble être une des limites à la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les rodéos motorisés. Ce texte a permis d'offrir un nouveau cadre juridique complet en créant une nouvelle infraction caractérisant un rodéo dans le code de la route. L'article L. 236-3, également introduit par cette loi, prévoit que « toute personne coupable des délits prévus aux articles L. 236-1 et L. 236-2 encourt également, à titre de peine complémentaire la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ». Or il apparaît au cours des derniers mois que les personnes qui pratiquent ces rodéos ont de plus en plus recours à la location de véhicules via des garages spécialisés dans ce type d'activité. Ces garages réclament et obtiennent légitimement la restitution des véhicules qui ont pu être confisqués. Le phénomène des rodéos motorisés est une préoccupation majeure des habitants, notamment des quartiers populaires, en raison des nuisances sonores et des troubles à l'ordre et à la tranquillité publics qu'ils impliquent. Ceux-ci ne comprennent pas que la sanction qui semblait la plus efficace soit ainsi contournée. Il souhaite donc savoir quelle pistes juridiques sont actuellement à l'étude pour permettre une confiscation définitive des véhicules ayant servi à commettre une des infractions définies aux articles L. 236-1 et L. 236-2 du code de la route.
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M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la situation particulièrement préoccupante des entreprises de formation, composées dans leur immense majorité d'associations ou de TPE. Ces entreprises, qui interviennent dans le cadre de marchés publics de formation et d'insertion des demandeurs d'emploi ou des publics fragiles, et qui n'ont pas pu accueillir physiquement du public à la suite de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, ont cependant continué à délivrer pendant la période de confinement les formations selon d'autres modalités pédagogiques, à la demande des pouvoirs adjudicateurs. Ces prestataires ont dû s'adapter rapidement aux nouvelles contraintes qui ont occasionné et continuent d'occasionner des charges importantes qui n'étaient absolument pas prévisibles au moment de la conclusion de leurs marchés avec les acheteurs publics. Dans le même temps, leur niveau de recettes a pu considérablement diminuer, notamment compte tenu des pré-requis pour la formation distancielle et de l'affaissement du nombre de stagiaires sans modification de l'unité d'œuvre. L'ordonnance n° 2020-319 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas, modifiée par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, ne traite pas de la question de la prise en charge de ces charges incompressibles pour certaines et nouvelles pour d'autres. S'agissant des conséquences financières de la suspension des contrats publics, le 4° de son article 6 se limite à prévoir la passation d'un avenant à l'issue de la période de suspension pour déterminer les éventuelles modifications nécessaires du contrat et les sommes dues au titulaire. Ces dispositions sont insuffisantes et ne permettent pas de prendre en compte les situations précédemment exposées. S'agissant des concessions, le 6° de l'article 6 de l'ordonnance susvisée ouvre au concessionnaire, en cas de poursuite même partielle de son contrat, et si le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d'exécution dudit contrat, un droit à être indemnisé des surcoûts résultant de cette exécution lorsque la poursuite impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat initial et qui représentent pour lui une charge manifestement excessive au regard de sa situation financière. M. le député souhaite que puissent être examinées les mesures qui pourraient être prises afin que soit aligné sur le régime du 6° de l'article 6 susvisé tous les contrats soumis au code de la commande publique ainsi les contrats publics qui n'en relèvent pas, de sorte que soient pris en charge par les acheteurs publics le coût des charges supplémentaires que les entreprises de formation ont dû ainsi supporter dans le cadre de la modification des conditions initiales de leur exécution et qu'elles continuent à supporter. Alors que la priorité du Gouvernement est de relancer l'activité économique du pays, qui passe notamment par le développement de nouvelles compétences au sein des entreprises, la sauvegarde des entreprises de formation est une nécessité pour garantir la continuité du service public de la formation. Il lui demande ses intentions sur ce sujet.
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M. Yves Blein attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'adoption des textes réglementaires relatifs aux modalités du mécanisme de validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les clercs d'huissiers de justice prévu par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Alors que le dispositif de VAE pour les clercs de notaires habilités également prévu par cette même loi a été créé par l'article 17 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2017, le décret devant définir le dispositif du mécanisme de VAE pour les clercs d'huissiers de justice n'est toujours pas paru. L'article 3 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 tel que modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 54) prévoit pourtant qu' « un décret en Conseil d'État définit les conditions d'aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l'expérience professionnelles des clercs salariés ». Tant que ce texte réglementaire ne sera pas adopté, le régime juridique applicable est celui de l'article 2-10e du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice. Celui-ci prévoit que « peuvent être dispensés de l'examen professionnel ou de tout ou partie du stage (...) les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ». Selon la jurisprudence relative à cette disposition, les fonctions de juriste doivent donc avoir été effectuées dans un service dont l'activité est distincte de celle résultant du simple exercice professionnel du droit dans une étude d'huissier. Une personne ayant exercé comme clerc d'huissier salarié dans une étude depuis plus de cinq ans ne peut donc pas prétendre à une dispense pour les examens écrits ou les stages, contrairement à ce que prévoit la loi du 6 août 2015. Ainsi il lui demande quel est le calendrier envisagé par le Gouvernement pour la parution de ce décret d'application relatif à la VAE des clercs d'huissiers salariés.
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M. Yves Blein attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la seconde vague de création d'offices de notaires qui doit démarrer à compter du bilan qui doit être effectué le 16 novembre 2017 en application de l'arrêté « carte » du 16 septembre 2016, pris en application de la loi croissance et activité du 6 août 2015. Les diplômés notaires tirés au sort en rang utile dans cette seconde vague s'interrogent et s'inquiètent dans la mesure où il leur est actuellement impossible de déterminer avec certitude si leur candidature sera instruite par les services du ministère de la justice pour aboutir à la création de leur office notarial. Un décompte du nombre de professionnels installés dans les 1 002 offices créés au 16 novembre 2017 doit permettre de déterminer le nombre d'offices supplémentaires à créer au titre de la seconde vague de créations afin d'arriver à l'objectif de 1 650 nouveaux professionnels exigé par l'arrêté du 16 septembre 2016, laquelle doit se dérouler jusqu'au printemps prochain, avant que l'Autorité de la concurrence ne commence l'instruction de la nouvelle cartographie pour la session de créations 2018-2020. Il souhaite savoir comment seront décomptés les professionnels afin de déterminer le nombre d'offices à créer au titre de la seconde vague et avoir confirmation que, conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 16 octobre 2017, seuls les professionnels nommés par voie de création seront décomptés, à l'exclusion des notaires salariés et des associations qui interviendraient dans les offices par le jeu du droit de présentation. Il aimerait enfin avoir confirmation que les offices attribués aux sociétés civiles professionnelles existantes ne sont pas pris en compte pour le calcul des 1 650 professionnels en ce qu'elles ne permettent pas l'installation d'un nouveau professionnel.
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M. Yves Blein appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de traitement d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), par l'instance judiciaire l'ayant reçu. En effet, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, il est possible pour un justiciable de demander au Conseil constitutionnel de vérifier la constitutionnalité d'une disposition législative qui porterait atteinte aux droits et libertés. Comme l'indique justement l'intitulé de cette procédure, le législateur a voulu qu'elle soit « prioritaire », le temps d'examen de la QPC devant s'imputer sur le temps de la procédure et ne devant pas la retarder. L'instance qui reçoit la QPC doit donc se prononcer « sans délai », c'est-à-dire rapidement, selon le guide pratique de la QPC du Conseil constitutionnel. Or il a été porté à la connaissance du député une affaire qui oppose des sapeurs-pompiers volontaires, qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur qualité de travailleur, à des SDMIS et au cours de laquelle une QPC a été enregistrée le 28 août 2019. Au jour du dépôt de cette question écrite, cette QPC n'avait toujours pas été transmise au Conseil d'État. Il lui demande si un tel délai de réflexion au niveau de l'instance qui reçoit la QPC lui semble conforme à l'esprit même des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution.
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M. Yves Blein interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conséquences de l'obligation du paiement de l'impôt par un mode de règlement dématérialisé - paiement en ligne, prélèvement mensuel ou à l'échéance. En 2017, le seuil à partir duquel les particuliers ne peuvent plus payer en numéraire ou par chèque a été fixé à 2 000 euros contre 10 000 euros auparavant. Ce seuil chutera à 1 000 euros en 2018 puis à 300 euros en 2019. En cas de règlement par un autre moyen, une majoration de 0,2 % est désormais encourue. Cette nouvelle obligation qui s'inscrit dans un mouvement de modernisation bien comprise a cependant dès à présent des conséquences fâcheuses pour les contribuables d'un certain âge. Ceux-ci se voient en effet dans l'obligation de se déplacer dans les locaux du Trésor public pour se faire accompagner par des agents qui les aident à payer en ligne. Une telle organisation n'aurait du sens que dans la mesure où les contribuables apprendraient à se servir d'un service en ligne et deviendraient autonomes, ce qui, pour des personnes âgées, est rarement le cas. Il lui demande donc dans quelle mesure il ne serait pas possible pour l'administration fiscale d'exempter de cette obligation de paiement en ligne les contribuables ayant dépassé un certain âge.
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M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sur la nécessaire prise de mesures pour améliorer le fonctionnement des équipements de ventilation afin que ceux-ci permettent d'atteindre un niveau de qualité d'air intérieur satisfaisant dans les bâtiments. En effet, malgré l'existence dans le droit souple de dispositions utiles et nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des équipements de ventilation, force est de constater que depuis près de trente ans, le taux d'installations de ces systèmes présentant des non-conformités aux règles d'usage reste significativement élevé. En effet, en moyenne 58 % de ces équipements dans le cadre de programme résidentiels neufs sont concernés par des défauts de mise en œuvre plus ou moins sévères. Une telle situation impacte défavorablement l'intégrité du bâti ainsi que la santé des occupants. Une mauvaise qualité de l'air intérieur engendrerait un impact financier annuel de près de 20 milliards d'euros pour la collectivité d'après un rapport de l'ANSES, de l'OQAI et du CSTB datant de 2014. Pour remédier à cette situation, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage de d'instituer une réception obligatoire des systèmes de ventilation au travers de la production d'une attestation de prise en compte de la réglementation. Une telle attestation par ailleurs recommandée par l'ANSES dans son récent rapport sur la caractérisation des transferts de pollution de l'air extérieur vers l'intérieur des bâtiments pourrait être utilement intégrée dans la future réglementation environnementale 2020 en cours de formalisation.
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M. Yves Blein attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur le paragraphe VII de l'article premier de la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui précise que « les équipements de récupération de chaleur in situ sont pris en compte comme des équipements de production d'énergie renouvelable dans l'ensemble des textes relatifs à la construction et à l'urbanisme, en particulier dans les réglementations thermiques du bâtiment ». Or depuis que cette loi a été adoptée en 2015, aucun texte applicatif n'a été formalisé par l'administration. Le député souhaiterait donc savoir si dans le cadre de la préparation de la future réglementation environnementale 2020, le Gouvernement prévoit que les équipements de récupération de chaleur in situ , tels que les systèmes de ventilation double flux avec récupération de chaleur et de froid sur air extrait, soient couverts par le ratio d'énergie renouvelable et si ce dernier sera un indicateur obligatoire. De telles dispositions seraient particulièrement souhaitables au regard des économies d'énergie que ces équipements permettent de réaliser de manière tout à fait passive. Ces mesures pourraient ainsi utilement contribuer à l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale bas carbone dans un contexte où le secteur du bâtiment a dépassé de 11 % la limite d'émissions de CO2 qui lui avait été fixée pour 2016 et qu'il n'a pas non plus atteint son objectif en 2015.
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M. Yves Blein attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la facturation des émoluments d'huissier de justice faite à une personne majeure sous protection dans le cadre d'une vérification des comptes de gestion de cette même personne par un huissier de justice missionné par un directeur des services de greffe. En effet, c'est l'article 1254-1 du code de procédure civile qui précise que le directeur des services de greffe peut missionner un huissier de justice pour l'assister dans la vérification annuelle des comptes de gestion concernant une personne majeure sous protection et que dans cette situation, l'huissier est rémunéré par un droit fixe forfaitaire selon un barème fixé à l'article A444-30 du code de commerce. Cette situation peut sembler délicate pour les personnes concernées, elles-mêmes bien souvent handicapées, ne percevant généralement que de faibles revenus ou ne dépendant entièrement que de leur tuteur, et qui peuvent légitimement percevoir cette facturation comme le prix du soupçon de l'administration fiscale à l'encontre de leur tuteur. Aussi, et dans la mesure où le volume annuel financier total représenté par les émoluments des huissiers liés à la vérification des comptes de gestion de personnes majeures sous protection, il souhaite savoir si elle pourrait envisager d'intégrer dans son budget les dépenses générés par ces opération de vérification.
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M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la fin du dispositif mis en place par l'article 210 F du CGI issu de l'article 42, I - 6° de la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011 qui prévoit de taxer au taux réduit de 19 % les plus-values nettes réalisées par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à l'occasion de la cession d'immeubles de bureaux et de locaux commerciaux destinés à être transformés en immeubles d'habitation dans un délai de trois ans. Cette mesure doit en effet prendre fin au 31 décembre 2017 si aucune autre disposition n'est prévue. Or la transformation de locaux d'activité en immeubles d'habitation est un moyen rapide et efficace d'offrir de nouveaux logements et de participer ainsi au choc de l'offre inscrit dans la stratégie logement présentée par le Gouvernement. Il souhaite donc savoir si cette mesure sera prorogée.
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M. Yves Blein alerte Mme la ministre du travail sur les dysfonctionnements liés à la mise en œuvre du Plan d'investissement compétences pour l'insertion par l'activité économique (PIC IAE). Bien que l'initiative du système PIC IAE soit saluée par différents réseaux pour l'insertion professionnelle, un communiqué conjoint de ces mêmes réseaux datant du 20 mai 2019 et à l'attention de M. le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) révèle quelques failles du plan ainsi que de nombreuses perturbations suite à la réforme des Opérateurs de compétences (OPCO) d'avril 2019. L'illisibilité globale du dispositif, les procédures administratives absconses, l'inaccessibilité au PIC IAE pour certaines structures de l'IAE (SIAE) posent problème dans la mise en œuvre du projet. Qui plus est, l'accès aux bilans des années passées est restreint, ne permettant pas une mesure efficace de l'impact du PIC IAE. Les arbitrages rendus par les comités régionaux ne sont pas non plus entièrement détaillés dans les rapports, laissant planer une certaine opacité sur le choix des décisions. De plus, les formations pour les salariés en cours d'insertion sont mal coordonnées et le système peu perfectionné, d'où une certaine attente de la part des fédérations signataires du communiqué. Ces dernières souhaitent rencontrer le M. le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle afin d'échanger sur les points mentionnés ci-dessus, d'évaluer plus globalement les impacts du PIC IAE et de proposer des solutions. Il souhaite donc connaître les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en application pour répondre aux questionnements des acteurs de l'insertion par l'activité économique.
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M. Yves Blein attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'annonce du Gouvernement de la disparition à terme de la taxe d'habitation, sur les conditions d'éligibilité au conseil municipal. L'article L. 228 du code électoral précise en effet que sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. A contrario , un citoyen non inscrit sur la liste électorale d'une commune et ne payant pas de contribution directe sur cette commune ne peut pas être candidat quand bien même il y réside depuis de nombreuses années. La suppression programmée de la taxe d'habitation pour 100 % des Français à compter de 2021 va modifier la liste des contributions auxquelles il est aujourd'hui fait référence pour établir la qualité de contribuable. Ainsi, à compter du 1er janvier 2021, un simple locataire ne pourra plus se prévaloir de sa contribution au titre de la taxe d'habitation pour se porter candidat à l'élection municipale alors qu'un propriétaire, quand bien même il n'habite pas la commune, pourra continuer à le faire. Il s'en suivra donc des conditions d'éligibilité différentes selon que les citoyens paieront ou non des impôts locaux assis sur la propriété foncière. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des précisions sur les modifications qui semblent nécessaires à effectuer dans le code électoral afin de garantir une égalité de chaque citoyen devant l'éligibilité.
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M. Yves Blein attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur les préoccupations exprimées par les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre à l'égard de la réorganisation envisagée de certains services déconcentrés de l'État au niveau départemental. Celle-ci pourrait concerner les délégations départementales de l'ONAC dont l'éventuelle suppression serait particulièrement mal ressentie du monde combattant. Il ne doute pas de la nécessité de moderniser l'action publique et notamment d'organiser progressivement une dématérialisation d'un certain nombre de procédures mais il souhaite savoir comment seront accompagnés les principaux concernés dans leurs démarches et connaître les soutiens qui pourraient être apportés à des personnes pour qui l'usage de l'informatique n'est pas fluide.
France · National Assembly · 3 February 2022
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France · National Assembly · 22 January 2022
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